Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.26/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_26/2016

Arrêt du 21 janvier 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
Hoirie de feu A.________ soit pour elle B.________, représentée par Fidufirst
SA,
recourante,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, 1204
Genève.

Objet
impôt sur les successions,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 8 décembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 8 décembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté
le recours que l'Hoirie de feu A.________ agissant par B.________ a déposé
contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er juin
2015 confirmant une décision de taxation du 6 mai 2014 de l'impôt sur les
successions de l'Administration fiscale cantonale.

2. 
Par courrier du 11 janvier 2016, l'intéressée déclare déposer un recours contre
l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la Cour de justice du canton de Genève.
Elle expose le contenu du testament olographe, le calcul établi par elle selon
les termes du testament et le contenu du jugement du Tribunal administratif de
première instance du 1er juin 2015. Elle se plaint du mode de calcul et relève
que la loi cantonale sur les droits de successions du canton de Genève fait
plusieurs fois référence au Code civil suisse. Elle soutient que le mode de
calcul des droits de succession ne ressort pas clairement du texte et que
l'Administration en donne une interprétation et une pratique en sa faveur non
conforme au testament et au Code civil suisse.

3. 
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit
public, ouvert en l'espèce (art. 83 LTF a contrario), ne peut pas être formé
pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours
possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal
constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (ATF 141 I
36 consid. 1.3 p. 41). Il appartient toutefois à la partie recourante
d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante, sous
peine d'irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art.
106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).
En l'espèce, les droits de succession relèvent du droit cantonal. Il s'ensuit
que pour se plaindre du mode de calcul des droits de succession la recourante
devait formuler des griefs d'ordre constitutionnel. Or, cette dernière ne se
plaint de la violation d'aucun droit fondamental dans son mémoire de recours à
l'encontre de l'application du droit cantonal par l'instance précédente, de
sorte qu'il contient aucune motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2
LTF.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, à
l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section.

Lausanne, le 21 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

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