Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.254/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_254/2016

Arrêt du 9 mai 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 9 février 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Ressortissant sénégalais né en 1981, A.________ a épousé le 27 juillet 2011 au
Sénégal une ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour pour regroupement familial à partir du 29 octobre 2011. Par jugement
sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 novembre 2012, les époux
ont été autorisés à vivre séparés. A.________ s'est engagé à ne pas s'approcher
à moins de cent mètres de son épouse et du fils de celle-ci, né d'une
précédente union.

Durant son séjour en Suisse, A.________ a été interpellé à maintes reprises par
la police et a fait l'objet de plusieurs plaintes pénales. Il a été condamné
pénalement:

- le 4 mars 2014, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour vol, dommages
à la propriété et violence ou menace contre les autorités ou fonctionnaires en
lien avec des faits qui s'étaient déroulés les 9 octobre et 2 novembre 2013,
ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour filouterie d'auberge;
- le 10 décembre 2014, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour lésions
corporelles simples envers son épouse commises le 12 septembre 2012;
- le 17 décembre 2014, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour
contrainte exercée à deux reprises contre la personne chez qui il logeait,
ainsi qu'à une amende de 400 fr.;
- le 23 janvier 2015, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour injures et
empêchement d'accomplir un acte officiel;
- le 3 février 2015, à une peine privative de liberté ferme de 20 jours pour
vol et violation de domicile.

2. 
Par décision du 8 octobre 2014, l'Office cantonal de la population et des
migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour de A.________. Le 7 juillet 2015, le
Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de
première instance) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la
décision précitée. Par arrêt du 9 février 2016, la Cour de justice du canton de
Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours de l'intéressé contre
le jugement du Tribunal de première instance. L'union conjugale ayant duré
moins de trois ans, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr. En outre, la poursuite de son séjour ne s'imposait pas pour des
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours
constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, outre
l'effet suspensif, principalement, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 9
février 2016 et d'ordonner à l'Office cantonal de prolonger son autorisation de
séjour. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice
pour nouvelle décision et mesures probatoires.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

Par ordonnance du 21 mars 2016, le Président de la IIe Cour de droit public a
octroyé l'effet suspensif au recours.

4. 
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. En l'espèce, la vie conjugale du recourant avec
une ressortissante suisse ayant cessé d'exister, celui-ci ne peut pas déduire
un droit à une autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr. Reste l'art. 50
al. 1 LEtr qui subordonne la prolongation de son autorisation de séjour à
certaines conditions dont se prévaut le recourant. En pareilles circonstances,
il convient d'admettre un droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c
ch. 2 LTF. Le point de savoir si c'est à juste titre que les autorités
cantonales ont nié la réalisation des conditions de l'art. 50 LEtr relève du
droit de fond et non de la recevabilité. Le présent recours remplit les
conditions du recours en matière de droit public, sous réserve des griefs liés
à une autorisation de séjour au sens des art. 30 LEtr et 31 OASA (cf. infra
consid. 8).

5.

5.1. Sur le plan formel, le recourant invoque les art. 29 et 30 Cst. et se
plaint du refus de la Cour de justice de l'entendre oralement, en y voyant une
violation de son droit d'être entendu. Découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., ce
droit ne comprend cependant pas celui d'être entendu oralement par un tribunal
(ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; arrêt 2D_16/
2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.1). En outre, le recourant a pu faire valoir
ses arguments dans les écritures qu'il a déposées, soit en particulier dans ses
recours respectifs au Tribunal de première instance et à la Cour de justice.

5.2. Invoquant l'art. 29a Cst. (mémoire, p. 26), le recourant se plaint de
formalisme excessif et invoque la garantie de l'accès au juge.
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par
l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles
de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une
fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel
ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid.
5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; arrêt 2D_32/2015 du 24 septembre
2015 consid. 4.1).

Le grief doit être rejeté. Le recourant a accès aux tribunaux. Il n'a pas été
entravé par l'application stricte de règles de procédure, à tout le moins il
n'en cite aucune qui aurait entravé de manière insoutenable la réalisation du
droit matériel. Par ce grief, le recourant conteste en réalité le résultat et
la motivation de l'arrêt attaqué, ce qui ne relève pas de l'interdiction du
formalisme excessif, mais de l'examen du recours sur le fond.

5.3. Invoquant l'art. 8 al. 2 Cst., le recourant se plaint de discrimination et
d'une violation de l'égalité de traitement. Dans la mesure où il se contente de
reprocher à l'instance précédente de ne pas avoir évalué les faits "du point de
vue du conjoint étranger", son argumentation ne répond pas aux exigences de
motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que ce grief est
irrecevable.

6. 
Invoquant ensuite les art. 9 Cst. et 97 LTF, le recourant se plaint d'un
établissement inexact des faits par l'autorité précédente.

6.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de
fait à la double condition que les faits aient été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234) - ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit aussi rendre
vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2
LTF (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104). Lorsque la partie recourante s'en
prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision
n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la
portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte
d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur
la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf.
ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).

6.2. En l'espèce, c'est en vain que le recourant reproche à l'instance
précédente de ne pas avoir tenu compte des "éléments relatifs aux violences
conjugales" dont il aurait été victime. En effet, force est de constater - à
l'instar de l'autorité précédente - qu'aucun élément n'indique qu'il aurait
subi des violences de la part de son épouse, le recourant se contentant de se
référer à son dossier médical et d'indiquer que ses problèmes de santé, en
particulier ses problèmes liés à l'alcool, coïncident avec la séparation du
couple. A cet égard, on relèvera que, contrairement à ce que semble soutenir le
recourant, les pièces médicales auxquelles il se réfère ne font pas état de
violences exercées par son épouse à son égard.
Le recourant reproche encore à l'instance précédente de ne pas "avoir
correctement examiné [son] état de santé." Il n'est pas contesté que le
recourant a eu des problèmes de santé, en particulier des problèmes d'alcool.
Les critiques du recourant portent en réalité sur l'appréciation juridique des
faits, soit sur le refus de l'instance précédente de considérer que son état de
santé constituait une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr; elles seront examinées dans ce contexte (infra consid. 7).
Quant aux autres éléments de fait et d'appréciation des preuves que le
recourant invoque, à savoir en particulier le fait que rien dans son dossier ne
mettent en doute son intégration, que ses chances de trouver du travail
seraient réelles, qu'il serait soucieux respecter l'ordre juridique suisse,
l'intéressé se contente en réalité d'opposer sa propre version des faits à ceux
établis par l'instance précédente, ce qui n'est pas admissible (ATF 136 II 101
consid. 3 p. 104).

7. 
Le recourant considère que l'instance précédente a violé l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr en niant l'existence de raisons personnelles majeures justifiant la
prolongation de son séjour de Suisse. Il soutient notamment que les violences
psychiques que son épouse lui aurait fait subir seraient à l'origine des
troubles dépressifs et des problèmes d'alcool dont il a souffert.

7.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures. L'instance précédente a dûment et correctement exposé la
jurisprudence relative à cette disposition légale. Il peut y être renvoyé (art.
109 al. 3 LTF).

7.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal pouvait sans violer le droit fédéral
retenir que, faute d'éléments probants, le recourant n'avait pas été victime de
violences conjugales de la part de son épouse, du moins que celles-ci n'ont pas
été d'une intensité suffisante pour justifier l'application de l'art. 50 al. 2
LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3 p. 232 ss). En ce qui concerne ses problèmes de
santé, le recourant reconnaît lui-même qu'il ne souffre pas d'une maladie grave
et qu'il a pu retrouver son équilibre. Dans ces conditions, l'on ne saurait
reprocher à l'instance précédente d'avoir considéré que les problèmes de santé
du recourant n'atteignaient pas le degré de gravité pour constituer une raison
personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. Pour le surplus, en ce qui
concerne la réintégration du recourant dans son pays d'origine, dans lequel il
a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, il peut également être renvoyé aux considérants
de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).

Le grief du recourant est dès lors rejeté.

8. 
En tant que le recourant se plaint d'une violation des art. 30 LEtr et 31 OASA,
le recours en matière de droit public est irrecevable quant à ces griefs, dans
la mesure où ces dispositions ne confèrent aucun droit à une autorisation de
séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF; arrêt 2C_244/2016 du 17 mars 2016
consid. 3). Reste seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire,
laquelle suppose que le recourant ait un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Dans la mesure
où il ne peut pas se prévaloir d'un tel intérêt au vu de la nature potestative
des art. 30 LEtr ou 31 OASA, il n'a pas une position juridique protégée lui
reconnaissant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185), de
sorte que son grief est irrecevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est
partant irrecevable.

9. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de
droit public dans la mesure où il est recevable et à l'irrecevabilité du
recours constitutionnel subsidiaire, en application de la procédure simplifiée
de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
et 3 LTF).

 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal
de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat
d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 9 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Thalmann

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