Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.252/2016
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_252/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 17 mars 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 16 février 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 16 février 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours que X.________, ressortissant somalien né le 17 avril 1990, a déposé
contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 10 juillet
2015 refusant de lui octroyer une autorisation de réadmission en application de
l'art. 30 al. 1 LEtr.

2. 
Par mémoire du 15 mars 2016, l'intéressé dépose un recours contre l'arrêt rendu
le 16 février 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il demande
l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi que l'octroi d'une autorisation de
séjour. Il invoque la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, en
ce qu'il est arrivé et a vécu en Suisse dès sa naissance hormis 4 ans et demi
passé à l'étranger en plusieurs périodes. Il sollicite l'octroi de l'assistance
judiciaire.

3. 
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en
matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le
droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre
celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let.
c ch. 2 et 5 LTF). Le recourant ne peut pas invoquer de manière défendable la
protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, qui n'ouvre le droit à
une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en
effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement
intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une
intégration ordinaire. Or, non seulement le recourant ne peut se prévaloir
d'une intégration en Suisse qui sort de l'ordinaire, puisqu'il n'y a
pratiquement jamais travaillé, mais encore il a fait l'objet de nombreuses
condamnations pénales. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public
est irrecevable et que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est ouvert.

4.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 al.
1 LEtr, dont la formulation est potestative, ni de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3
ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité
pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses
droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid.
3c p. 312 s.), ce que le recourant n'a pas fait.

5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de
chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1
LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure
fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 17 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben