Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.239/2016
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_239/2016

2C_240/2016        

{T 0/2}

Arrêt du 22 mars 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service cantonal des contributions du canton de Fribourg,
intimé.

Objet
Récusation; suspension de procédure; mesures provisionnelles; effet suspensif,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour
fiscale, du 4 février 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt 2C_980/2013 et 2C_981/2013 du 21 juillet 2014, le Tribunal fédéral a
rejeté dans la mesure de sa recevabilité un recours contre l'arrêt du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du 17 septembre 2013 statuant définitivement sur
l'imposition séparée de X.________ et de son épouse et sur l'impôt dû par
celui-ci pour la période fiscale 2010.

Le 17 octobre 2013, le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg
a notifié les décomptes d'impôt dus par X.________ pour la période fiscale
2010.

Le 25 novembre 2015, le Service cantonal des contributions a déclaré
irrecevables les réclamations interjetées le 15 novembre 2013 par X.________
contre les décomptes du 17 octobre 2013.

Le 4 janvier 2016, X.________ a déposé recours (enregistré sous les numéros
d'ordre 604 16 1 pour l'impôt fédéral direct et 604 16 2 pour l'impôt cantonal)
contre les décisions sur réclamation du 25 novembre 2015 auprès du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg. Il a simultanément demandé
1° que la procédure de recours soit suspendue jusqu'à droit connu sur la
requête de récusation de certains collaborateurs du Service cantonal des
contributions (ci-après : requête de suspension n° 1) et
2° que la décision concernant la séparation fiscale, l'avis de taxation 2010,
les avis de taxation et les décomptes ultérieurs soient suspendus et qu'aucune
mesure d'exécution ne puisse être prise (ci-après : requête de suspension n°
2).

Le 3 février 2016, X.________ a confirmé ses précédentes requêtes, a formulé
une requête de récusation à l'encontre du Tribunal cantonal dans son ensemble.
Il a par ailleurs demandé la suspension de la procédure de recours jusqu'à
droit connu sur le recours déposé contre la décision de la Direction des
finances du canton de Fribourg du 20 janvier 2016 déclarant sans objet un
recours pour déni de justice en relation avec les réclamations déposées le 15
novembre 2013.

2. 
Par arrêt du 4 février 2016, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de
récusation dans la mesure où elle était recevable en application de l'art. 30
al. 2 Cst. et du droit de procédure cantonal. Il a rejeté la requête de
suspension n° 1 en application du droit de procédure cantonal, en particulier
aussi en relation avec le recours 604 16 7 déposé par l'intéressé contre la
décision de la Direction des finances du canton de Fribourg du 20 janvier 2016
déclarant sans objet les recours pour déni de justice à l'encontre du Service
des contributions. Enfin, il a aussi rejeté dans la mesure de sa recevabilité
la requête de suspension n° 2 considérée comme mesures provisionnelles.

3. 
Par mémoire de recours du 13 mars 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral
d'annuler la décision du 4 février 2016 et de renvoyer la cause pour nouvelle
décision au sens des considérants. Il requiert le prononcé de mesures
provisionnelles tendant à la suspension de la procédure de recours cantonale, à
l'interdiction pour le Tribunal cantonal de prononcer des mesures d'exécution
par rapport aux recourants et le retrait de la poursuite engagée par le
Tribunal fédéral à son encontre. Il affirme que le recours auprès du Tribunal
fédéral a automatiquement effet suspensif.

Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_239/2016 pour l'impôt
cantonal et communal et 2C_240/2016 pour l'impôt fédéral direct. Les causes
seront néanmoins jointes car elles soulèvent les mêmes questions.

4. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V
42 consid. 1 p. 44). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où
elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en
quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la
décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en
matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références
citées).

4.1. D'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit
public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art.
90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF), notamment qui
statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause
(lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne
portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire
l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un
préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement
à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse (art. 93 LTF).

4.2. En l'espèce, les griefs dirigés contre la décision incidente sur la
récusation du Tribunal cantonal dans son ensemble sont en principe recevables
sous réserve du respect des exigences légales de motivation tandis que les
griefs dirigés contre les décisions relatives aux requêtes de suspension n° 1
et 2 ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF.
Le recourant n'ayant pas précisé en quoi ces conditions de recevabilité sont
réunies en l'espèce, les griefs y relatifs sont par conséquent irrecevables.

5. 
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF),
sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y
procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf.
art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9
Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort
de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), deux conditions qu'il appartient à la
partie recourante d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée
(cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 332 consid. 2.1 p. 334). Les griefs de
constatation inexacte des faits n'exposent pas en quoi la correction des vices
serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. Ils sont par conséquent
irrecevables.

6. 
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par
l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant
que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise
application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en
particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un
droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid.
2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels
griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF
133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du
droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait
arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait
insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396
consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).

Sous chiffre II 3 p. 3 du mémoire de recours, le recourant se plaint de la
violation de l'art. 43 al.1 CPJA/FR. Il se plaint également de la composition
de la cour du Tribunal cantonal qui a tranché sa requête de récusation
considérée comme inadmissible en faisant sienne la jurisprudence du Tribunal
fédéral à titre de droit cantonal supplétif (ch. II 3 à 7 p. 3 et 4 du mémoire
de recours). Sous chiffre III 1 à 3 p. 4 du mémoire de recours, le recourant se
plaint de la violation de l'art. 24 al. 1 CPJA/FR. Sous chiffre IV 1 à 7, le
recourant se plaint implicitement au moins de l'application de l'art. 85 al. 1
ainsi que de la violation des art. 24 al. 1, 89 al. 1 et 16 al. 2 CPJA/FR.
Enfin, sous chiffre V 1 à 4, le recourant se plaint de la violation des art. 8
al. 2 let. d et 89 al. 1 CPJA/FR. Tous ces griefs sont irrecevables parce que
le recourant n'expose pas en quoi l'instance précédente aurait appliqué le
droit cantonal (de procédure) de manière contraire à l'interdiction de
l'arbitraire, qu'il n'invoque du reste pas à cet égard. Certes le recourant
invoque bien les art. 5 al. 3, 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH mais il n'en expose
pas les garanties ni  a fortiori par conséquent en quoi l'arrêt attaqué en
violerait le contenu. Dénués de motivation suffisante au regard des exigences
accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, ces griefs sont aussi irrecevables.

7. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

En vertu de l'art. 103 al. 1 LTF, en règle générale, le recours (en matière de
droit public) n'a pas d'effet suspensif. Il s'ensuit que l'affirmation inverse
du recourant (mémoire de recours, questions préliminaires, ch. VII) est
erronée. Dans la mesure où cette affirmation doit être considérée comme une
requête d'effet suspensif, elle est devenue sans objet avec le présent arrêt au
fond. Il en va de même des requêtes de mesures provisionnelles urgentes
(mémoire de recours, conclusions, p. 7). Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Les causes 2C_239/2016 et 2C_240/2016 sont jointes.

2. 
Le recours est irrecevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des
contributions et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale,
ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 22 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben