Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.236/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_236/2016

2C_237/2016        

{T 0/2}

Arrêt du 22 mars 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________ SA, recourante,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève.

Objet
Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2006 à 2009,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 2 février 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 2 février 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours que X.________ SA a déposé contre le jugement du Tribunal administratif
de première instance du canton de Genève du 13 juillet 2015 approuvant les
décisions sur réclamation du 24 avril 2014 relatives aux périodes fiscales 2006
à 2009 prononcées par l'Administration fiscale du canton de Genève; ces
dernières confirmaient la reprise pour chaque période d'un montant de 36'000
fr. correspondant à la location du fond de commerce pour le cabinet dentaire,
car ce dernier montant n'était pas justifié par l'usage commercial.

A l'appui de son arrêt, la Cour de justice a considéré, au vu des nombreuses
pièces et déclarations versées au dossier, que les dernières explications
fournies par la recourante selon lesquelles elle aurait acquis le fond de
commerce lié au cabinet dentaire entre 2005 et 2006 pour un montant de 50'000
fr. qu'elle entendait amortir à raison de 10'000 fr. pendant chacune des années
2006 à 2009 n'étaient confortées par aucun élément du dossier; ces explications
avaient du reste été développées après notification de l'arrêt de la Cour de
justice du 4 février 2014 entré en force concernant la recourante et portant
sur le même objet pour la période fiscale 2005 : rien ne permettait de
considérer qu'elle avait effectivement acquis le fond de commerce du cabinet
dentaire entre 2005 et 2006, ni postérieurement d'ailleurs.

2. 
Par mémoire de recours, X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt rendu le 2 février 2016, principalement, d'admettre une déduction de
10'000 fr. par périodes fiscales, subsidiairement, d'admettre une déduction de
36'000 fr. par période au titre de location. En substance, elle se plaint
implicitement de l'appréciation des preuves effectuée par l'instance
précédente, notamment s'agissant du poids de déclarations contradictoires, des
liens entre les diverses sociétés et leurs administrateurs et de l'acquisition
du fond de commerce.

Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_236/2016 pour l'impôt
cantonal et communal et 2C_237/2016 pour l'impôt fédéral direct. Les causes
seront néanmoins jointes car elles soulèvent les mêmes questions.

3.

3.1. Par la voie du recours en matière de droit public, la partie recourante ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et
si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause
(art. 97 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110). La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1
LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 397
consid. 1.5 p. 401; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252, 384 consid. 4.2.2 p. 391).

Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à
l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est
arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée
d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un
moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la
base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I
8 consid. 2.1 p. 9). Toutefois, aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal
fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, en particulier
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves,
que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante.

3.2. En l'espèce, l'instance précédente a procédé à l'appréciation des preuves,
notamment des déclarations de la recourante et des pièces fournies. Elle a
exposé dans l'arrêt attaqué les motifs pour lesquels elle a écarté la dernière
explication de la recourante. Pour obtenir gain de cause en l'espèce, cette
dernière devait invoquer l'interdiction de l'arbitraire ancrée à l'art. 9 Cst.
et démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait procédé à des
déductions insoutenables. Au lieu de cela, elle se borne à substituer son
appréciation des faits à celle de l'instance précédente, ce qui ne répond pas
aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit
supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Les causes 2C_236/2016 et 2C_237/2016 sont jointes.

2. 
Le recours est irrecevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fiscale
cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration fédérale
des contributions.

Lausanne, le 22 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

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