Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.232/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_232/2016

2C_256/2016        

{T 0/2}

Arrêt du 22 mars 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
1. 2C_232/2016 
X.________,
représenté par Me Thierry Ulmann, avocat,
recourant,

2. 2C_256/2016 
Y.________,
représentée par Me David Ecoffey, avocat,
recourante,
contre

Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en
matière fiscale SEI,
intimée,

Objet
Assistance administrative (CDI-FR),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 26 février
2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 10 octobre 2013, la Direction générale des finances publiques française
(ci-après: l'autorité requérante française) a déposé une demande d'assistance
administrative en matière fiscale à l'encontre de X.________ (ci-après: le
recourant 1), résident fiscal français, concernant l'impôt sur le revenu 2010
et 2011 ainsi que l'impôt sur la fortune 2010 à 2013.

Le 14 novembre 2013, la banque A.________ (ci-après: la banque) a produit les
documents requis par ordonnance de production du 30 octobre 2013 de
l'Administration fédérale des contributions faisant notamment apparaître pour
la première fois l'existence de la société Y.________ (ci-après: la recourante
2) en tant que titulaire d'un compte dont le recourant 1 était l'ayant droit
économique.

Le 30 mai 2014, l'Administration fédérale des contributions a décidé d'accorder
l'assistance administrative concernant les recourants à l'autorité requérante
française et de lui transmettre les références de tous les comptes bancaires
dont le recourant 1 est directement ou indirectement titulaire au sein de la
banque, quelles que soient les structures interposées, ainsi que les comptes
pour lesquels il dispose d'une procuration, les références de tous les comptes
bancaires dont la recourante 2 est directement ou indirectement titulaire au
sein de la banque, quelles que soient les structures interposées, ainsi que les
comptes pour lesquels elle dispose d'une procuration, une copie du formulaire A
concernant ces comptes, les relevés de fortune des comptes désignés ci-dessus
aux 1er janvier 2010, 2011, 2012, ainsi que les relevés faisant apparaître les
mouvements de ces comptes pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre
2011, en procédant au caviardage des informations relatives à des tiers non
visés par la demande du 10 octobre 2013.

Par mémoire du 2 juillet 2015, les recourants 1 et 2, assistés de mandataires
différents, ont interjeté séparément recours auprès du Tribunal administratif
fédéral contre les décisions du 30 mai 2014; ils concluent au rejet de la
demande d'assistance.

2. 
Par arrêt du 26 février 2016, après avoir joint les causes, le Tribunal
administratif fédéral a rejeté les deux recours. En substance, il a jugé qu'une
éventuelle violation du droit d'être entendu des recourants avait été guérie
devant lui. L'Administration fédérale des contributions pouvait en principe
transmettre des informations au sujet des comptes sur lesquels la personne
concernée n'est que l'ayant droit économique ou le détenteur d'une procuration.
L'art. 4 al. 3 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance
administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 672.5), qui interdit
de donner aux autorités étrangères des renseignements sur des personnes qui ne
sont pas concernées par la demande d'assistance, devait être interprété de
manière restrictive de sorte que les noms de tiers qui apparaissaient dans des
écritures de compte devaient aussi être transmis aux autorités requérantes. La
référence du compte de même que les relevés de compte (fortune et mouvements)
dont le recourant 1 était ayant droit économique et le titulaire la recourante
2 devaient être transmis à l'autorité requérante française; il en allait de
même du formulaire A concernant ce compte où le recourant 1 figurait comme
ayant droit économique; enfin, le nom de la recourante 2 devait être divulgué
puisqu'elle était détenue par First Accounting Services Tortola Limited,
elle-même en mains du recourant 1.

3. 
Agissant le 14 mars 2016 par la voie du recours en matière de droit public, le
recourant 1 demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et
dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 février 2016
et de refuser aux autorités françaises l'assistance administrative le
concernant. Il demande l'effet suspensif.

Agissant le 17 mars 2016 par la voie du recours en matière de droit public, la
recourante 2 demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et
dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 février 2016
et de refuser aux autorités françaises l'assistance administrative la
concernant. Elle demande l'effet suspensif.

Les causes 2C_232/2016 et 2C_256/0216 posent des questions juridiques
similaires et concernent des personnes liées de sorte qu'elles sont jointes.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4.

4.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, un recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative
internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière
fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours
n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou
lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au
sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière
suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II
340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel soit
manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2; 2C_963/
2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 destinés à publication; 2C_638/2015 du 3
août 2015 consid. 1.2; 2C_252/2015 du 4 avril 2015 consid. 3, in RDAF 2015 II
224; 2C_511/2013 du 27 août 2013 consid. 1.3 non publié in ATF 139 II 451 mais
in Pra 2014/12 p. 83).

Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF que la loi ne contient
qu'une liste exemplative de cas susceptibles d'être qualifiés de
particulièrement importants. La présence d'une question juridique de principe
suppose, quant à elle, que la décision en cause soit déterminante pour la
pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent
traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une
question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une
incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un
éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p.
410; arrêts précités 2C_963/2014 consid. 1.3; 2C_638/2015 consid. 1.3). Il faut
en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine
pour la pratique (cf. arrêts 2C_963/2014 précité consid. 1.3; 2C_54/2014 du 2
juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20).

4.2. Les recourants soutiennent que leurs recours soulèvent deux questions
juridiques de principe qu'ils formulent en des termes quasi identiques et qui
peuvent être résumées de la manière suivante:

1° quelle est la définition de la notion d'ayant droit économique ?;
2° l'Administration fédérale des contributions doit-elle examiner à titre
préjudiciel et, le cas échéant, dans quelle mesure la véracité des documents
bancaires, notamment la validité du formulaire A lié au compte de la recourante
2 ?

4.3. Selon l'arrêt attaqué, il ressort du formulaire A en lien avec le compte
de la recourante 2, dont les relevés ont été produits par la banque à
l'autorité intimée, que le recourant 1 est l'ayant droit économique de la
recourante 2.

Certes, le recourant 1 conteste ce fait : il expose n'être l'ayant droit
économique ni de la recourante 2 ni du compte bancaire appartenant à cette
dernière, ce qu'il aurait prouvé durant la procédure devant l'instance
précédente; il n'aurait agi qu'à titre fiduciaire. En droit fiscal suisse
toutefois, les autorités fiscales sont en droit d'attribuer les rapports
juridiques et les opérations juridiques, sous réserve de la preuve contraire, à
celui au nom duquel ils sont conclus (ATF 103 Ib 192 consid. 2 p. 193). En
effet, selon le cours ordinaire des choses, celui qui procède à une opération
juridique en son propre nom, le fait pour son propre compte. La pratique est
plutôt restrictive; la preuve du rapport fiduciaire est soumise à des exigences
sévères, afin d'éviter d'ouvrir la porte à des abus. A défaut d'une telle
preuve, on ne peut reprocher à l'autorité de conclure que toute somme d'argent
reçue par une personne en son nom propre l'a enrichie (arrêts 2C_24/2014 du 29
janvier 2015 consid. 4.3.1 et 2C_1014 2013 du 22 août 2014 consid. 9.2). Il
s'agit là d'une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne
peut revoir que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il incombe au recourant
de motiver un tel grief d'une manière répondant aux exigences de l'art. 106 al.
2 LTF (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

L'arrêt attaqué ne fait nullement mention d'une éventuelle relation juridique
de nature fiduciaire à propos du recourant 1; il s'en tient au contenu du
formulaire A. Les recourants n'invoquent en aucune manière l'appréciation
arbitraire des preuves ou l'établissement manifestement inexact des faits sur
ce point, notamment quant au contenu du formulaire A en lien avec le compte
bancaire de la recourante 2. Force est de constater à propos de la deuxième
question que le Tribunal fédéral est lié par les faits établis dans l'arrêt
attaqué (art. 105 al. 1 LTF), qu'il ne peut rectifier ou compléter d'office que
si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 (art. 105 al. 2 LTF). Or, en l'espèce, ces
conditions ne sont pas réunies : l'appréciation par l'instance précédente du
contenu du formulaire A désignant le recourant 1 comme ayant droit économique
du compte bancaire de la recourante 2 ne paraît pas insoutenable, à moins de
soupçonner d'emblée le recourant 1 d'infraction de faux dans les titres. Il est
donc non seulement inutile de définir en l'espèce la notion d'ayant droit
économique mais également de préciser le pouvoir d'examen de l'autorité
intimée. Il s'ensuit que la présente cause ne soulève aucune question juridique
de principe qui doive être tranchée impérativement.

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité des recours en
matière de droit public sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte
contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 a contrario LTF).

Les requêtes d'effet suspensif sont ainsi devenues sans objet. Succombant, les
recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement
entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.
1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 2C_232/2016 et 2C_256/2016 sont jointes.

2. 
Les recours sont irrecevables.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à
l'Administration fédérale des contributions et au Tribunal administratif
fédéral, Cour I.

Lausanne, le 22 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

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