Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.227/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_227/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 13 février 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Donzallaz.
Greffière : Mme Petry.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, avocate,
recourant,

contre

Municipalité de Lausanne.

Objet
Place d'amarrage dans le port de Vidy; avertissement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 février 2016.

Faits :

A.

A.a. Le 1er février 2004, X.________ a obtenu une place d'amarrage dans le port
d'Ouchy pour un voilier. En novembre 2006, une procédure de retrait
d'autorisation a été ouverte à son encontre, en raison du fait qu'il avait mis
sa place d'amarrage à disposition de tiers, notamment son frère, et qu'il
n'était pas lui-même titulaire d'un permis de naviguer. Par décision du 28
septembre 2007, la Police du commerce de la ville de Lausanne (ci-après: PCL) a
maintenu l'autorisation, à condition que l'intéressé s'engage à respecter
strictement les obligations liées à celle-ci. Un avertissement lui a en outre
été notifié. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée en
force.

A.b. Le 13 juillet 2010, une nouvelle procédure de retrait d'autorisation a été
ouverte à l'encontre de X.________ au motif qu'il avait amarré un bateau à
moteur "Zodiac" sur sa place (désormais attribuée dans le port de Vidy) alors
qu'il n'était pas détenteur d'un permis l'autorisant à piloter cette
embarcation. De plus, la seule personne ayant été vue en train d'utiliser le
bateau était le frère de X.________. Un délai au 31 juillet 2010 a été fixé à
X.________ pour évacuer le Zodiac du Port de Vidy. L'intéressé s'est conformé à
cette injonction et n'a plus amarré de bateau sur sa place.
Le 14 décembre 2010, la PCL a adressé à X.________ une facture pour la taxe
d'amarrage 2010. Un échange de courriers s'en est suivi entre la PCL et
X.________, celui-ci estimant qu'il ne devait pas verser l'intégralité du
montant pour l'année en question.

A.c. Par décision du 15 mars 2011, la Direction de la sécurité publique et des
sports de la Ville de Lausanne (ci-après: Direction de la sécurité publique et
des sports), dont dépendait la PCL, a informé X.________ qu'elle renonçait à
lui retirer sa place d'amarrage à condition qu'il en fasse un usage conforme,
en particulier qu'il y stationne dans un délai raisonnable un bateau ne
nécessitant pas de permis de naviguer, le Zodiac ne répondant pas à cette
exigence. Elle a également invité X.________ à s'acquitter de la taxe
d'amarrage pour l'année 2010.

B.

B.a. Après avoir pris acte du fait que X.________ était désormais au bénéfice
d'un permis l'autorisant à piloter le Zodiac, la Direction de la sécurité
publique et des sports a, par décision du 12 août 2011, modifié sa décision du
15 mars 2011 en ce sens que l'intéressé conservait sa place d'amarrage dans le
port de Vidy et que l'immatriculation du Zodiac serait validée par le service
de la police du commerce lorsque l'intéressé aurait procédé au paiement
intégral de la taxe d'amarrage pour 2010 et 2011. Un avertissement lui a
également été notifié, lui enjoignant de respecter toutes les conditions liées
à son autorisation d'amarrage, en particulier, la condition de faire un usage
personnel de son bateau et de demeurer l'unique capitaine de celui-ci.

B.b. En date du 23 août 2011, X.________ a adressé un recours à la Direction de
la sécurité publique et des sports, contestant la condition du paiement
intégral des taxes pour 2010 et 2011 ainsi que l'avertissement.

B.c. Le recours contre les taxes d'amarrage 2010 et 2011 a été transmis à la
Commission communale de recours en matière d'impôt et de taxes spéciales
(ci-après: Commission de recours). Par la suite, X.________ a également
contesté les taxes d'amarrage pour les années 2012 et 2013. Par décision
notifiée le 4 juillet 2014, la Commission de recours a rejeté le recours de
X.________ et confirmé que l'intéressé était débiteur de l'intégralité des
taxes d'amarrage pour les années 2010 à 2013. Le recours formé contre cette
décision a été déclaré irrecevable le 16 septembre 2014 par le Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: Tribunal cantonal) pour non-paiement de
l'avance de frais.

B.d. En tant qu'il portait sur l'avertissement, le recours a été transmis à la
Municipalité de Lausanne, comme objet de sa compétence.
Par décision du 26 mars 2015, la Municipalité de Lausanne l'a rejetéet a
confirmé l'avertissement notifié à X.________. Le 5 février 2016, le Tribunal
cantonal a rejeté le recours formé par l'intéressé et confirmé la décision de
la Municipalité de Lausanne.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 5
février 2016 du Tribunal cantonal, d'annuler la décision du 26 mars 2015 rendue
par la Municipalité de Lausanne, ainsi que de constater que la Municipalité de
Lausanne a violé l'art. 29 al. 1 Cst.
Le Tribunal cantonal et la Municipalité de Lausanne concluent au rejet du
recours.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 avril 2016, le Président de la
IIe Cour de droit public a autorisé X.________ à exercer de manière effective
un droit d'amarrage, en immatriculant le Zodiac VD *****, sur la place *** du
port de Vidy, dès qu'il aura payé une taxe annuelle d'amarrage pour 2016 d'un
montant de 540 fr. L'ordonnance précise également qu'aucun autre bateau que le
Zodiac VD ***** n'est admis sur la place d'amarrage et que X.________ doit
pratiquer personnellement la navigation et respecter la réglementation
lausannoise.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu par
une autorité judiciaire de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et
al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas
sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. En outre, le recours a été déposé
en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42
LTF). Il est donc recevable en tant que recours en matière de droit public.

1.2. La conclusion tendant à l'annulation de la décision de la Municipalité de
Lausanne du 26 mars 2015 est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet
du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p.
543).

2. 
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95
let. a et b ainsi que 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation
figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits
constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces
faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), en particulier en
violation de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p.
450). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité
précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la
correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97
al. 1 LTF). Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait
divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 136 II 101 consid.
3 p. 104; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). En particulier, le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur
l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 136 II 101 consid. 3 p.
104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).
Conformément aux principes qui viennent d'être rappelés, le Tribunal fédéral ne
pourra pas prendre en considération les modifications, compléments ou
précisions de l'état de fait retenu par le Tribunal cantonal que le recourant
entend apporter dans la partie "en fait" qui s'étale sur plus de 10 pages de
son mémoire de recours. En effet, le recourant ne démontre pas l'arbitraire
dans l'établissement des faits. En particulier, il n'expose pas en quoi la
correction des erreurs qu'il dénonce aurait une influence sur l'issue du
litige, ce que l'on ne discerne pas du reste. Les autres critiques du recourant
relatives à l'appréciation des faits et des preuves visent en réalité
l'appréciation juridique des faits à laquelle s'est livrée l'autorité
précédente. Il s'agit là d'une question de droit qui sera examinée avec le fond
(consid. 4). Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits constatés
dans l'arrêt entrepris.

3. 
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir commis un déni de justice
formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. En effet, ce serait à tort que le
Tribunal cantonal aurait refusé de constater que la Municipalité de Lausanne a
tardé à statuer dans la présente affaire.

3.1. Consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., le principe de la célérité prévoit que
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cette disposition prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie
ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de
l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère
raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la
cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du
requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige
pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p.
331). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir
pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la
procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I
312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art.
5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et
particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable
puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il
n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier
à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375 s.). En outre, dès que
l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à
faire constater un éventuel retard à statuer (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1
p. 500).

3.2. En l'occurrence, il est vrai que le délai de trois ans et sept mois qui
s'est écoulé entre la décision de la Direction de la sécurité publique et des
sports, du 12 août 2011, et celle sur recours de la Municipalité de Lausanne,
du 26 mars 2015, est long. Toutefois, selon les constatations de l'autorité
précédente, non contestées par le recourant, ce dernier n'est pas intervenu
auprès de la Municipalité de Lausanne pour l'inviter à accélérer la procédure.
Ce n'est qu'en date du 7 avril 2014 que son précédent conseil s'est adressé à
la PCL pour proposer une solution au litige. Le recourant ne saurait être suivi
lorsqu'il soutient qu'il ne pouvait pas intervenir plus tôt dans la procédure
en raison de la complexité du dossier et du fait qu'il n'était pas assisté d'un
conseil professionnel. D'une part, s'agissant de la complexité du dossier, le
recourant se contredit puisqu'il affirme simultanément que la cause ne
"présente aucune difficulté particulière" (p. 21 du recours). D'autre part, si
le recourant s'estimait victime d'un retard injustifié à statuer, il lui était
loisible de mandater un conseil avant le mois d'avril 2014, ce qu'il n'a pas
fait. Du reste, le courrier du 7 avril 2014 de son conseil d'alors ne formule
aucun reproche à l'encontre des autorités quant à un retard injustifié à
statuer. En effet, comme l'a relevé l'autorité précédente, c'est pour la
première fois dans le cadre de son recours devant elle que le recourant s'est
plaint de la lenteur de la procédure. Compte tenu de ces circonstances, on ne
saurait reprocher à l'instance précédente de ne pas avoir constaté une
violation du principe de la célérité. Mal fondé, le grief du recourant est
rejeté.

4. 
Sur le fond, le recourant ne remet plus en cause devant le Tribunal fédéral la
validité de la base légale de l'avertissement qui lui a été notifié. Il estime
toutefois que celui-ci serait disproportionné et arbitraire. Il reproche, en
substance, à l'autorité précédente d'avoir fait une application arbitraire du
droit cantonal. Il soutient n'avoir violé aucune règle en vigueur depuis 2008,
à l'exception du fait de ne pas avoir fait immatriculer son voilier en bois dès
sa mise à l'eau.

4.1. Le principe de proportionnalité, dont la violation peut être invoquée de
manière indépendante dans un recours en matière de droit public (cf. art. 95
al. 1 let. a LTF; ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267; ATF 134 I 153 consid. 4.1
p. 156 et les références citées), commande que la mesure étatique soit
nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la
personne concernée (ATF 140 I 257 précité consid. 6.3.1 p. 267 s.; ATF 140 II
194 consid. 5.8.2 p. 199). Le Tribunal fédéral a précisé que, lorsqu'il examine
le droit cantonal indépendamment de toute atteinte à un droit fondamental, il
n'en revoit pas le respect librement, mais seulement sous l'angle de
l'arbitraire (ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 p.7 s. et la jurisprudence citée).
L'atteinte au principe de la proportionnalité soulevée ici se confond donc avec
le grief d'arbitraire.
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté ou encore heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte ainsi
de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si
elle est insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation
effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un
droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité
cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au
but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera
confirmée, même si une autre solution - éventuellement préférable - paraît
possible (ATF 141 I 172 consid. 4.3.1 p. 177; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). En
outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient
insoutenables; encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son
résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les arrêts cités).

4.2. A teneur de l'art. 17 du règlement municipal de la commune de Lausanne du
31 mars 1971 sur les ports et le louage de bateaux (ci-après: RPLB), aucun
bateau ne peut séjourner dans les ports ou abords immédiats de ceux-ci sans une
autorisation du chef du port ou de la police. Les détenteurs de bateaux doivent
s'annoncer dans les vingt-quatre heures; un emplacement déterminé de mouillage
et d'amarrage peut leur être assigné (art. 18 al. 1 RPLB). Seul sera admis le
bateau muni d'un permis de navigation (art. 18 al. 2 RPLB). Selon l'art. 21
RPLB, les places d'amarrage et d'entreposage temporaires ou à demeure sont
accordées par la Direction de police. L'art. 28 RPLB précise que la Direction
de police peut retirer en tout temps l'autorisation d'amarrage ou d'entreposage
aux personnes qui enfreignent, de manière grave ou répétée, le règlement ou qui
ne s'acquittent pas ponctuellement des taxes de location qui leur incombent
selon le tarif municipal (al. 2). Le règlement municipal a régulièrement été
complété par des directives dont la Municipalité de Lausanne a rappelé la
teneur chaque début d'année aux titulaires de places d'amarrage dans les ports
communaux (cf., en dernier lieu, les Directives du 23 février 2011 relatives à
la gestion des places d'amarrage et d'entreposage dans les ports lausannois;
ci-après: Directives 2011). Celles-ci disposent, notamment, que les
autorisations sont personnelles et incessibles (cf. art. 5.2 Directives 2011),
que le titulaire doit pratiquer la navigation personnellement et être à même de
piloter seul son bateau (cf. art. 4.2 Directives 2011). En outre, les
directives rappellent qu'une utilisation ou une mise à disposition de la place
à des tiers ne peut en aucun cas être admise (cf. art. 2.9.3 Directives 2011).

4.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir tardé à immatriculer le
voilier VD **** à son nom. Ce n'est qu'après avoir été sommé de le faire par la
PCL qu'il a procédé à l'immatriculation de celui-ci en mars 2008, à savoir une
année après en être devenu propriétaire. Le recourant ne conteste pas non plus
avoir amarré le Zodiac sur sa place au port de Vidy durant une partie de l'été
2010, alors qu'à ce moment-là, il n'en était pas le propriétaire. Selon un
rapport établi par un inspecteur du lac, la seule personne qui a été vue en
train de piloter le Zodiac durant la période en question était le frère du
recourant, accompagné parfois de sa famille. Ces éléments suffisent à démontrer
que, par son comportement, le recourant a enfreint différentes prescriptions
régissant l'utilisation des places d'amarrage dans les ports lausannois. Comme
le relève avec raison le Tribunal cantonal, certains des agissements du
recourant étaient susceptibles de justifier le retrait de l'autorisation
d'amarrage. Une telle sanction est notamment prévue lorsque, comme en l'espèce,
le bénéficiaire de l'autorisation a mis à disposition sa place à un tiers (cf.
art. 17.1.7 des Directives 2011). Compte tenu de ces circonstances, il n'est
pas critiquable que les juges cantonaux aient considéré, en s'appuyant sur
l'adage "qui peut le plus, peut le moins", que l'autorité pouvait se contenter
de prononcer, en lieu et place du retrait de l'autorisation d'amarrage, un
simple avertissement.
Les arguments avancés par le recourant ne permettent pas de remettre en cause
l'appréciation du Tribunal cantonal. En particulier, le fait qu'il n'ait pas
mis sa place d'amarrage à la disposition de son frère après le 1er août 2010 ne
change rien au fait qu'avant cette date, l'intéressé a stationné sur sa place,
sans autorisation, une embarcation dont il n'a pas fait un usage personnel. En
tant que le recourant tente de relativiser l'importance de ses manquements en
faisant valoir que ni les Directives, ni le RPLB n'interdisent au titulaire de
l'autorisation d'amarrage de prêter son bateau de temps à autre à ses parents
proches, il ne saurait être suivi. En effet, au moment des faits litigieux, le
recourant n'était pas propriétaire du Zodiac. Il n'avait donc pas " prêté " son
bateau à son frère, mais avait mis sa place d'amarrage à la disposition de ce
dernier pour qu'il puisse y stationner son embarcation, au mépris des règles
applicables.
Quant à la question de savoir si c'est à tort ou à raison que l'autorité
cantonale a reproché au recourant d'avoir attendu l'année 2011 pour se faire
délivrer un permis de naviguer pour le Zodiac, elle peut rester indécise, dès
lors que ce point n'est pas susceptible de remettre en cause l'appréciation de
l'autorité précédente dans son résultat.
Comme exposé ci-dessus, la mise à disposition de la place d'amarrage à un tiers
était déjà en soi de nature à justifier un retrait de l'autorisation
d'amarrage. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi le prononcé d'un
simple avertissement, sommant le recourant de respecter à l'avenir les règles
applicables, serait contraire au principe de la proportionnalité, étant rappelé
qu'il s'agit de la mesure la moins incisive possible. Dans tous les cas, on ne
saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir versé dans l'arbitraire en
confirmant la décision de la Municipalité de Lausanne prononçant un
avertissement à l'encontre du recourant.
Entièrement mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

4.4. Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté. Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens à la Municipalité de Lausanne qui agit dans l'exercice de
ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtées à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à la Municipalité
de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public.

Lausanne, le 13 février 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Petry

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