Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.201/2016
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_201/2016            

 
 
 
Décision du 26 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Haag. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en
matière fiscale SEI, 
recourante, 
 
contre  
 
X.________, 
représentée par Me Xavier Oberson et Me Alessia Schmid, avocats, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative CDI CH-ES, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 15 février
2016 (A-2523/2015). 
 
 
Vu :  
la demande d'assistance administrative du 31 octobre 2014 que l'autorité
fiscale espagnole (ci-après: l'autorité requérante) a adressée à
l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration
fédérale) concernant X.________, 
la décision de l'Administration fédérale du 20 mars 2015 accordant l'assistance
administrative requise, 
le recours que X.________ a formé contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral, 
la requête faite par X.________ en cours de procédure, demandant au Tribunal
administratif fédéral de constater à titre préalable que l'Administration
fédérale avait violé le droit en adressant à l'autorité requérante des
courriers l'informant de l'existence du recours et, cela fait, de faire
interdiction immédiate à l'Administration fédérale de continuer à transmettre à
celle-ci toute information portant sur la procédure en cours, 
la décision incidente du 15 février 2016 du Tribunal administratif fédéral
ordonnant notamment à l'Administration fédérale de s'abstenir de transmettre
d'autres informations aux autorités espagnoles avant qu'il n'ait été statué sur
la demande d'assistance par une décision entrée en force, 
le recours en matière de droit public formé par l'Administration fédérale
contre la décision incidente du 15 février 2016, 
le courrier du 6 octobre 2017 par lequel la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a informé les parties qu'elle allait tenir audience en leur
cause, la délibération publique étant fixée au 3 novembre 2017, 
le courrier de l'intimée du 20 octobre 2017 par lequel celle-ci requiert que la
délibération publique se tienne à huis clos, 
 
 
considérant :  
que, conformément à l'art. 30 al. 3 Cst. (RS 101), tant l'audience que le
prononcé du jugement sont en règle générale publics (cf. aussi ATF 133 I 106
consid. 8.1 p. 107), 
que l'art. 59 al. 1 LTF prévoit que les éventuels débats ainsi que les
délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique, 
que, selon l'art. 59 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral peut toutefois ordonner le
huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs
sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie, 
qu'il appartient à la cour compétente du Tribunal fédéral de se prononcer en la
matière (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2 ^e éd. 2014, n° 16
ad art. 59 LTF; HEIMGARTNER/WIPRÄCHTIGER, in Basler Kommentar -
Bundesgerichtsgesetz, 2 ^e éd. 2011, n° 55 ad art. 59 BGG), étant précisé que
l'art. 59 al. 2 LTF doit être interprété de façon restrictive (ATF 135 I 198
consid. 3.1; arrêt 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1),  
que cette décision suppose une pesée des intérêts entre, d'une part, les biens
de police ou l'intérêt menacés et, d'autre part, l'intérêt à ce que l'audience
soit publique, étant précisé que la publicité n'existe pas seulement dans
l'intérêt des parties au procès, mais qu'elle présente plus largement un
intérêt public (cf. ATF 135 I 198 consid. 3.1 p. 206 s.; 133 I 106 consid. 8.1
p. 107), 
que, par conséquent, les parties à la procédure n'ont pas un droit à obtenir,
sur requête, le huis clos, et qu'au vu de l'importance du principe de la
publicité des audiences, celui-ci ne doit être ordonné que si des motifs
prépondérants tirés de la protection des biens de police précités ou d'intérêts
privés l'imposent clairement (cf. ATF 135 I 198 consid. 3.1 p. 206 s.; 133 I
106 consid. 8.1 p. 107), 
qu'en l'espèce, la requête de huis clos est motivée par le fait que l'intimée
et son mari sont des personnes exposées politiquement, que l'intimée est
aisément reconnaissable par le public et que, selon les données personnelles
qui pourraient filtrer lors de l'audience, il existe un risque considérable
d'atteinte à sa personnalité et à sa sphère privée, 
que la question soulevée par la présente affaire relève d'une question
juridique de principe (art. 84a LTF) et qu'il existe partant un intérêt public
évident à ce que la délibération ne se tienne pas à huis clos et que les
journalistes et le public puissent y assister, 
que la Cour de céans a déjà pour pratique, lorsqu'elle siège publiquement dans
une cause relevant de l'assistance administrative internationale en matière
fiscale, de ne pas mentionner le nom des personnes visées par la demande ni
celui de leurs proches, 
qu'au surplus, la Cour de céans a aussi pour pratique de veiller, lors d'une
éventuelle audience publique en cette matière, à ne pas fournir d'informations
qui pourraient être de nature à identifier lesdites personnes, si ces
informations ne sont pas nécessaires à la résolution de l'affaire, ce qui est
le cas en l'espèce, 
qu'en tant que cette pratique limite la publicité de l'audience, elle va dans
le sens requis par la recourante dont la requête peut, dans cette mesure, être
partiellement admise, 
qu'il n'y a en revanche aucun motif d'interdire au public et aux journalistes
d'assister à l'audience, attendu que l'intimée n'a pas à y être présente, de
sorte que le huis clos ne sera pas ordonné, 
qu'en ce qui concerne l'anonymisation de l'arrêt qui sera rendu, également
évoquée par la recourante, il y sera répondu dans la décision finale. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral décide :  
 
1.   
La demande de huis clos est partiellement admise dans le sens des considérants.
Elle est rejetée pour le surplus. 
 
2.   
La présente décision est communiquée aux mandataires de l'intimée, à
l'Administration fédérale et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 26 octobre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens 

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