Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.200/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_200/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 20 avril 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève.

Objet
Autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 26 janvier 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 26 janvier 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté
le recours que X.________, ressortissante du Cameroun, actuellement en Suisse,
avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance
du canton de Genève du 3 septembre 2015 confirmant la décision du 30 avril 2014
de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève
refusant de lui délivrer une autorisation de séjour de courte durée en vue de
mariage et prononçant son renvoi, parce qu'elle n'était pas en mesure de
produire l'attestation de son état civil actuel émise par les autorités de son
Etat d'origine, dûment légalisée par le Ministère des affaires étrangères
camerounais et authentifiée par l'ambassade de Suisse au Cameroun. Cette
dernière considérait qu'elle ne pouvait pas authentifier les documents en
raison en particulier des dissimulations reprochées à l'intéressée.

2. 
Par mémoire du 1er mars 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous
suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la
Cour de justice du canton de Genève en ce sens qu'une autorisation de séjour de
courte durée en vue du mariage lui est délivrée. Elle demande l'effet
suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent
droit. La recourante peut se prévaloir de manière défendable d'un droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour découlant des art 8 et 12 CEDH en vue
de se marier avec un ressortissant suisse, de sorte que son recours est
recevable au titre de recours en matière de droit public (arrêt 2C_950/2014 du
9 juillet 2015 consid. 1.1).

4. 
L'instance précédente a dûment exposé et correctement appliqué le droit relatif
à la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage.
Il peut par conséquent être renvoyé aux considérants de son arrêt (art. 109 al.
3 LTF). C'est à juste titre qu'elle a confirmé le refus de délivrer dite
autorisation à la recourante, qui n'est pas en mesure de fournir une
attestation d'état civil authentifiée par l'ambassade de Suisse au Cameroun
nécessaire à la célébration du mariage. Il convient toutefois d'ajouter les
réflexions suivantes.

5. 
L'art. 5 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2)
prévoit que, dans le domaine de l'état civil, comme en l'espèce, les
représentations de la Suisse à l'étranger assument notamment les tâches de
rechercher, recevoir, légaliser, traduire et transmettre des décisions et des
documents étrangers relatifs à l'état civil (let. b) et de vérifier
l'authenticité de documents étrangers (let. g). Il résulte de la lettre de
l'ordonnance que les représentations de la Suisse à l'étranger ne peuvent pas
refuser notamment de légaliser les décisions et des documents étrangers
relatifs à l'état civil lorsque ces documents sont authentiques. Si la
représentation de la Suisse au Cameroun devait persévérer dans son refus
d'accomplir les tâches formelles qui lui sont légalement dévolues, il
appartiendra à la recourante de s'en plaindre auprès de l'Office fédéral de
l'état civil (OFEC), qui exerce la surveillance d'office ou sur requête (art. 5
al. 3 OEC), subsidiairement auprès de l'Office fédéral de la justice (OFJ),
dont l'OFEC dépend.

Les obligations résultant de l'art. 5 al. 1 OEC n'empêchent pas les
représentations de la Suisse à l'étranger de communiquer en sus à l'office de
l'état civil et à l'autorité de surveillance, à l'intention de l'autorité
cantonale compétente en matière d'étrangers, les faits indiquant qu'un mariage
ou un partenariat est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les
dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 5 al. 2 OEC).

6. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal
fondé en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La requête
d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, la recourante doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la
population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, au
Secrétariat d'Etat aux migrations, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.

Lausanne, le 20 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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