Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.196/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_196/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 2 mars 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du canton de
Fribourg SAAV,
Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.

Objet
Sécurité publique, castration d'un chien,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour
administrative, du 27 janvier 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 27 janvier 2016, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a
rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision rendue le 20 avril
2015 par le Service cantonal de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires ordonnant la castration du chien Y.________ en application de la
loi fribourgeoise du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens (LDCh; RSF
725.3).

2. 
Par courrier du 29 février 2016, X.________ adresse un recours au Tribunal
fédéral. Elle lui demande d'annuler l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par le
Tribunal cantonal du canton de Fribourg et de renoncer à la castration du
chien. Elle expose longuement l'ensemble des circonstances qui ont conduit à la
décision de castration ainsi que celles qui sont intervenues jusqu'à l'arrêt
attaqué. Elle demande l'effet suspensif.

3. 
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit
public, ouvert en l'espèce, ne peut pas être formé pour violation du droit
cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir
que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit
fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou
contraire à un droit fondamental (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il
appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les
motiver d'une manière suffisante, sous peine d'irrecevabilité pour défaut de
motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3
p. 41 et les références citées), ce que la recourante n'a pas fait car elle
n'invoque aucun droit fondamental dans son écriture.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires du canton de Fribourg SAAV, à la
Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts, au Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, ainsi qu'à l'Office
fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Lausanne, le 2 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

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