II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.192/2016
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 2C_192/2016 Arrêt du 1er mars 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Commission du secret professionnel, centre universitaire romand, de médecine légale CMU, avenue de Champel 9, 1211 Genève 4. Objet Secret professionnel, recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 26 janvier 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 26 janvier 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours qu'A.________ avait déposé contre la décision du 14 octobre 2015 levant partiellement le secret professionnel du médecin traitant de feue sa mère B.________. L'art. 55A de loi cantonale genevoise du 7 avril 2006 sur la santé (LS/GE; RS/GE K 1 03) avait été dûment appliqué. 2. Par courrier du 24 février 2016, A.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, l'annulation de l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la Cour de justice du canton de Genève et l'accès à tout le dossier médical de sa mère. 3. Le recours en matière de droit public, ouvert en l'espèce (art. 83 LTF a contrario), sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal, en l'espèce sur la santé, constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante, sous peine d'irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées). En l'espèce, le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit fondamental dans son courrier du 24 février 2016 à l'encontre de l'application du droit cantonal par l'instance précédente, de sorte qu'il contient aucune motivation suffisante. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le courrier du 24 février 2016 est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission du secret professionnel et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. Lausanne, le 1er mars 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben