Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.192/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_192/2016

Arrêt du 1er mars 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Commission du secret professionnel, centre universitaire romand, de médecine
légale CMU, avenue de Champel 9, 1211 Genève 4.

Objet
Secret professionnel,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 26 janvier 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 26 janvier 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté
le recours qu'A.________ avait déposé contre la décision du 14 octobre 2015
levant partiellement le secret professionnel du médecin traitant de feue sa
mère B.________. L'art. 55A de loi cantonale genevoise du 7 avril 2006 sur la
santé (LS/GE; RS/GE K 1 03) avait été dûment appliqué.

2. 
Par courrier du 24 février 2016, A.________ demande au Tribunal fédéral, au
moins implicitement, l'annulation de l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la
Cour de justice du canton de Genève et l'accès à tout le dossier médical de sa
mère.

3. 
Le recours en matière de droit public, ouvert en l'espèce (art. 83 LTF a
contrario), sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ne peut pas être formé
pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours
possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal, en
l'espèce sur la santé, constitue une violation du droit fédéral, en particulier
qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit
fondamental (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il appartient toutefois à la
partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière
suffisante, sous peine d'irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante au
sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références
citées).

En l'espèce, le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit
fondamental dans son courrier du 24 février 2016 à l'encontre de l'application
du droit cantonal par l'instance précédente, de sorte qu'il contient aucune
motivation suffisante.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le courrier du 24 février 2016 est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission du secret
professionnel et à la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre administrative.

Lausanne, le 1er mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

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