Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.186/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_186/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 2 mars 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Philippe Liechti, avocat,
recourant,

contre

Département de l'économie et du sport du canton de Vaud.

Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse; réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 25 janvier 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 31 octobre 2014, le Chef du Département de l'économie et des
sports du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de
X.________. Cette décision est entrée en force de chose jugée, car l'intéressé
n'a pas respecté le délai légal pour déposer un recours contre celle-ci (arrêt
du Tribunal fédéral 2C_339/2015 du 28 avril 2015).

Par arrêt du 25 janvier 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours que X.________ a déposé contre la décision du Service de la
population du canton de Vaud du 30 octobre 2015 déclarant irrecevable une
nouvelle demande d'autorisation du 19 octobre 2015 émanant de l'intéressé
considérée comme une demande de réexamen de la décision du 31 octobre 2014, en
raison de l'absence de faits nouveaux au sens de l'art. 64 LPA/VD.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire
du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt rendu le 25 janvier 2016 et de lui octroyer une autorisation de séjour.
Il requiert l'effet suspensif.

3. 
En tant que le recourant entend se plaindre du refus d'octroi d'autorisation de
séjour, la révocation de son autorisation d'établissement étant pour le reste
entrée en force, son mémoire est soumis aux conditions de recevabilité de
l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, selon lequel le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.

3.1. Le recourant se prévaut de l'art. 6 ch. 4 de la Directive 2008/115/CE du
Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures
communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), selon lequel à
tout moment, les États membres peuvent décider d'accorder un titre de séjour
autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs
charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en
séjour irrégulier sur leur territoire. Au vu de la formulation potestative de
cette disposition, le recourant ne dispose d'aucun droit dont il peut se
prévaloir qui ouvrirait la voie du recours en matière de droit public ni,  a
fortiori, d'un droit à la délivrance effective et sans condition d'une
autorisation de séjour. Il suffit au surplus de constater sous cet angle que le
droit cantonal prévoit, sous certaines conditions, une voie de réexamen des
décisions entrées en force et que cette voie de droit, en tant qu'elle est
ouverte en tout temps, répond aux exigences prévues par l'art. 6 ch. 4 de la
Directive retour. Il apparaît d'ailleurs qu'en l'espèce, l'autorité intimée a
bel et bien examiné la demande de réexamen déposée par le recourant le 19
octobre 2015.

3.2. Invoquant les art. 8 et 13 CEDH, le recourant prétend qu'il a droit à une
autorisation de séjour pour entretenir des relations avec sa femme et ses
filles. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est ouvert et que
le recours constitutionnel est irrecevable en l'espèce.

Toutefois, dès lors que la situation globale du recourant et de sa famille a
déjà été examinée durant la procédure qui a conduit à la révocation définitive
de l'autorisation d'établissement du recourant et que les violations alors
alléguées des art. 8 et 13 CEDH ont été écartées ou auraient dû faire l'objet
de griefs dûment invoqués au moyen des voies de recours ordinaires ouvertes
durant cette procédure, ce que le recourant a du reste omis de faire en
l'espèce, le présent recours en matière de droit public ne peut porter que sur
l'existence de faits nouveaux qui justifieraient un réexamen du statut du
recourant sous l'angle du droit des étrangers. C'est d'ailleurs précisément
l'objet de l'arrêt attaqué en tant qu'il a confirmé la décision
d'irrecevabilité de la demande de réexamen rendue par l'autorité intimée pour
absence de faits nouveaux en application de l'art. 64 LPA/VD.

3.3. Il s'ensuit que le recourant n'est autorisé à se plaindre en l'espèce que
de l'application arbitraire ou contraire à un autre droit fondamental de l'art.
64 LPA/VD, en respectant les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al.
2 LTF, applicable par l'art. 117 LTF, en matière de violation des droits
fondamentaux. Il lui appartenait donc d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer
concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de
manière arbitraire le droit de procédure cantonal, en particulier l'art. 64 LPA
/VD, ce qu'il n'a pas fait. Sous couvert de la violation des art. 5 et 29 al. 2
Cst. en relation avec l'art. 6 ch. 4 de la Directive retour, le recourant se
plaint certes de l'application de l'art. 64 LPA/VD, mais n'en démontre encore
une fois pas concrètement l'application, le cas échéant, arbitraire par
l'instance précédente. Ces griefs sont par conséquent irrecevables.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
ainsi devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de
la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art.
68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de
l'économie et du sport du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 2 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

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