Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.181/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_181/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 14 mars 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais.

Objet
Détention administrative en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais, du 15 février 2016.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par décision du 11 février 2016, le Service de la population et des
migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a placé
immédiatement en détention, pour trois mois au plus, X.________, dont l'origine
malienne devait encore être confirmée.

1.2. Il ressort de cette décision que le recourant a déposé une demande d'asile
en Suisse en août 2011 qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en
matière confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 9 janvier 2012. Les
demandes de reconsidération formées en juin 2012 et septembre 2014 par
X.________ ont été rejetées par l'Office fédéral des migrations, devenu par la
suite le Secretariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) respectivement
les 27 février 2014 et 18 septembre 2014.

En octobre 2014, la police a cherché à plusieurs reprises et sans succès
X.________, en vue d'établir son identité.

Afin que son origine puisse être déterminée, une audition de X.________ par une
délégation en provenance du Mali était prévue le 16 février 2016.

1.3. Par arrêt du 15 février 2016, le Juge unique du Tribunal cantonal valaisan
a approuvé la mise en détention administrative de X.________.

2. 
X.________, agissant en personne, s'adresse au Tribunal fédéral, en manifestant
son désaccord avec l'arrêt du 15 février 2016. Faisant état de problèmes de
santé (tuberculose et atteinte au foie), il indique qu'il risquerait de mourir
s'il rentrait dans son pays.

Les autorités ont été invitées à prendre position, en particulier sur l'état de
santé actuel de X.________. Le Tribunal cantonal s'est référé à ce sujet aux
informations que fournirait le Service cantonal et aux indications médicales
figurant dans les décisions sur reconsidération du SEM rendues en 2014.
Contrairement à ce qu'avait annoncé le Tribunal cantonal, le Service cantonal
n'a fourni aucune information.

Le SEM a en revanche pris position et expliqué qu'il avait prié l'autorité
cantonale compétente d'organiser une visite médicale, afin de clarifier si un
traitement était indispensable en Suisse. X.________ avait toutefois déjà
consulté un médecin qui, selon un certificat médical figurant au dossier
cantonal, indiquait qu'il n'y avait pas de contre-indication à l'application
des mesures de contrainte.

3.

3.1. Dans le domaine des mesures de contrainte, le recours en matière de droit
public est ouvert (art. 82 ss LTF; cf. arrêt 2C_956/2015 du 23 novembre 2015
consid. 1 et la jurisprudence citée). Le recourant, détenu, n'est pas assisté
par un avocat. Dès lors que l'on comprend de l'écriture présentée dans le délai
imparti (art. 100 al. 1 LTF), que l'intéressé s'oppose à sa détention et à son
renvoi, en faisant valoir des problèmes de santé graves, il convient de ne pas
se montrer trop formaliste avec l'obligation de motivation imposée par l'art.
42 al. 2 LTF et d'entrer en matière.

4.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le corollaire est que les décisions qui
peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent notamment
contenir les motifs déterminants de fait et de droit (cf. art. 112 al. 1 let. b
LTF). Un état de fait insuffisant empêche l'application des règles de droit
pertinentes à la cause. Un tel manquement constitue donc une violation du
droit. Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art.
112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale
en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF; ATF 135
II 145 consid. 8.2 p. 153 et les référence citées).
En l'occurrence, on peut douter que l'arrêt du 15 février 2016 réponde aux
exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, tant il est sibyllin sur la
présentation concrète des faits justifiant la mise en détention administrative
du recourant. La question de l'application de l'art. 112 al. 3 LTF peut
toutefois demeurer indécise, dès lors que, compte tenu de la situation du
recourant qui est privé de liberté et prétend être malade, le Tribunal fédéral
fera usage de l'art. 105 al. 2 LTF et tiendra compte des éléments de fait
ressortant de la décision du Service cantonal et des pièces du dossier.

5. 
Selon les faits de la cause (art. 105 al. 2 LTF), le recourant fait l'objet
d'une décision de renvoi exécutoire depuis le 9 janvier 2012, mais n'a accompli
aucune démarche visant à attester son identité et déclare de manière
persistante ne pas vouloir quitter la Suisse au motif qu'il est malade. En
octobre 2014, il a été recherché plusieurs fois par la police en vue d'établir
son identité, mais n'a pu être trouvé. En pareilles circonstances, la mise en
détention du recourant, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4
LEtr, repose sur un motif valable (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.3 p. 4).

6.

6.1. L'art. 80 al. 6 let. a LEtr prévoit que la détention est levée notamment
lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des
raisons juridiques ou matérielles. Tel est par exemple le cas d'un détenu
présentant des atteintes à sa santé si importantes, qu'elles rendent impossible
son transport pendant une longue période (cf. arrêts 2C_625/2011 du 5 septembre
2011 consid. 4.2.1; 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4).

6.2. En l'occurrence, il ressort de la décision de reconsidération du SEM du 27
février 2014 que le recourant avait souffert d'une tuberculose, mais qu'il
avait été soigné en 2012, que le traitement s'était déroulé sans problème et
qu'il était terminé, de sorte que l'on pouvait considérer que l'intéressé était
guéri. Dans la seconde décision sur reconsidération du 18 septembre 2014, le
SEM a constaté que le recourant souffrait d'une hépatite B qui était sous
contrôle. Dans sa réponse au présent recours, le SEM a indiqué avoir demandé,
en février 2016, à ce qu'un médecin évalue l'état de santé du recourant, qui
avait cependant déjà été vu par un praticien, précisant qu'aucun traitement
médical n'était nécessaire en vue du renvoi vers le Mali. Il ressort en outre
du certificat médical figurant au dossier et daté du 16 février 2016 que le
médecin consulté a considéré qu'aucune indication médicale ne s'opposait à
l'application des mesures de contrainte au recourant.

En pareilles circonstances, on ne voit pas que l'on se trouve dans une
situation où l'état de santé du recourant rendrait son renvoi impossible et
justifierait sa libération en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr,
contrairement à ce que celui-ci laisse entendre.

7. 
Il convient encore de souligner que la détention administrative du recourant a
débuté le 11 février 2016, pour une durée maximale de trois mois. De plus,
l'état de santé de l'intéressé, tel que constaté médicalement, est compatible
avec une telle mesure selon le certificat médical de février 2016. Partant,
rien n'indique qu'en l'état, le maintien en détention du recourant soit
contraire à la proportionnalité, étant précisé que ce principe doit dans tous
les cas être respecté en matière de détention administrative (arrêt 2C_765/2015
du 18 septembre 2015 consid. 5.3 et les références citées).

Enfin, aucun élément n'indique que les autorités compétentes n'entendent pas
agir avec diligence, comme le commande l'art. 76 al. 4 LEtr.

8. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il ne sera pas
perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68
al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et
des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 14 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Chatton

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