Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.170/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_170/2016

Arrêt du 23 décembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier : M. Ermotti.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service de la taxe d'exemption de l'obligation de
servir, Administration fiscale cantonale du canton
de Genève,
intimé.

Objet
Taxe d'exemption de l'obligation de servir,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 9 février 2016.

Faits :

A.

A.a. Le 8 janvier 2003, la Commission de visite sanitaire compétente (ci-après:
la Commission) a déclaré A.________, né en 1984, inapte au service militaire et
au service de la protection civile, en raison d'un diabète de type 1.
Le 6 mars 2005, A.________ a demandé à l'Etat-major de conduite de l'armée
(ci-après: l'Etat-major) de trouver une solution lui permettant d'accomplir, à
tout le moins dans une mesure limitée, ses obligations militaires. Le 16 mars
2005, cette autorité l'a invité à s'adresser au Service médico-militaire de
l'armée (ci-après: le Service médico-militaire) pour que sa requête soit
examinée. Le 19 février 2007, A.________ a sollicité du Service
médico-militaire son incorporation au sein de la protection civile. Le 22
février 2007, ledit Service a donné une suite négative à la demande de
l'intéressé, en précisant que sa maladie conduisait, de manière automatique, à
une décision d'inaptitude au service militaire et à la protection civile. Le 24
février 2007, A.________ a réitéré sa requête, en expliquant que, depuis le
prononcé de la décision d'inaptitude, son état de santé s'était
considérablement amélioré. Le 7 mars 2007, le Service médico-militaire a
confirmé à l'intéressé la teneur de son courrier du 22 février 2007.
Le 12 septembre 2009, A.________ a déposé auprès du Service médico-militaire
une demande de révision de la décision d'inaptitude du 8 janvier 2003, en vue
d'incorporer le service de protection civile. Le 17 septembre 2008, le Service
précité a indiqué à l'intéressé que, à la suite de sa demande, il allait être
convoqué devant une commission de révision.
Le 26 juillet 2011, A.________ a écrit à l'Etat-major, en réitérant sa requête
d'intégration à la protection civile et en précisant que la demande de révision
de son inaptitude à servir était toujours pendante. Le 1er février 2012,
l'Etat-major a demandé à l'intéressé d'adresser sa requête au Service
médico-militaire, seule autorité compétente pour évaluer son aptitude au
service. Le 14 avril 2012, A.________ a transmis audit Service un certificat
médical attestant de sa capacité à être incorporé au sein de la protection
civile, malgré son état de santé. Le 26 avril 2012, le Service médico-militaire
a informé le requérant qu'il allait recevoir, en temps voulu, une convocation
devant une instance de révision.
Le 24 aout 2012, l'intéressé a été déclaré apte au service de la protection
civile. Le 20 mars 2013, le Service médico-militaire a évalué son taux
d'atteinte à l'intégrité à moins de 40 %.

A.b. Parallèlement, le 15 février 2010, le 20 octobre 2010, ainsi que le 6 mai
2011, A.________ a communiqué au Service genevois de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir (ci-après: le Service cantonal) qu'il refusait de
s'acquitter de la taxe d'exemption relative aux années 2008, 2009 et 2010. Le
20 juin 2011, le Service cantonal a indiqué à l'intéressé que, son état de
santé n'étant pas imputable à l'armée, celui-ci avait l'obligation de payer la
taxe litigieuse. Le 2 novembre 2012, le Service cantonal a écrit à A.________,
pour lui signaler que son incorporation dans la protection civile du 24 aout
2012 n'était pas de nature à éteindre l'assujettissement à la taxe d'exemption,
les jours accomplis au sein de la protection civile n'ayant qu'une incidence
financière sur le paiement de celle-ci. Par courrier du 18 novembre 2012, le
contribuable a maintenu son opposition à l'acquittement de la taxe litigieuse.

A.c. Le 3 décembre 2012, le Service cantonal a expliqué à A.________ que, à la
suite d'une modification du cadre légal, il avait la possibilité de demander
une incorporation spéciale dans l'armée, à partir du 1er janvier 2013. Il
l'invitait ainsi à présenter une telle demande auprès des autorités militaires
compétentes. Le 3 janvier 2013, l'intéressé a répondu au Service cantonal qu'il
avait, par le passé, déposé - sans succès - de nombreuses demandes
d'incorporation, de sorte qu'il s'attendait à ce que les autorités militaires
prennent spontanément contact avec lui.

B. 
Par décision du 12 juin 2013, le Service cantonal a rejeté les demandes
d'exonération de la taxe pour les années 2008 et suivantes, présentées par
A.________. Le 3 mars 2015, le Service précité a rejeté la réclamation élevée
par le contribuable contre cette décision, qu'il a confirmée.
Le 9 mars 2015, A.________ a recouru contre la décision du Service cantonal du
3 mars 2015 auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour
de justice). Par arrêt du 9 février 2016, la Cour de justice a rejeté le
recours. Les juges cantonaux ont retenu, en substance, que le recourant avait,
depuis le début de la procédure, entrepris des démarches uniquement en vue de
son incorporation dans la protection civile, à l'exception du service militaire
ou du service civil. Sa situation n'était ainsi pas la même que celle retenue
dans la jurisprudence rendue en la matière par la Cour européenne des droits de
l'homme, sur laquelle le contribuable avait notamment fondé son recours. En
outre, A.________ avait été informé par le Service cantonal de la possibilité
de profiter d'une incorporation spéciale dans l'armée, à partir du 1er janvier
2013, à condition d'en faire la requête auprès des autorités militaires
compétentes. Ayant négligé de le faire, il ne pouvait pas se plaindre d'un
traitement discriminatoire à son égard. Finalement, le recourant ne pouvait pas
se prévaloir d'une violation du principe de l'égalité des sexes, conformément à
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière de service militaire
obligatoire.

C. 
Agissant à la fois par la voie du recours en matière de droit public et celle
du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral,
avec suite de frais et dépens, de "juge[r] que l'obligation de payer une taxe
d'exemption de l'obligation de servir viole les droits fondamentaux du
recourant, étant en particulier constitutif d'un traitement discriminatoire en
raison du sexe et de la situation de santé de celui-ci" et, partant, de
l'exonérer du paiement de la taxe d'exemption "jusqu'à et y compris l'année
2016".
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son
arrêt. L'Administration fiscale cantonale genevoise, représentant le Service
cantonal, dépose des observations et propose le rejet du recours.
L'Administration fédérale des contributions renonce à se déterminer. Le
recourant a répliqué.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III
133 consid. 1 p. 133).

1.1. Le recourant a déposé dans la même écriture un recours en matière de droit
public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à
la condition que la décision attaquée ne puisse faire l'objet d'un recours
ordinaire (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu la
recevabilité du recours en matière de droit public.

1.2. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière
instance cantonale par l'autorité judiciaire supérieure compétente (art. 86 al.
1 let. d et al. 2 LTF; cf. art. 22 al. 3 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur
la taxe d'exemption de l'obligation de servir [LTEO; RS 661] cum art. 31 LTEO
et art. 2 de la loi genevoise d'application des dispositions fédérales sur la
taxe d'exemption de l'obligation de servir du 14 janvier 1961 [LaTE/GE; RS/GE G
1 05]), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous
le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, étant précisé que
l'art. 83 let. i LTF ne s'applique pas aux décisions en matière de taxe
d'exemption de l'obligation de servir (arrêts 2C_955/2014 du 12 octobre 2016
consid. 1.3; 2C_1094/2014 du 12 juin 2015 consid. 1.1; 2C_285/2011 du 1er
décembre 2011 consid. 1.1; art. 31 al. 3 LTEO). La voie du recours en matière
de droit public est ainsi ouverte, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours
constitutionnel subsidiaire formé en parallèle (art. 113 LTF a contrario).

1.3. Les conclusions formulées par le recourant, en ce qu'elles contiennent des
constatations juridiques, ne sont en principe pas admissibles (ATF 141 II 113
consid. 1.7 p. 123; 135 I 119 consid. 4 p. 122). Cependant, dès lors que l'on
comprend clairement que le contribuable conteste le paiement de la taxe
d'exemption auquel l'arrêt attaqué le condamne, elles sont suffisamment claires
pour être recevables.

1.4. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
LTF), et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt
attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le recours
en matière de droit public est donc recevable.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral
contrôle librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf.
art. 95 let. a et b LTF; art. 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de
motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le
Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief
a été invoqué et motivé par le recourant (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui
correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.) - ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour
autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des
constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en
considération un état de fait qui diverge de celui retenu dans la décision
attaquée, ni des faits qui n'y sont pas contenus (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p.
288).

3. 
Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits (soit
arbitraire) par la Cour de justice, en relation avec deux éléments de fait
relatifs au déroulement de la procédure devant les instances cantonales.

3.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il
y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse,
un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140
III 264 consid. 2.3 p. 266).

3.2. Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité précédente d'avoir
retenu qu'il "n'aurait jamais demandé son incorporation au service militaire,
mais uniquement à la protection civile". De l'avis de l'intéressé, cette
constatation serait manifestement inexacte, en ce sens qu'il aurait toujours
mentionné sa disponibilité à servir au sein de la protection civile, mais
seulement "en tant qu'alternative au service militaire" et "par principe de
réalisme", en tenant compte du fait que "l'armée ne serait pas disposée à
l'intégrer au sein du service militaire régulier" (cf. recours, p. 9).
Ce grief doit être rejeté. En effet, à la lecture des pièces topiques figurant
au dossier (art. 105 al. 2 LTF), force est de constater que les lettres
envoyées par l'intéressé aux autorités compétentes, tout en faisant
effectivement référence à son inaptitude tant au service militaire qu'à la
protection civile, avaient toutefois pour but principal l'intégration de
celui-ci dans cette dernière entité. C'est ainsi que, dans les lettres
précitées, le recourant avait notamment souligné qu'une "incorporation dans la
protection civile, pour laquelle le service serait plus proche de mon domicile
et au sein duquel je pense pouvoir trouver un poste adapté à ma condition,
serait idéale" (lettre du 19 février 2007), que "la protection civile,
contrairement au service militaire, impose de moins longues durées de
mobilisation et permet de surcroît de rentrer chez soi le soir" (lettre du 24
février 2007) et que son médecin traitant, qui connaissait bien "les structures
et le fonctionnement de la protection civile" et était donc "parfaitement à
même d'émettre une opinion fondée", avait confirmé son "excellent état de
santé" (lettre du 12 septembre 2009). Dans ces circonstances, on ne voit pas
que l'autorité précédente serait tombée dans l'arbitraire en retenant que les
requêtes de l'intéressé tendaient à son incorporation dans la protection
civile.

3.3. Le recourant relève ensuite qu'il serait insoutenable de constater, comme
l'a fait la Cour de justice, qu'il n'avait pas suivi les instructions du
Service cantonal "afin de demander son incorporation au service militaire selon
la nouvelle règlementation" (cf. recours, p. 9). A ce sujet, il soutient avoir
formé par écrit sa demande d'incorporation spéciale auprès de l'Etat-major le
26 juillet 2011 déjà. Cependant, dans la lettre en question, l'intéressé se
limitait en réalité à réitérer sa requête d'intégration dans la protection
civile. En outre, et surtout, le 3 décembre 2012, le Service cantonal a
expliqué au contribuable que, à la suite d'une modification du cadre légal, il
avait la possibilité de demander une incorporation spéciale dans l'armée à
partir du 1er janvier 2013 et que, pour cela, il aurait dû présenter une
demande auprès des autorités militaires compétentes. Or, comme l'admet du reste
le recourant lui-même, celui-ci n'a entrepris, sur la base de ces indications,
aucune démarche en ce sens. Au contraire, le 3 janvier 2013, il a indiqué au
Service cantonal qu'il attendait que les autorités militaires prennent
spontanément contact avec lui (cf. supra let. A.c). Dans ces conditions, c'est
sans arbitraire que la Cour de justice a retenu que l'intéressé n'avait pas
formellement présenté une requête d'incorporation spéciale dans l'armée, fondée
sur la nouvelle règlementation en vigueur à partir du 1er janvier 2013.
Le grief tiré de l'établissement manifestement inexact des faits doit partant
être écarté. La Cour de céans se fondera donc exclusivement sur les faits
établis par la Cour de justice.

4. 
Le présent litige porte sur la confirmation, par la Cour de justice, du refus
des autorités cantonales d'exonérer le recourant de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir pour les années 2008 et suivantes.

4.1. Cette taxe trouve son fondement à l'art. 59 Cst. Selon cette disposition,
tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au
service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; cf. aussi art. 2 al. 1 de la
loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire; LAAM;
RS 510.10). Celui qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de
remplacement s'acquitte d'une taxe (art. 59 al. 3 Cst.), laquelle est régie par
le droit fédéral, en particulier par la LTEO et par l'ordonnance du 30 août
1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1). Aux
termes de l'art. 2 al. 1 let. a LTEO, sont assujettis à la taxe les hommes
astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au
cours d'une année civile, ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés
dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil. Selon
la jurisprudence, cette taxe, qui constitue une contribution de remplacement, a
pour but de garantir une égalité de traitement entre les personnes soumises à
l'obligation de servir qui effectuent le service militaire ou le service civil
et celles qui en sont exonérées (arrêts 2C_955/2014 du 12 octobre 2016 consid.
4.1; 2C_924/2012 du 29 avril 2013 consid. 5.3; 2C_226/2010 du 29 novembre 2010
consid. 3.1; 2C_221/2009 du 21 janvier 2010 consid. 4.2).
D'après l'art. 4 al. 1 LTEO, est notamment exonéré de la taxe quiconque, au
cours de l'année d'assujettissement, est considéré comme inapte au service en
raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour
impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents (lettre
a  bis; cf. aussi art. 1 al. 2 OTEO), ou est considéré comme inapte au service
en raison d'un handicap majeur et n'est pas au bénéfice d'une allocation pour
impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi
d'une telle allocation (let. a  ter; cf. aussi art. 1 al. 3 OTEO). La notion de
handicap physique ou mental majeur doit être comprise dans un sens médical et
non pas dans celui de l'assurance-invalidité (ATF 124 II 241 consid. 4 p. 246
ss; arrêt 2A.590/2003 du 9 mars 2004 consid. 2.1).

4.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, en date du 8 janvier
2003, a été déclaré inapte au service militaire et que, partant, il n'est pas
incorporé dans une formation de l'armée et n'est pas astreint au service civil,
de sorte qu'il est en principe soumis à la taxe d'exemption de l'obligation de
servir sur la base de l'art. 2 al. 1 let. a LTEO, ce qu'il ne critique pas
directement. En outre, l'intéressé ne remet pas non plus en question le fait
que la maladie dont il est atteint (diabète de type 1) ne constitue pas un
"handicap majeur" au sens de l'art. 4 al. 1 LTEO lui permettant d'être exonéré
de la taxe litigieuse sur la base dudit article (cf. arrêt 2A.590/2003 du 9
mars 2004 consid. 2.2). A son avis, le système instauré par la LTEO serait
toutefois discriminatoire et contraire ainsi à l'art. 8 CEDH cum art. 14 CEDH,
comme l'avait retenu la CourEDH dans un cas "identique" au sien (arrêt de la
CourEDH  Glor c. Suisse du 30 avril 2009 [requête n ^o 13444/04]).

5.

5.1. L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et
familiale, c'est-à-dire le droit de toute personne de disposer librement de sa
personne et de son mode de vie, le droit d'établir des rapports avec d'autres
êtres humains et avec le monde extérieur en général ou le droit d'entretenir
librement ses relations familiales et de mener une vie de famille. Le droit au
respect de la vie privée protège notamment l'intégrité physique et morale,
l'identité, le respect de la sphère intime et secrète (en particulier le
domicile), l'honneur et la réputation d'une personne, ainsi que ses relations
avec les autres. Le droit au respect de la vie familiale protège la personne
contre les atteintes que pourrait lui porter l'Etat et qui auraient pour but ou
pour effet de séparer la famille ou, au contraire, de la contraindre à vivre
ensemble, ou encore d'intervenir d'une manière ou d'une autre dans la relation
familiale, notamment dans les rapports entre les parents et leurs enfants. En
d'autres mots, le droit au respect de la vie privée et familiale garantit à
l'individu un espace de liberté dans lequel il peut se développer et se
réaliser (ATF 139 I 257 consid. 5.2.1 p. 261 s.; 139 I 155 consid. 4.1 p. 157
s.; 133 I 58 consid. 6.1 p. 66 s.).

5.2. En vertu de l'art. 14 CEDH, la jouissance des droits et libertés reconnus
dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment
sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation. D'après la jurisprudence constante de la CourEDH, l'art. 14
CEDH complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles.
Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour "la
jouissance des droits et libertés" qu'elles garantissent. Certes, il peut
entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure,
possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les
faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses
(arrêt de la CourEDH  Glor c. Suisse du 30 avril 2009, par. 45; ATF 139 I 257
consid. 5.2.1 p. 262 s.; arrêts 2C_396/2012 du 23 novembre 2012 consid. 2.3 et
9C_521/2008 du 5 octobre 2009 consid. 4.2).

5.3. Dans l'arrêt  Glor sur lequel se fonde le contribuable - qui souffre de la
même maladie (diabète de type 1) dont était atteint le recourant Glor -, la
CourEDH a estimé que la taxe d'exemption prévue par la LTEO "trouv[ait] son
origine dans l'incapacité de servir dans l'armée en raison d'une maladie, donc
d'un état de fait qui échappe à la volonté du justiciable" et que, partant,
elle "tomb[ait] sans aucun doute sous l'empire de l'article 8 de la Convention,
même si les conséquences de cette mesure [étaient] avant tout pécuniaires"
(arrêt de la CourEDH  Glor c. Suisse du 30 avril 2009, par. 54). Le recourant
peut donc lui aussi se prévaloir de la CEDH.

6.

6.1. Sur le fond, dans l'arrêt  Glor c. Suisse du 30 avril 2009, la CourEDH a
notamment jugé que, à la lumière du but et des effets de la taxe litigieuse, la
différence opérée par les autorités suisses entre les personnes inaptes au
service exemptées de ladite taxe et celles qui étaient néanmoins obligées de la
verser, était discriminatoire et violait l'art. 14 CEDH cum art. 8 CEDH (arrêt 
Glor précité, par. 97 s.; cf. aussi arrêts 2C_396/2012 du 23 novembre 2012
consid. 4.3 et 2C_285/2011 du 1er décembre 2011 consid. 4.1). Aux yeux de la
CourEDH, le fait que le contribuable avait toujours affirmé être disposé à
accomplir son service militaire, mais qu'il avait été déclaré inapte audit
service par les autorités militaires compétentes, était en l'occurrence
essentiel (cf. arrêt  Glor précité, par. 94; voir aussi arrêts 2C_396/2012 du
23 novembre 2012 consid. 4.3 et 2C_285/2011 du 1er décembre 2011 consid. 4.1).
Selon la CourEDH, la discrimination résidait en particulier dans le fait que,
contrairement à d'autres personnes qui souffraient d'un handicap plus grave,
l'intéressé n'avait pas été exempté de la taxe litigieuse - son handicap
n'étant pas assez important - et que, alors qu'il avait clairement exprimé sa
volonté de servir, aucune possibilité alternative de service ne lui avait été
proposée. A ce sujet, la CourEDH a notamment souligné "l'absence, dans la
législation suisse, de formes de service adaptées aux personnes se trouvant
dans la situation du requérant" (cf. arrêt  Glor précité, par. 96; voir aussi
arrêts 2C_396/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.3 et 2C_285/2011 du 1er
décembre 2011 consid. 4.3).

6.2. A la suite de l'arrêt de la CourEDH  Glor c. Suisse du 30 avril 2009, le
Conseil fédéral a modifié, le 14 novembre 2012 (RO 2012 6943), l'ancienne
Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude
au service et de l'aptitude à faire service (actuellement: Ordonnance du 24
novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service
militaire et de l'aptitude à faire du service militaire; OAMAS; RS 511.12).
Dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 6943,
p. 6495), l'OAMAS offre la possibilité, à certaines conditions, d'être déclaré
"apte au service militaire uniquement dans des fonctions particulières, sous
réserve" (cf. art. 9 al. 1 OAMAS et let. E Annexe 1 OAMAS). A ce sujet,
l'Ordonnance prévoit ce qui suit: "en principe, la personne examinée devrait
être déclarée inapte au service militaire et au service de protection civile
pour des raisons médicales [...] si elle n'est pas libérée de l'obligation de
payer la taxe d'exemption et qu'elle a exprimé par écrit sa volonté d'effectuer
du service, elle peut être incorporée comme soldat d'exploitation dans une
formation de l'instruction et du support 'dét exploit' par une [commission de
visite sanitaire] constituée spécialement à cet effet. Les exigences du service
doivent correspondre à l'activité civile ainsi qu'aux aptitudes physiques et
intellectuelles de la personne concernée. Le médecin qui préside la [commission
de visite sanitaire] peut émettre des réserves contraignantes pour
l'accomplissement du service" (let. E Annexe 1 OAMAS).

6.3. La présente cause diffère, sur un point fondamental, de l'arrêt  Glor
 précité, sur lequel le contribuable a fondé son recours. En effet, il ressort
des faits constatés - sans arbitraire (cf. supra consid. 3.3) - par la Cour de
justice, que, le 3 décembre 2012, le Service cantonal a expliqué au recourant
que, à la suite d'une modification du cadre légal, il avait la possibilité de
demander une incorporation spéciale dans l'armée, à partir du 1er janvier 2013.
S'il souhaitait bénéficier de cette possibilité, il suffisait au recourant de
présenter une demande écrite en ce sens auprès des autorités militaires
compétentes (cf. let. E Annexe 1 OAMAS; consid. 6.2 ci-dessus). Le recourant
n'a toutefois pas donné suite à ces indications, en expliquant avoir déjà formé
par le passé de nombreuses demandes d'incorporation et s'attendre ainsi à ce
que les autorités militaires prennent spontanément contact avec lui.
Contrairement à ce qui prévalait dans l'arrêt  Glor, le droit suisse prévoit
désormais depuis le 1er janvier 2013 la possibilité d'une incorporation
spéciale dans l'armée, à condition que la personne concernée exprime par écrit
sa volonté en ce sens (cf. let. E Annexe 1 OAMAS). En se fondant sur ce
changement prévu par ordonnance, les autorités ont bel et bien proposé au
contribuable une forme de service adaptée à sa situation. S'il faut admettre,
avec le recourant, que celui-ci a exprimé pendant longtemps sa volonté de
servir malgré sa maladie, en demandant avec insistance aux autorités
compétentes de trouver une solution lui permettant d'accomplir ses obligations
militaires, force est de constater que, dès que les autorités ont eu
connaissance du changement de législation à venir, soit en décembre 2012 déjà,
elles ont proposé au recourant de présenter la demande écrite nécessaire pour
pouvoir profiter du nouveau cadre légal. Or, en refusant de déposer une telle
demande écrite, le recourant a lui-même renoncé à une incorporation spéciale
dans l'armée. Celle-ci lui aurait permis de s'acquitter de ses obligations
militaires, conformément à la nouvelle règlementation mise en place par la
Suisse à la suite de l'arrêt  Glor (cf. supra consid. 6.2). Agé de 29 ans à
l'époque, il aurait pu accomplir son service militaire (spécial) sous la forme
d'un service long, en effectuant donc la durée totale des services
d'instruction obligatoires en une seule fois (cf. art. 49 al. 2 LAAM cum art.
27 al. 4 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations
militaires [OOMi; RS 512.21]; art. 54a LAAM), et se faire ainsi rembourser la
totalité des taxes d'exemption payées depuis le début de son assujettissement
(cf. art. 39 al. 1 LTEO: "celui qui rattrape le service militaire ou le service
civil a droit au remboursement de la taxe une fois qu'il a accompli la durée
totale des services obligatoires"). Le contribuable n'ayant pas voulu faire une
demande en vue de profiter de cette possibilité - qui n'avait pas été offerte
au recourant  Glor puisque le droit suisse ne le permettait pas -, il ne peut
pas se plaindre d'un traitement discriminatoire fondé sur les articles 8 et 14
CEDH.
En conclusion, c'est à juste titre que la Cour de justice a constaté que
l'obligation faite au recourant de payer la taxe litigieuse ne violait pas
l'art. 14 CEDH cum art. 8 CEDH.

7. 
Le recourant invoque ensuite une violation du principe de l'égalité de
traitement entre hommes et femmes (art. 8 al. 3 Cst.). A son avis, il
n'existerait aujourd'hui plus aucune justification sociale permettant d'imposer
"une obligation de service aux hommes exclusivement", de sorte qu'il serait
"inacceptable de frapper uniquement ceux-ci" de la taxe d'exemption.

7.1. D'après l'art. 8 al. 3 Cst. (qui concrétise la clause interdisant toute
discrimination notamment basée sur le sexe, ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst.),
l'homme et la femme sont égaux en droit; la loi pourvoit à l'égalité de droit
et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et
du travail; l'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de
valeur égale. Bien que l'art. 8 al. 3, 2e phr., Cst. ne s'adresse formellement
qu'au législateur, cet article oblige aussi les autorités d'application du
droit (administration, juges) à contribuer, dans les limites de leurs
attributions, à la mise en oeuvre de l'égalité entre les sexes (ATF 140 I 201
6.4.2 p. 209 et les nombreuses références citées).

7.2. Cette disposition entre en conflit avec l'art. 59 al. 3 Cst. qui, comme il
a déjà été exposé (cf. supra consid. 4.1), prévoit notamment que tout homme de
nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de
remplacement s'acquitte d'une taxe. Or, selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, l'art. 59 al. 3 Cst. prime, en tant que  lex specialis, sur
le principe général d'égalité de traitement de l'art. 8 Cst. Le fait que seuls
les hommes de nationalité suisse soient astreints au paiement de la taxe
d'exemption a ainsi été jugé conforme à la Constitution (cf. arrêts 8C_232/2014
du 21 avril 2015 consid. 5.2.3; 2C_221/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.1;
2A.47/2002 du 23 mai 2002 consid. 2.2). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette
jurisprudence.
Le grief relatif à la violation du principe de l'égalité de traitement entre
hommes et femmes doit donc être écarté.

8. 
Au regard de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire doit être
déclaré irrecevable et le recours en matière de droit public doit être rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière de droit public est rejeté.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale
cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève,
Chambre administrative, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 23 décembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Ermotti

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