Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.165/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_165/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 8 septembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Haag.
Greffier : M. Ermotti.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
tous les deux représentés par le CCSI/SOS Racisme, Centre de contact
Suisses-Immigrés,
recourants,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour
administrative, du 18 décembre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.X.________, ressortissant togolais né en 1980, est entré en Suisse le 26
février 2007, avec son épouse coutumière, l'enfant commun du couple, ainsi que
son neveu B.X.________, né en 2001. Le même jour, la famille a déposé une
demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office fédéral des migrations (devenu
entretemps le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: le SEM) le 14 août
2008. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif
fédéral le 2 octobre 2012.
A.X.________ et son épouse coutumière se sont séparés en janvier 2010. Le 21
juin 2010, le couple a eu une fille. Les deux enfants communs du couple sont
restés vivre auprès de la mère, alors que B.X.________ a suivi son oncle.

A.b. Le 22 septembre 2010, A.X.________ et sa fiancée, une ressortissante
française résidant en Suisse, ont déposé une demande en vue du mariage auprès
des autorités fribourgeoises. Le 3 octobre 2011, le couple a eu un enfant,
C.X.________, ressortissant français (art. 105 al. 2 LTF). A la suite du
mariage, qui a eu lieu le 5 octobre 2012, A.X.________ a obtenu une
autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 1er janvier 2015. Son neveu
B.X.________, dont il a la garde, a été mis au bénéfice de la même
autorisation.
Les conjoints ont pris un domicile séparé à partir du 1er octobre 2013. Lors
d'une audition administrative qui s'est déroulée le 1er avril 2014, l'épouse a
déclaré entretenir une nouvelle relation et ne pas envisager de reprendre la
vie commune. Par jugement du 24 juin 2014, le Tribunal d'arrondissement de la
Sarine a prononcé la séparation judiciaire des époux. La garde sur C.X.________
a été attribuée à sa mère, son père bénéficiant, à défaut d'entente, d'un droit
de visite à raison d'un week-end sur deux. Par décision du 27 janvier 2015, la
Justice de Paix de l'arrondissement de la Sarine a institué une curatelle de
surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en
faveur de C.X.________, compte tenu des difficultés de communication et
d'organisation relatives à l'exercice du droit de visite de son père.
L'autorité a souligné dans sa décision que l'enfant parlait quotidiennement de
son père, avec lequel il était important qu'il puisse partager des moments
réguliers, mais que l'instabilité de la situation du père concernant le droit
de visite compromettait le développement de l'enfant.
A.X.________ exerce son droit de visite sur son fils C.X.________, mais il n'a
jamais versé de contribution d'entretien en sa faveur.

A.c. Sur le plan professionnel, l'intéressé travaille à 40% au sein de
D.________, en qualité de responsable de la coordination des activités et de la
permanence de l'association, pour un salaire mensuel brut de 1'850 fr. En
outre, entre novembre 2014 et mai 2015, il a travaillé à 30% comme enseignant
auprès de la même association, pour un salaire horaire de 20 fr. Parallèlement
à ces activités, A.X.________ est engagé comme catéchiste et président du
mouvement E.________ de la paroisse Y.________ à Fribourg, président et
fondateur de l'association F.________, ainsi que délégué du Conseil de
G.________. Il a également été entraîneur de football pour une équipe
fribourgeoise de jeunes.
Sur le plan financier, A.X.________ faisait l'objet, au 11 avril 2014, de
poursuites pour 161 fr. 45 et d'actes de défaut de biens s'élevant à 12'747 fr.
15. Il a en outre été assisté par le Service de l'aide sociale de la Ville de
Fribourg jusqu'en janvier 2014, pour un montant total de 3'892 fr. 85. Aucune
démarche de remboursement de ce montant n'est en cours.

A.d. Durant son séjour en Suisse, A.X.________ a fait l'objet de deux
condamnations pénales. Le 4 juin 2013, il a été condamné à une amende de 200
fr. pour avoir refusé de décliner son identité. Le 3 février 2014, il a été
condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis, pour
violation de l'obligation d'entretien envers sa fille.

A.e. B.X.________ effectue sa scolarité obligatoire à Fribourg. Il joue au
football dans une équipe fribourgeoise.
Par ordonnance pénale du Juge des mineurs du 30 avril 2014, B.X.________ a été
reconnu coupable de contravention à la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le
transport de voyageurs (LTV; RS 745.1) et sanctionné d'une réprimande. Le 17
juin 2014, il a fait l'objet d'un rapport de dénonciation de la police de
sûreté pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure,
menaces, violation de domicile et violation du domaine secret ou du domaine
privé au moyen d'un appareil de prise de vue. Cette dénonciation a donné lieu à
une médiation, qui a abouti à un accord signé le 14 avril 2015. La procédure
pénale a donc été classée le 1er mai 2015. Par ordonnance pénale du Juge des
mineurs du 24 mars 2015, B.X.________ a été reconnu coupable d'une
contravention à la LTV et condamné à une amende de 60 fr. Enfin, l'intéressé
fait actuellement l'objet d'une procédure pénale concernant le vol d'un
cyclomoteur ainsi que des infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière (LCR; RS 741.01).

B. 
Le 8 janvier 2015, le Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler les
autorisations de séjour de A.X.________ et B.X.________ et a prononcé leur
renvoi de Suisse dans un délai de 30 jours. Par arrêt du 18 décembre 2015, le
Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a
rejeté le recours formé par A.X.________ et B.X.________ contre cette décision.

C. 
A l'encontre de l'arrêt du 18 décembre 2015, A.X.________ (le recourant 1) et
B.X.________ (le recourant 2) déposent un recours en matière de droit public
auprès du Tribunal fédéral. Ils concluent, sous suite de dépens, à l'annulation
de l'arrêt entrepris et à la prolongation de leurs autorisations de séjour. Il
sollicitent en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet
du recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations propose le rejet du recours.
Le Service cantonal n'a pas formulé d'observations.
Par ordonnance du 22 février 2016, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
Le 22 juin 2016, A.X.________ et B.X.________ ont déposé des observations
supplémentaires. Ils ont également produit des nouvelles pièces.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133).

1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent
droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité,
qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation
soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que,
partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF
137 I 305 consid. 2.5 p. 315; arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid.
1.1).
Le recourant 1 se prévaut de ses liens étroits avec son fils mineur
C.X.________, de nationalité française et titulaire en Suisse d'une
autorisation de séjour UE/AELE. Cette relation est potentiellement de nature à
lui conférer un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour sous l'angle
de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ricochet, il en va
de même du recourant 2, mineur, sur lequel le recourant 1 a la garde (cf. ATF
137 I 247 consid. 4.2.3 p. 251; arrêt 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3).
Leur recours échappe ainsi au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c
ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si les intéressés remplissent
les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et non de la
recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).

1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF),
rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF). Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art.
100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par les destinataires
de l'arrêt attaqué qui ont qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
LTF. Le présent recours est donc recevable.

1.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Les
décomptes de salaire et les extraits du compte courant du recourant 1, le
bulletin scolaire du 29 janvier 2016 du recourant 2 et la note de frais établie
le 18 février 2016 par CCSI/SOS Racisme Centre de contact Suisses-Immigrés, que
les recourants ont annexés à leur recours, sont des moyens de preuve nouveaux
et par conséquent ne peuvent être pris en considération. Il en va de même des
documents que les recourants ont transmis au Tribunal fédéral le 22 juin 2016.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.)
- ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La
partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut
d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un
état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des
faits qui n'y sont pas contenus (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).

2.2. Dans la mesure où les recourants présentent une argumentation
appellatoire, en opposant leur propre version des faits à celle du Tribunal
cantonal, sans cependant invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation
manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir
compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de
l'arrêt attaqué. En particulier, la Cour de céans retiendra, ce qui ressort
expressément de l'arrêt entrepris, que le recourant 1 travaille à 40 %, qu'il
n'a jamais versé de contribution d'entretien en faveur de son fils
C.X.________, dont il n'a pas la garde, et que la famille du recourant 2 - en
particulier sa mère - se trouve au Togo.

3. 
La LEtr n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit
des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

3.1. En l'espèce, le recourant 1 ne peut déduire, en vertu de l'ALCP, un droit
de séjour en Suisse de son mariage avec une ressortissante d'un pays de l'UE,
étant donné que, indépendamment de tout divorce, leur union conjugale est
durablement rompue depuis la séparation judiciaire des époux qui a été
prononcée le 24 juin 2014 (cf. ATF 130 II 113 consid. 9.4 s. p. 132 ss; arrêt
2C_390/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3.1).

3.2. Le recourant 1 a un fils, C.X.________, qui est mineur et titulaire en
Suisse d'une autorisation de séjour UE/AELE. Cependant, dans la mesure où il
n'en a pas la garde, l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir de l'ALCP en
relation avec les rapports qu'il entretient avec son fils (cf. ATF 139 II 393
consid. 4.2.5 p. 401). En effet, la garde d'un enfant au bénéfice d'un droit de
séjour en Suisse est une condition essentielle, selon la jurisprudence de la
Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et
Chen, n. 45 ss), reprise par le Tribunal fédéral (ATF 142 II 35 consid. 5 p. 43
ss; arrêts 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2 et 2C_375/2014 du 4 février
2015 consid. 3.3), pour que le parent étranger puisse lui-même prétendre à un
droit de séjour en Suisse sur la base de l'ALCP.

3.3. C'est donc à juste titre que l'autorité précédente a considéré que le
recourant 1 ne pouvait pas se prévaloir de l'ALCP pour fonder un droit à une
autorisation de séjour en Suisse. Il en va de même, à l'évidence, du recourant
2, citoyen togolais. Reste à vérifier si les recourants peuvent déduire un tel
droit de la LEtr.

4.

4.1. Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage
commun avec lui. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant 1 et son
épouse, ressortissante française, ont pris un domicile séparé à partir du 1er
octobre 2013 et que leur séparation judiciaire a été prononcée le 24 juin 2014,
la vie commune n'ayant pas repris depuis lors. Le recourant 1 ne peut donc pas
se prévaloir de l'art. 43 LEtr.

4.2. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est
réussie. La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à
courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et
s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345
consid. 4.1 p. 348; arrêt 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.4). En l'espèce,
le recourant 1 s'est marié le 5 octobre 2012 avec une ressortissante française
résidant en Suisse. Les époux ont pris un domicile séparé à partir du 1er
octobre 2013 et leur séparation judiciaire a été prononcée le 24 juin 2014, si
bien que l'union conjugale a duré moins de trois ans. Partant, l'intéressé ne
peut, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas, se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr.

5. 
Le recourant 1 invoque une violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la
"relation affective forte et étroite" qu'il entretient avec son fils
C.X.________. Il y a lieu d'examiner ce grief en lien avec les articles 50 al.
1 let. b LEtr et 13 Cst., également invoqués par l'intéressé.

5.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste lorsque la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures. Selon la jurisprudence, une relation digne
de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse peut
constituer une telle raison (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 318 s.). Dans ce
cas, les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne recoupent pas
nécessairement celles de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 8 CEDH (arrêt 2C_411/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5, non publié in
ATF 137 II 1; arrêt 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1). Le droit au
respect de la vie familiale garanti par les art. 8 CEDH et 13 Cst. doit
néanmoins être pris en compte dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
dont l'application ne saurait être plus restrictive que celle des art. 8 CEDH
et 13 Cst. (cf. arrêts 2C_359/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_1125/
2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.1; 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid.
4.1).

5.2. Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en
principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de
visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même
pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par.
1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant
à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte
durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée
(cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Le droit de visite d'un parent sur son
enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et
peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans
des pays différents (cf. arrêt 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 4.2.1 et
2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant
exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de
vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas
être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 et
les références citées). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire
l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. arrêts 2C_723/2014 du 6 août 2015
consid. 2.3 et 2C_728/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.1 et 4.4). Dans le cadre de
l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH et art. 13
cum art. 36 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de
l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux
parents (arrêt 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2 et les références
citées).

5.3. L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée
comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans
le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque
l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en
compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans toutefois déduire de cette convention une
prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 139 I 315 consid. 2.4 s.
p. 320 s.).

5.4. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant 1 exerce, sur
la base d'une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308
al. 2 CC), son droit de visite sur son fils C.X.________, qui est de
nationalité française et dispose d'une autorisation de séjour UE/AELE lui
permettant de résider en Suisse. L'arrêt entrepris n'indique pas si, à la suite
de la séparation judiciaire des époux prononcée le 24 juin 2014, l'autorité
parentale a été attribuée à la mère ou si elle est exercée conjointement par
les deux parents, en se limitant à relever que la garde sur l'enfant a été
attribuée à sa mère. Le recourant 1 affirme "partage[r] l'autorité parentale
avec son épouse avec laquelle il est séparé mais toujours marié", mais ne
soutient pas que l'arrêt attaqué serait manifestement inexact sur ce point, de
sorte que le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte (cf. supra consid.
2.1). Quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse où l'autorité parentale sur
C.X.________ serait exercée conjointement par sa mère et le recourant 1, ce
dernier ne pourrait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures imposant
la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, il ressort des faits constatés
dans l'arrêt entrepris, qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), que
"la relation personnelle du recourant avec son fils ne peut pas être considérée
comme étant particulièrement forte" (arrêt attaqué, p. 9), étant rappelé que le
droit de visite de l'intéressé est exercé sur la base d'une curatelle de
surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). En outre, comme le
relève le Tribunal cantonal, le recourant 1 ne contribue pas - et n'a jamais
contribué - financièrement à l'entretien de son enfant, de sorte qu'il ne peut
pas se prévaloir d'une quelconque relation économique avec celui-ci (cf. supra
consid. 5.2). De plus, les juges précédents ont constaté que, sous l'angle du
droit pénal, le recourant 1 a été condamné le 4 juin 2013 à une amende de 200
fr. pour avoir refusé de décliner son identité. Il a aussi été condamné le 3
février 2014 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis,
pour violation de l'obligation d'entretien envers sa fille. S'il faut admettre,
avec les juges cantonaux, que le recourant 1 n'a pas été condamné pour des
faits d'une "gravité notable", un tel comportement ne permet pas de retenir
qu'il aurait fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. supra
consid. 5.2).
Ces circonstances, prises dans leur ensemble, à savoir l'absence de relation
personnelle particulièrement forte et de lien économique entre le recourant 1
et son enfant C.X.________, ainsi que le comportement en Suisse de l'intéressé
durant ces dernières années, font apparaître que les précédents juges n'ont pas
violé les articles 50 al. 1 let. b LEtr, 13 Cst. et 8 CEDH en considérant qu'il
n'y avait pas de raison personnelle majeure imposant la poursuite du séjour du
recourant 1 dans ce pays. Il convient aussi de souligner que le recourant 2,
dont le sort suit celui de son oncle qui en a la garde (cf. ATF 137 I 247
consid. 4.2.3 p. 251; arrêt 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3), ne peut
pour sa part rien tirer des dispositions précitées.

6. 
En dernier lieu, hormis les liens du recourant 1 avec son enfant C.X.________,
dont on a vu qu'ils ne justifient pas à eux seuls son séjour en Suisse, l'arrêt
attaqué ne révèle aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus de
prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et de son neveu comme
disproportionné (cf. art. 96 LEtr. et art. 8 par. 2 CEDH).
En tenant compte de l'âge d'arrivée en Suisse du recourant 1 (qui avait plus de
25 ans), de la durée de son séjour en Suisse, de son comportement sous l'angle
pénal, des possibilités de réinsertion au Togo, pays dans lequel résident sa
mère, ses frères et sa soeur, du fait qu'il n'est que partiellement intégré
professionnellement dans notre pays, qu'il a émargé durant un certain temps à
l'aide sociale, et qu'il présente une situation financière obérée, il faut
constater que le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé
n'est pas une mesure disproportionnée et qu'il ne viole ni la LEtr ni les art.
8 CEDH ainsi que 13 Cst.
Il en va de même en ce qui concerne le recourant 2, dont le sort suit celui de
son oncle qui en a la garde (cf. supra consid. 1.1). En effet, bien que
l'intéressé soit en Suisse depuis l'âge de six ans et que le retour au Togo
sera donc, dans un premier temps, difficile, sa réintégration dans son pays
d'origine, où résident les membres de sa famille, notamment sa mère, ne paraît
pas d'emblée insurmontable. En outre, le recourant 2, malgré son jeune âge, a
déjà fait l'objet de plusieurs procédures pénales, dont deux ont abouti a des
condamnations. Dans ces circonstances, le refus de prolonger son autorisation
de séjour n'apparaît pas comme disproportionné. Par ailleurs, c'est en vain que
le recourant 2, en invoquant la CDE, objecte que son retour au Togo irait à
l'encontre de son intérêt supérieur. D'une part, l'on ne peut déduire des
dispositions de cette convention aucune prétention directe à l'obtention d'une
autorisation de séjour (cf. supra consid. 5.3). D'autre part, il est non
seulement dans le cours ordinaire des choses qu'un enfant mineur partage le
sort du parent qui en a la garde au regard du droit des étrangers (cf. supra
consid. 1.1), mais en principe également dans son intérêt supérieur (cf. art. 3
par. 1 CDE) de ne pas être séparé de ses parents (cf. art. 8 par. 1 [respect
des relations familiales] et 9 par. 1 CDE [principe selon lequel l'enfant ne
doit pas être séparé contre leur gré de ses parents]; cf. arrêt 2C_786/2015 du
23 mai 2016 consid. 3.3). Or, conformément à ces principes, en cas de renvoi du
recourant 2 au Togo, celui-ci vivrait dans le même pays que sa mère.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

7. 
Les recourants ont sollicité leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit
être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais, calculés en tenant compte de la
situation précaire des recourants, seront mis à la charge de ceux-ci, qui
succombent (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68
al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourants.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du
canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 8 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Ermotti

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