Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.140/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_140/2016        

Arrêt du 30 mai 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.

Objet
Impôt à la source 2010-2012,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 5 janvier 2016.

Faits :

A.

A.a. Ressortissante française et assujettie de façon illimitée à l'impôt dans
son pays, A.________ a travaillé durant plusieurs années en Suisse auprès de
différents employeurs; elle a été soumise à l'impôt à la source dans le canton
de Vaud à partir de la période fiscale de 2008.

A.b. Pour les années 2008 et 2009, A.________ a déposé des déclarations d'impôt
simplifiées revendiquant la prise en compte de déductions totalisant 52'628 fr.
14, respectivement 48'629 francs. Le refus de l'Administration cantonale des
impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) d'entrer en
matière sur ces demandes en raison de leur dépôt tardif a été confirmé, en
dernière instance, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_360/2015 du 13 mai
2015 et 2C_129/2016 du 23 février 2016.

A.c. Pour l'année 2010, des montants de 2'515 fr., respectivement 7'236 fr. 40
ont été retenus, au titre d'impôt à la source, des salaires perçus par
A.________. En 2011, des montants de 17'492 fr. 30 et 7'467 fr. ont été
retenus, en 2012, la somme de 23'141 francs.

A.d. Le 20 mars 2011, A.________ a déposé une déclaration d'impôt simplifiée
pour l'année 2010; elle a revendiqué des déductions supplémentaires de 44'731
fr. 40. Dans sa déclaration d'impôt simplifiée du 10 mars 2012 pour l'année
2011, elle a revendiqué des déductions supplémentaires de 37'034 fr.; dans sa
déclaration d'impôt simplifiée du 3 mars 2013 pour l'année 2012, elle a fait
valoir des déductions supplémentaires de 37'879 fr. 19.

A.e. En lien avec les déclarations d'impôt précitées (consid. A.d supra),
l'Administration cantonale a prié la contribuable de produire plusieurs
documents. Le 21 février 2012, lors d'un entretien, A.________ a été ainsi
requise de fournir, notamment, ses déclarations d'impôt françaises concernant
le revenu et la fortune, avec le détail des revenus réalisés, tout document
concernant la taxe d'habitation et l'ensemble des décisions de taxation,
bordereaux et justificatifs de paiement des impôts français. L'Administration
cantonale a renouvelé sa demande par courriel du 23 février 2012. Par courriel
du 20 février 2013, l'autorité a rappelé à A.________ qu'elle avait besoin de
ses déclarations d'impôt et décisions de taxation françaises pour pouvoir
traiter sa demande de déductions supplémentaires. Après que l'intéressée eut
sollicité, le 9 avril 2013, la prise d'une décision s'agissant des années 2010
et 2011, l'Administration cantonale a requis une nouvelle fois les déclarations
d'impôt et décisions de taxation françaises.
Le 26 mars 2014, A.________ a fait parvenir à l'Administration cantonale
plusieurs pièces, parmi lesquelles une attestation de la Direction générale des
finances publiques du 14 novembre 2013 (ci-après: l'attestation française de
2013), à teneur de laquelle les revenus réalisés par l'intéressée entre 2008 et
2012, calculés en euros, étaient ventilés de la manière suivante: 2008: revenus
d'origine française (829 EUR) et d'origine suisse (83'878 EUR); 2009: 14 EUR /
76'349 EUR; 2010: 3'873 EUR / 38'439 EUR; 2011: 0 EUR / 97'242 EUR; 2012: 0 EUR
/ 90'253 EUR. Par courrier du 16 avril 2014, l'Administration cantonale a
indiqué à A.________, en particulier, que ses envois répondaient "en partie à
la demande de pièces" qui lui avait été adressée le 23 février 2012; l'autorité
a toutefois précisé "que vos envois du 26 mars 2014 ne contiennent pas vos
déclarations d'impôt ni les décisions de taxations demandées"; elle a prié la
contribuable de donner suite à cette requête. Par ailleurs, elle a demandé à
connaître le statut matrimonial de la contribuable, ainsi que les éventuelles
allocations familiales que celle-ci percevait en France pour son enfant. Par
courriel du 19 mai 2014, A.________ a répondu à l'Administration cantonale
qu'elle vivait en concubinage, que son état civil n'avait pas changé et qu'elle
avait donné naissance à une fille en avril 2012, en faveur de laquelle elle
percevait des allocations familiales en France. A.________ s'en est, pour le
surplus, tenue à l'attestation française de 2013.

B. 
Le 11 juin 2014, l'Administration cantonale a refusé les déductions
supplémentaires requises par A.________ pour les périodes fiscales de 2010 à
2012. Les réclamations formées par l'intéressée à l'encontre de cette décision
ont été rejetées par décision du 30 juin 2015.
Par arrêt du 5 janvier 2016, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté
le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 30 juin 2015,
qu'elle a confirmée.

C. 
Par courrier avec annexes du 1 ^er février 2016, A.________ adresse au Tribunal
fédéral un "recours" contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 5 janvier 2016.
Elle demande, en substance, hormis la dispense des frais, à être entendue
oralement, "une liste complète de tous les documents en possession des impôts
vaudois suite à la perte de mon dossier", la validation de son statut de
quasi-résidente en Suisse, le calcul et le remboursement avec intérêt de
l'impôt à la source en fonction des déductions demandées pour les années 2010 à
2012 et "pour les autres années similaires", "5'000 fr. de dommages et intérêts
par année", que les frais soient mis à la charge de l'État et le remboursement
du trop-payé dans le mois suivant l'arrêt du Tribunal fédéral. Subsidiairement,
elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à
l'Administration cantonale ou au Tribunal cantonal pour nouvel examen.
Le Tribunal cantonal se réfère à l'arrêt attaqué. L'Administration cantonale
conclut au rejet du recours, tout en contestant avoir égaré des pièces fiscales
remises par la contribuable ou requis des documents fiscaux français
inexistants. L'Administration fédérale des contributions se rallie aux
considérations de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (cf. art. 29 al. 1 LTF [RS
173.110]). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. La recourante n'a pas indiqué par quelle voie de droit elle entendait agir
devant le Tribunal fédéral. Cette imprécision ne saurait toutefois lui nuire si
son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est
ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382
s.; arrêts 2C_436/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.1; 2C_785/2013 du 28 mai
2014 consid. 2.1).

1.2. En l'occurrence, le recours porte sur une décision finale (art. 90 LTF)
d'une autorité judiciaire supérieure ayant statué en dernière instance
cantonale dans une cause de droit public et qui ne tombe pas sous le coup d'une
clause d'exception de l'art. 83 LTF. Le recours en matière de droit public est
par conséquent ouvert (cf. art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF; cf.
art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14], qui réserve
également cette voie de droit). La recourante a participé à la procédure devant
l'instance précédente, est particulièrement atteinte par la décision entreprise
en tant que contribuable et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification. Elle a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1
LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et, sous réserve de ce qui
suit (cf. consid. 1.3 infra), dans les formes requises (art. 42 LTF), le
présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit
public.

1.3. Dans l'arrêt querellé, le Tribunal cantonal n'est pas entré en matière sur
la requête en dommages-intérêts formulée par la recourante, à défaut de
compétence pour ce faire. Devant le Tribunal fédéral, la recourante ne motive
pas en quoi cette position serait insoutenable (art. 106 al. 2 LTF), de sorte
que sa conclusion tendant à l'allocation de dommages-intérêts doit être
déclarée irrecevable.

2. 
Au titre, semble-t-il, de mesures d'instruction, la recourante demande "à être
entendue personnellement par le tribunal". Elle requiert, en outre, "une liste
complète de tous les documents en possession des impôts vaudois suite à la
perte de [s]on dossier".

2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., ne comprend en
principe pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1
p. 76; arrêt 2C_998/2015 du 20 septembre 2016 consid. 3.1; cf. aussi les arrêts
2C_129/2016 du 23 février 2016 consid. 5 et 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid.
5, concernant la recourante dans deux précédentes causes). Le droit de
procédure vaudois n'accorde pas de garantie plus favorable (cf. art. 27 al. 2
de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst./VD; RS/VD 101.01];
art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA/VD; RS/VD 173.36]).
En tant que la conclusion de la recourante visant à être entendue "par le
tribunal" aurait pour destinataire le Tribunal cantonal, l'intéressée n'indique
pas en quoi celui-ci aurait, au considérant 1b de son arrêt, procédé à une
appréciation anticipée arbitraire des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1
p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376) en s'estimant suffisamment renseigné
pour trancher les "questions d'ordre exclusivement juridique" soulevées par le
litige. En tant que la requête s'adresserait au Tribunal fédéral, l'intéressée
ne démontre pas que des circonstances exceptionnelles avérées commanderaient de
déroger au principe selon lequel la Cour suprême n'instruit pas l'état de fait
de la cause (cf. arrêt 2C_684/2015 du 24 février 2017 consid. 3.2), étant
précisé que l'argument selon lequel son audition serait utile en raison de
"plusieurs erreurs de date" dans l'arrêt cantonal, susceptibles de porter
préjudice à la recourante, ne satisfait pas au devoir de motivation accrue
selon l'art. 106 al. 2 LTF. Il y a donc lieu de rejeter la requête
d'instruction tendant à l'audition orale de la recourante.

2.2. Cette conclusion doit être transposée, mutatis mutandis, à la demande
portant sur l'établissement d'une liste des documents en la possession du fisc,
étant par ailleurs rappelé que l'Administration cantonale réfute la perte du
dossier fiscal de la recourante.

2.3. Par conséquent, les mesures d'instruction sollicitées par la recourante
seront refusées, dans la mesure où elles peuvent être considérées comme
recevables.

3. 
Le Tribunal fédéral est un juge du droit et non du fait (parmi d'autres: arrêt
2C_62/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.6, non publié in ATF 143 I 109).

3.1. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
Dans la mesure où les pièces que l'intéressée produit en annexe au présent
recours ne ressortiraient pas du dossier cantonal, elles ne peuvent pas être
prises en considération. Sont, en particulier, concernées les annexes n ^os 15
et 16 relatives aux avis d'impôt sur les revenus 2011 (année 2010), 2012 (année
2011) et 2013 (année 2012) que la Direction générale des finances publiques de
la République française avait établis à l'attention de la contribuable,
respectivement, les 13 juillet 2011, 16 juillet 2012 et 26 juillet 2013, à
savoir déjà avant ou durant les procédures fiscales menées dans le canton de
Vaud. Or, il ne résulte pas du dossier cantonal, et la recourante ne le prétend
du reste point, qu'elle aurait - en sus, notamment, de l'attestation française
de 2013, d'un bordereau du 12 novembre 2013 relatif à la taxe d'habitation
française ou d'une attestation de la Direction générale des finances publiques
française du 31 juillet 2015 relative à l'impôt de solidarité sur la  fortune -
remis ces décisions de taxation françaises requises à l'Administration
cantonale.

3.2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral statue
sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à
moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - ce qui
correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58
consid. 4.1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105
al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de
l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées
et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait
qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée. En particulier, le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire
portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 139 II
404 consid. 10.1 p. 444; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C_1154/2015 du
31 mars 2017 consid. 3).
En l'espèce, la recourante se plaint de l'établissement des faits et procède de
façon appellatoire à une présentation de ceux-ci, sans toutefois exposer
concrètement en quoi l'arrêt attaqué aurait été établi de manière arbitraire ni
démontrer en quoi la correction des faits aurait une influence sur le sort du
litige. Il n'est, par conséquent, pas possible de s'écarter des faits retenus
dans l'arrêt attaqué.

4.

4.1. Au fond, il n'est pas contesté que la recourante est assujettie à
l'imposition à la source. En effet, d'après l'art. 5 al. 1 let. a LIFD (RS
642.11), les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni
domiciliées ni en séjour en Suisse, sont assujetties à l'impôt à raison du
rattachement économique, notamment lorsqu'elles exercent une activité lucrative
en Suisse. L'assujettissement est alors limité au revenu de l'activité
lucrative (cf. art. 6 al. 2 LIFD; voir également les art. 2 al. 1 let. c, art.
4 al. 2 let. a et art. 32 ss LHID [RS 642.14], de même que les art. 138 cum 130
à 133 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI
/VD; RS/VD 642.11] et les dispositions du règlement vaudois du 2 décembre 2002
sur l'imposition à la source [RIS/VD; RS/VD 641.11.1]). La même règle découle
de l'art. 17 al. 1 de la Convention entre la Suisse et la France en vue
d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales, du 9 septembre 1966
(CDI-F; RS 0.672.934.91). En l'espèce, pour les périodes fiscales litigieuses
allant de 2010 à 2012, la recourante était domiciliée en France et exerçait des
activités lucratives dans le canton de Vaud. C'est par conséquent à bon droit
que les rémunérations qu'elle a reçues à ce titre ont été imposées à la source
en Suisse.

4.2. Reste la question de savoir si la recourante pouvait faire valoir des
déductions supplémentaires à celles résultant du barème de l'impôt à la source
pour les années 2010 à 2012.

4.2.1. L'impôt à la source est calculé sur le revenu brut du contribuable (cf.
art. 84 al. 1 cum 91 LIFD, 32 al. 3 cum 36 al. 1 LHID et 131 al. 1 LI/VD). Les
retenues comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal (cf. art. 33 al.
1 LHID). Selon l'art. 85 LIFD, l'Administration fédérale des contributions
établit le barème des retenues d'après les taux de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques (al. 1); en accord avec l'autorité cantonale, elle fixe, en
outre, les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de
l'impôt fédéral direct (al. 2). En vertu de l'art. 86 al. 1 LIFD, le barème
tient compte des frais professionnels (art. 26 LIFD) et des primes et
cotisations d'assurances (art. 33, al. 1, let. d, f et g LIFD) sous forme de
forfait, ainsi que des charges de famille du contribuable (art. 35 et 36 LIFD).
D'entente avec les cantons, l'Administration fédérale des contributions règle
le détail du calcul et de l'application des barèmes ainsi que du prélèvement de
l'impôt à la source dans les cas spéciaux. Elle règle en particulier (...)
l'octroi individuel de déductions qui ne sont pas contenues dans le barème,
mais prévues à l'art. 33 LIFD pour les cas sans procédure de taxation ordinaire
ultérieure (art. 2 let. e de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1993 sur
l'imposition à la source [OIS; RS 642.118.2]).
Pour ce qui est des impôts directs cantonaux et communaux, l'art. 33 al. 3 LHID
prévoit que les dépenses professionnelles, les primes d'assurances, les
déductions pour charges de famille et les déductions accordées en cas
d'activité lucrative des deux époux sont prises en considération
forfaitairement. En droit vaudois, le Conseil d'É tat fixe le barème des
retenues d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques; le
même barème s'applique dans tout le canton; les retenues comprennent les impôts
cantonal et communal (cf. art. 132 al. 1 et al. 2 in initio LI/VD). Selon
l'art. 133 al. 1 LI/VD, le barème tient compte de manière forfaitaire des frais
professionnels (art. 30 LI/VD), des primes et cotisations d'assurance (art. 37,
al. 1, let. d, f et g LI/VD), ainsi que de la situation de famille (art. 42 et
43 LI/VD).

4.2.2. L'impôt à la source se substitue à l'impôt dû selon la procédure
ordinaire (art. 87 in initio et art. 99 LIFD; art. 32 al. 1 LHID; art. 134 in
initio et art. 146 LI/VD). A l'aune du principe de non-discrimination prévu aux
art. 2 et 9 al. 1 Annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681), le
Tribunal fédéral a jugé que la circonstance pour un État partie de ne pas faire
bénéficier un non-résident de certains avantages fiscaux qu'il accorde au
résident pouvait constituer une discrimination si, nonobstant leur résidence
dans des États membres différents, il était établi que, au regard de l'objet et
du contenu des dispositions nationales en cause, les deux catégories de
contribuables se trouvaient dans une situation comparable. Tel était le cas
lorsque le non-résident ne percevait pas de revenu significatif dans l'État de
sa résidence et tirait l'essentiel de ses ressources imposables d'une activité
exercée dans l'État d'emploi. En effet, dans ces conditions, l'État de
résidence n'était pas en mesure de lui accorder les avantages résultant de la
prise en compte de sa situation personnelle et familiale, de telle sorte qu'il
n'existait entre un tel non-résident et un résident exerçant une activité
salariée comparable aucune différence de situation objective de nature à fonder
une différence de traitement en ce qui concernait la prise en considération,
aux fins de l'imposition, de la situation personnelle et familiale du
contribuable (ATF 136 II 241 consid. 13.3 p. 250). La Cour de céans a, sur ce
point, suivi la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne,
l'avis du Conseil fédéral (FF 1999 5657) et la doctrine, d'après lesquels les
contribuables résidant à l'étranger qui réalisaient l'essentiel de leur revenu
(plus de 90 %) en Suisse devaient être qualifiés de quasi-résidents et être
traités comme des contribuables résidents d'un État partie, de manière à ce que
leur situation personnelle et familiale soit dûment prise en considération (ATF
136 II 241 consid. 13.5 p. 251 s. et consid. 15 p. 254). Cela suppose toutefois
que le contribuable fournisse à l'autorité fiscale les éléments nécessaires à
l'appréciation de son statut (cf. infra consid. 4.4).

4.3. La recourante fait valoir qu'elle s'est trouvée, durant les périodes
fiscales 2010 à 2012 et en tant que ressortissante française résidant en France
mais travaillant en Suisse, dans une situation comparable à celle d'un
contribuable résidant en Suisse. Revendiquant le statut de "quasi-résidente",
au sens des développements susmentionnés (consid. 4.2 supra), elle demande à
bénéficier du même régime de barème (demande de changement de barème pour
célibataire avec enfant ensuite de la naissance de sa fille en 2012) et des
mêmes déductions fiscales, qui seraient selon elle notablement supérieures à
celles obtenues sous le coup de l'impôt à la source. Affirmant avoir répondu
précisément aux questions posées par l'Administration cantonale, la recourante
reproche à cette autorité de lui avoir demandé toujours plus de documents -,
ce, de façon discriminatoire et dans le but de la décourager de former ses
prétentions -, y compris des documents qui n'existaient pas en France.
Confirmant l'approche adoptée par l'Administration cantonale, le Tribunal
cantonal a considéré que, pour pouvoir prétendre au statut de
"quasi-résidente", il appartenait à la recourante de prouver qu'elle en
remplissait les conditions, ce qu'elle n'avait pas fait, en dépit des demandes
réitérées des autorités fiscales.

4.4. A teneur de l'art. 136 LIFD (voir aussi art. 42 al. 1 et 49 al. 1 LHID;
art. 190 LI/VD), le contribuable et le débiteur des prestations imposables
doivent, sur demande des autorités de taxation, donner tous renseignements
oraux ou écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l'impôt à
la source. Les art. 123 à 129 LIFD s'appliquent par analogie.
Par ailleurs, en matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve
ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les
conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait,
impliquent que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient
l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable
doit prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (cf. ATF
140 II 248 consid. 3.5 p. 252; 133 II 153 consid. 4.3 p. 158; arrêts 2C_941/
2016 du 3 avril 2017 consid. 5.5; 2C_445/2015 du 26 août 2016 consid. 7.1;
2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 5, in RF 71/2016 p. 962).

4.5. En l'occurrence, la contribuable s'est prévalue auprès de l'Administration
cantonale, puis devant le Tribunal cantonal, de déductions supplémentaires pour
les années allant de 2010 à 2012, qu'elle a fondées sur son statut allégué de
"quasi-résidente". Ce faisant, l'intéressée a invoqué des faits destinés à
diminuer sa dette fiscale. Du point de vue du fardeau de la preuve, il lui
incombait dès lors de prouver qu'elle remplissait les critères lui permettant
de prétendre aux mêmes déductions, barèmes spéciaux ou autres avantages
accessibles aux contribuables domiciliés ou résidant en Suisse. Du point de vue
de son devoir de collaborer à la taxation, la contribuable devait, en outre,
remettre à l'Administration cantonale les pièces que celle-ci avait
expressément requises.
Or, force est de relever que, au mépris de ces deux principes cardinaux du
droit fiscal et malgré les demandes réitérées des autorités vaudoises, la
recourante n'a que partiellement renseigné ces dernières au sujet de sa
situation fiscale en France. Si elle leur a certes fourni, notamment,
l'attestation française de 2013, un bordereau relatif à la taxe d'habitation
française, un document sur les prestations de chômage perçues, ainsi qu'une
attestation de la Direction générale des finances publiques française relative
à l'impôt de solidarité sur la fortune, la recourante s'est toujours refusée à
transmettre, en particulier, les pièces relatives à sa taxation en France pour
les périodes de 2010 à 2012, de même que les avis de taxation français y
afférents.
Contrairement à ce que semble affirmer la recourante, les documents précités
sont par définition pertinents pour l'examen d'une requête du type de celles
qu'elle a formulées. Ceci est d'autant plus le cas que l'Administration
cantonale avait appris que la contribuable avait quelque temps auparavant fait
l'objet d'un contrôle fiscal en France. Par ailleurs, le simple résumé,
quoiqu'officiel, des revenus finaux retenus par les autorités françaises, tel
qu'il résulte de l'attestation française de 2013, ne saurait équivaloir, ni
rendre superflue la production de ces documents. En outre, tel que le relève à
juste titre l'Administration cantonale dans sa détermination du 16 mars 2016,
les arguments de la recourante, d'après lesquels les documents requis en
procédure suisse n'existaient pas dans le système français et auraient donc été
impossibles à fournir, frôlent la témérité: s'il ressort bel et bien de
l'attestation du 31 juillet 2015 relative à l'impôt français sur la fortune,
produite par la contribuable en procédure cantonale, que les autorités
françaises n'établissent pas d'avis de non-imposition à cet impôt, il résulte
en revanche de l'attestation française de 2013 que les revenus ont été déclarés
durant les périodes litigieuses et que les autorités françaises ont établi des
avis d'impôt sur le revenu correspondants. La recourante a du reste fini par
produire les avis qui lui avaient été demandés devant la Cour de céans,
c'est-à-dire tardivement (consid. 3.1 supra; art. 99 al. 1 LTF), de sorte qu'il
n'est pas possible de "réparer" le fait qu'elle ait négligé de les fournir dans
le cadre de la procédure cantonale (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 129).

4.6. Le Tribunal cantonal a donc pertinemment considéré que la recourante, par
son refus de renseigner de manière complète l'autorité fiscale, n'avait pas
satisfait à ses obligations de collaborer, ainsi qu'échoué à prouver les
éléments à la base de ses requêtes tendant à l'obtention de déductions fiscales
supplémentaires et de l'application d'un barème fiscal différent. L'arrêt
attaqué ne fonde dès lors aucune inégalité de traitement à l'égard de
l'intéressée, ni ne revêt un quelconque caractère formaliste ou chicanier. Les
considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours, dans la mesure
de sa recevabilité.

5. 
La cause apparaissant d'emblée dénuée de chances de succès, il n'y a pas lieu
de donner suite à la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante
(art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront en conséquence mis à la
charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La requête de mesures d'instruction est rejetée.

2. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

5. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration cantonale
des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des
contributions.

Lausanne, le 30 mai 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Chatton

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