Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.135/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_135/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 10 février 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat,
recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de
Neuchâtel.

Objet
Autorisation de séjour; reconsidération,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 4 janvier 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt 2C_137/2012 du 7 février 2012, le Tribunal fédéral a a déclaré
irrecevable un recours de X.________, ressortissant kosovar né en 1983, fondé
sur l'art. 50 LEtr. Il avait perdu de vue que son ex-épouse n'était titulaire
que d'un permis de séjour et non pas d'un permis d'établissement, de sorte
qu'il ne pouvait pas invoquer l'art. 50 LEtr et que la voie du recours en
matière de droit public n'était pas ouverte (art. 83 let. c ch. 2 LTF).

2. 
Par arrêt du 4 janvier 2016, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a
rejeté un nouveau recours de X.________ en matière d'autorisation de séjour.

3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________, avec
l'aide du même mandataire professionnel que dans la procédure 2C_137/2012,
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
rendu le 4 janvier 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Il
demande l'effet suspensif. Il se fonde une nouvelle fois sur l'art. 50 LEtr.

4. 
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés dans l'arrêt du Tribunal
fédéral du 7 février 2012, le recours est manifestement irrecevable (art. 108
al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La
demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Eu égard au caractère
téméraire du recours au Tribunal fédéral, les frais de l'instance sont mis à la
charge du mandataire du recourant (art. 66 al. 1 LTF; cf. arrêt 2C_356/2014 du
27 août 2014 consid. 5).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du mandataire
du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des
migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi
qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 10 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

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