Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.124/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_124/2016

2C_125/2016        

{T 0/2}

Arrêt du 31 janvier 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Ermotti.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
représentée par Me Dominique Morand, avocat,
recourante,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais.

Objet
2C_124/2016
Impôts communal et cantonal 2008-2011,

2C_125/2016
Impôt fédéral direct 2008-2011,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière
fiscale du canton du Valais du 17 juin 2015.

Faits :

A.

A.a. X.________ Sàrl (ci-après: X.________ ou la Société), dont le siège est à
B.________ (VS), est une Société à responsabilité limitée inscrite au registre
du commerce du canton du Valais depuis juillet 1995. Son but social initial
était le suivant: "  Entreprise générale de construction, tous travaux de
construction et de rénovation, plâtrerie-peinture, maçonnerie, carrelage,
traitement du bois, sablage. La société peut s'intéresser à tous autres
commerces, entreprises et conclure toutes affaires mobilières, immobilières,
industrielles et commerciales. Elle a également pour but la représentation et
l'exploitation de brevets et licences de fabrication en Suisse et à l'étranger.
Elle peut effectuer toute opération financière ou commerciale en rapport avec
son but ou apte à le favoriser. Elle peut en outre créer des succursales en
Suisse ou à l'étranger, prendre des participations, fonder ou financer des
entreprises ayant un rapport direct avec son but ". Le 5 février 2013, le but
sociétaire a été modifié en ajoutant la mention "  toutes activités dans le
domaine nautique ".
Depuis le 26 juillet 2005, A.X.________ détient la totalité du capital social
de la Société. Il est à la fois associé de celle-ci et gérant disposant de la
signature individuelle.

A.b. Y.________ Sàrl (ci-après: Y.________), dont le siège est également à
B.________, est une Société à responsabilité limitée inscrite au registre du
commerce du canton du Valais depuis avril 2003 (art. 105 al. 2 LTF).
A.X.________ en est le gérant disposant de la signature individuelle.
X.________ détient la totalité du capital social de Y.________.

A.c. Le 7 janvier 2009, X.________, Y.________ et A.X.________ ont signé une
convention relative à l'acquisition d'un bateau Sunseeker, pour un prix total
de 1'740'000 EUR. L'achat a été financé de la manière suivante:

- 600'000 EUR au moyen de fonds de A.X.________ (dont 400'000 EUR provenant de
la vente du précédent bateau de celui-ci);
- 50'000 EUR investis par X.________;
- 50'000 EUR fournis par Y.________.
Pour le reste, l'acquisition a été assurée grâce à un leasing, acquitté par
chacune des parties à raison d'un tiers.
Le contrat de vente (recte: la convention) mentionnait notamment que le bateau
était destiné aux "sorties clientèle" et que "les frais liés à l'entretien du
bateau ainsi que le carburant [étaient] à la charge de A.X.________".

A.d. Entre 2009 et 2011, X.________ a assumé des taxes, des frais de leasing et
des frais d'assurances relatifs au bateau à hauteur de 164'795 fr. en 2009,
141'717 fr. en 2010 et 108'000 fr. en 2011. Le bateau était amarré à Gênes sur
une place privée.

A.e. Le 21 août 2009, X.________ a remis sa déclaration fiscale 2008 au Service
cantonal des contributions du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal),
en indiquant un bénéfice net de 860'290 fr. pour un chiffre d'affaires de
19'710'654 fr. Le 6 décembre 2010, la Société a déposé sa déclaration fiscale
2009, en annonçant un bénéfice net de 1'088'485 fr. pour un chiffre d'affaires
de 17'403'177 fr. Le 7 octobre 2011, la contribuable a transmis au Service
cantonal sa déclaration fiscale 2010, qui faisait état d'un bénéfice net de
905'338 fr. pour un chiffre d'affaires de 22'812'911 fr. Le 2 octobre 2012,
X.________ a déposé sa déclaration fiscale 2011, en indiquant un bénéfice net
de 932'967 fr. pour un chiffre d'affaires de 22'335'589 fr.

A.f. Le 28 mai 2013, l'Inspectorat fiscal du Service cantonal a procédé à une
expertise des comptes de X.________ pour les périodes fiscales 2009 à 2011. Le
rapport d'expertise, daté du 28 octobre 2013, proposait les reprises suivantes
(frais non justifiés par l'usage commercial) :

+-------------------------------------------------------------------------+
|                                     |       2009|       2010|       2011|
|-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|Frais pour bateau                    |164'795 fr.|141'717 fr.|108'000 fr.|
|-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|Frais de représentation (sans PayPal)|8'754 fr.  |9'034 fr.  |6'591 fr.  |
|-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|Frais PayPal                         |1'102 fr.  |39'757 fr. |49'662 fr. |
+-------------------------------------------------------------------------+

B. 
Le 4 avril 2014, la Commission d'impôt des personnes morales du Service
cantonal a établi les bordereaux de taxation pour l'impôt fédéral direct
(ci-après: IFD) et les impôts cantonal et communal (ci-après: ICC) 2008, 2009,
2010 et 2011 de X.________. Pour 2008, cette autorité a fixé le bénéfice
imposable de la Société à 893'290 fr., en tenant compte d'une reprise de 33'000
fr. au titre de distribution dissimulée de bénéfice ("reprise frais pour
bateau"). Concernant les années 2009 à 2011, l'autorité fiscale, en suivant
notamment les propositions du rapport d'expertise, a fixé le bénéfice imposable
à 1'291'243 fr. pour 2009, 1'111'046 fr. pour 2010 et 1'159'238 fr. pour 2011.
Le 30 avril 2014, la contribuable a déposé une réclamation contre les
bordereaux précités, en demandant l'annulation des reprises effectuées sur les
frais de bateau et sur les frais PayPal considérés comme privés. Par décision
du 30 septembre 2014, la Commission d'impôt des personnes morales du Service
cantonal a partiellement admis la réclamation s'agissant des frais relatifs à
PayPal, tout en maintenant les reprises concernant les frais pour le bateau
assumés par la Société.
Le 5 novembre 2014, X.________ a recouru contre cette décision devant la
Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais (ci-après: la
Commission de recours). Par décision du 17 juin 2015, la Commission de recours,
après avoir refusé de procéder à l'audition de A.X.________ et de nombreux
autres témoins, proposée à titre de moyen de preuve par l'intéressée, a rejeté
le recours tant en ce qui concerne l'IFD que l'ICC. Cette autorité a retenu, en
substance, que X.________ était une société active essentiellement dans la
construction d'immeubles et de villas clés en main, que ses clients étaient
domiciliés en Suisse (principalement dans les cantons de Vaud et du Valais) et
qu'il n'y avait pas de lien entre la fréquentation du bateau amarré à Gênes par
des clients importants et fortunés et la conclusion d'affaires de grande
envergure. Sur cette base, la Commission de recours a considéré qu'en prenant à
sa charge les frais litigieux, la Société avait procédé à des distributions
dissimulées de bénéfice qui n'étaient pas justifiées par l'usage commercial,
afin de satisfaire les intérêts personnels de son gérant, de sorte que les
reprises y relatives - effectuées par le Service cantonal notamment sur la base
du rapport d'expertise du 28 octobre 2013 - devaient être confirmées, tant pour
l'IFD que l'ICC, pour les périodes fiscales 2008 à 2011.

C. 
A l'encontre de la décision du 17 juin 2015, notifiée le 16 décembre 2015,
X.________ dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal
fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que les reprises "sur les frais de bateau" sont
annulées. Subsidiairement, la contribuable requiert le renvoi de la cause à la
Commission de recours "pour statuer dans le sens des griefs invoqués
ci-dessus". Plus subsidiairement encore, elle demande à la Cour de céans de
renvoyer la cause "à l'autorité intimée pour complément, notamment mise en
oeuvre des moyens de preuve requis".
Le Service cantonal formule des observations et conclut au rejet du recours. La
Commission de recours renonce à déposer une réponse et propose le rejet du
recours. L'Administration fédérale des contributions se rallie à la décision
attaquée et conclut au rejet du recours. La recourante a répliqué.

Considérant en droit :

1. 
La décision attaquée concerne l'ICC et l'IFD de la recourante pour les années
2008 à 2011. La Commission de recours a rendu une seule décision pour les deux
catégories d'impôts, ce qui est admissible, dès lors que la question juridique
à trancher est réglée de la même façon en droit fédéral et dans le droit
cantonal harmonisé (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.).
Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à la recourante d'avoir pris des
conclusions valant pour les deux catégories d'impôts dans son recours devant le
Tribunal fédéral (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.3 p. 264). Par souci
d'unification par rapport à d'autres cantons dans lesquels deux décisions sont
rendues, la Cour de céans a toutefois ouvert deux dossiers, l'un concernant les
impôts cantonal et communal (2C_124/2016), l'autre l'impôt fédéral direct
(2C_125/2016). Comme l'état de fait et les griefs qu'invoque la recourante sont
identiques, les causes seront néanmoins jointes et il sera statué dans un seul
arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]; arrêt 2C_416/2013 du 5 novembre 2013
consid. 1, non publié in ATF 140 I 68 mais in RDAF 2014 II 40).

2.

2.1. L'arrêt attaqué concerne le calcul du bénéfice imposable de la Société
durant les périodes fiscales 2008 à 2011. Comme ce domaine relève du droit
public et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la
voie du recours en matière de droit public est ouverte sur la base de l'art. 82
let. a LTF. L'art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt
fédéral direct (LIFD; RS 642.11) confirme du reste l'existence de cette voie de
droit pour l'IFD. S'agissant l'ICC, l'imposition du bénéfice étant une matière
harmonisée aux articles 24 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS
642.14), la voie du recours en matière de droit public est aussi réservée par
l'art. 73 al. 1 LHID.

2.2. Au surplus, déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1
let. c et 100 al. 1 LTF), et dans les formes requises (art. 42 LTF), le recours
est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance
cantonale par une autorité judiciaire supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2
LTF; art. 150 al. 2 et art. 219 bis al. 1 de la loi fiscale valaisanne du 10
mars 1976 [LF/VS; RS/VS 642.1]). Par ailleurs, il a été interjeté par la
contribuable destinataire de la décision attaquée et qui a un intérêt digne de
protection à son annulation ou sa modification, de sorte qu'il faut lui
reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le présent recours
est donc recevable.

3.

3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.)
- ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et
pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de
la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des
constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en
considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision
attaquée, ni des faits qui n'y sont pas constatés (ATF 135 II 313 consid. 5.2.2
p. 322; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).

3.2. Le seul élément au sujet duquel la recourante invoque l'arbitraire dans
l'établissement des faits sera examiné ci-dessous (cf. infra consid. 5). Pour
le reste, étant donné que l'intéressée présente une argumentation appellatoire,
en opposant sa propre version des faits à celle de la Commission de recours,
sans cependant invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement
inexacte des faits, la Cour de céans ne peut pas en tenir compte.

4. 
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138
I 232 consid. 5.1 p. 237), la recourante se plaint d'une violation de son droit
d'être entendue au sens des articles 29 al. 2 Cst., 115 LIFD et 124 LF/VS,
reprochant à la Commission de recours d'avoir refusé de procéder à l'audition
de "différentes personnes", qui auraient pu "confirmer les sorties sur le
bateau et décrire précisément les relations d'affaires entretenues avec la
recourante".

4.1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1 p. 299; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; arrêt 2C_85/2016 du 14 novembre
2016 consid. 3.1). D'après l'art. 115 LIFD (dont la teneur est analogue à celle
de l'art. 124 LF/VS), les offres de preuves du contribuable doivent être
acceptées, à condition qu'elles soient propres à établir des faits pertinents
pour la taxation. Les articles 115 LIFD et 124 LF/VS n'offrent pas, concernant
le droit d'être entendu oralement, des garanties supérieures à l'art. 29 al. 2
Cst. (cf. arrêts 2C_1012/2014 du 14 novembre 2014 consid. 3.1 in Archives 83
411; 2C_104/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.3; 2C_50/2014 du 28 mai 2014
consid. 3.1), ce que la recourante ne prétend du reste pas.
Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit
pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce
fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (cf.
ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Cette garantie constitutionnelle n'empêche
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 III 374 consid.
4.3.2 p. 376). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des
preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant
l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF;
cf. arrêts 2C_85/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1 et 2C_500/2015 du 23
octobre 2015 consid. 2.1).

4.2. La Commission de recours a refusé d'auditionner les témoins proposés par
la Société, en retenant que la recourante avait pu exposer par écrit et de
manière détaillée sa position, que le dossier était "étayé par un nombre
important de pièces et écritures", que les auditions requises n'auraient pas pu
amener des éléments supplémentaires et que l'état de fait était suffisamment
établi.

4.3. La recourante fait grief à l'instance précédente d'avoir refusé d'entendre
des témoins dont l'audition aurait pu confirmer la "justification commerciale"
du bateau. A ce sujet, la Commission de recours a expliqué de manière
pleinement soutenable en quoi ces auditions étaient superflues, en faisant
référence aux nombreux moyens de preuve au dossier - sur lesquels l'intéressée
a pu s'exprimer et faire valoir sa position - qui permettaient de se prononcer
sur le recours (cf. arrêt attaqué, p. 10). La recourante ne remet pas en
question, sous l'angle de l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid.
4.1 in fine), cette appréciation anticipée des preuves. Partant, il n'y a pas
lieu d'entrer plus avant sur cette question.
Le grief relatif à la violation des articles 29 al. 2 Cst., 115 LIFD et 124 LF/
VS, doit donc être rejeté.

5. 
La recourante se plaint d'une constatation insoutenable des faits au sujet du
lien - nié par la Commission de recours - entre la fréquentation du bateau par
des particuliers, notamment des "partenaires commerciaux", des "apporteurs
d'affaires" ou des "propriétaires de terrains", et la conclusion de contrats
importants dans le cadre de l'activité de promotion immobilière exercée par la
Société. De l'avis de la contribuable, il serait arbitraire de retenir, comme
l'a fait la Commission de recours, qu'il n'était pas établi que les sorties en
bateau offertes à des clients importants lui avaient permis de passer des
contrats générant un chiffre d'affaires élevé.

5.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il
y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse,
un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140
III 264 consid. 2.3 p. 266).

5.2. La Commission de recours a constaté l'absence de relation entre la
fréquentation du bateau par les personnes indiquées par la recourante et la
conclusion, par celle-ci, de contrats importants dans le domaine immobilier, en
se fondant sur les éléments suivants. En premier lieu, en examinant les pièces
fournies par la Société, relatives à de nombreuses ventes immobilières
effectuées par la contribuable en 2010 et en 2011, l'instance précédente a
observé que les clients concernés par lesdites ventes étaient pour la plupart
domiciliés en Suisse, dans les cantons de Vaud et du Valais, et qu'ils avaient
acheté des biens immobiliers pour des prix compris entre 20'000 fr. (pour un
garage) et 758'280 fr. (pour un immeuble). A ce sujet, la Commission de recours
a ajouté qu'il s'agissait donc d'achats relatifs à des biens immobiliers
ordinaires pour des prix ordinaires, pour lesquels une invitation préalable sur
un bateau de luxe amarré à Gênes n'apparaissait pas nécessaire. En outre, les
juges précédents ont relevé que la contribuable, pour démontrer que la
fréquentation du bateau par des personnes invitées par ses soins lui avait
rapporté, entre 2008 et 2012, un chiffre d'affaires s'élevant à 218'900'000
fr., avait produit à titre de moyen de preuve une "liste contenant des noms",
ce qui ne prouvait nullement que "des affaires [avaient] été conclues avec ces
mêmes personnes grâce à leur fréquentation du bateau" (arrêt attaqué, p. 14).

5.3. Devant l'instance précédente, la contribuable a produit notamment le
tableau récapitulatif "relations et sorties d'affaires pour conclusions de
contrats" (pièce 13 du recours du 5 novembre 2014), des photos du bateau et de
quelques personnes l'ayant visité (pièce 14 du recours du 5 novembre 2014), une
"convention" relative au projet "D.________" à E.________ (VD), le contrat de
vente d'un immeuble à F.________ pour le prix de 433'000 fr. et un contrat
d'entreprise générale concernant la construction de deux immeubles à G.________
(VS) pour le prix de 6'163'000 fr. (pièce 16 du recours du 5 novembre 2014).
C'est sur la base de ces pièces que la recourante a soutenu, devant la
Commission de recours, l'existence d'un "chiffre d'affaires ou des apports de
travail estimé à CHF 218'900'000.- provenant de contrats signés par des
personnes ayant fréquenté le bateau de Monsieur X.________" (recours du 5
novembre 2014, p. 8).

5.4. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi il serait arbitraire de
retenir, comme l'a fait la Commission de recours, sur la base des pièces
fournies et des explications avancées par la recourante, qu'il n'y avait pas de
lien entre, d'une part, la fréquentation du bateau amarré à Gênes par les
personnes nommées dans la liste qu'elle a produite devant l'autorité précédente
et, d'autre part, la conclusion de contrats importants - pour un chiffre
d'affaires estimé par la recourante à 218'900'000 fr. - dans le cadre de
l'activité de promotion immobilière en Suisse de la Société. Par ses critiques,
la recourante ne parvient pas à expliquer en quoi l'appréciation de la
Commission de recours serait insoutenable. En particulier, l'argumentation de
la contribuable fondée sur la "signature de contrats importants" avec la
société H.________ SA ou sur les "opérations commerciales" effectuées avec
I.________ (recours, p. 13), qui se réfère aux pièces produites devant
l'instance précédente, ne suffit pas à démontrer le caractère arbitraire des
constatations de cette autorité. En effet, ces pièces ne permettent pas, n'en
déplaise à la recourante, de démontrer l'existence d'un lien entre la
conclusion de "contrats importants" et les excursions en bateau effectuées par
A.X.________ en compagnie des personnes invitées par la Société. Au demeurant,
même si tel était le cas, force est de constater que lesdites pièces ne
concernent que des opérations immobilières pour un total de 6'596'000 fr.
(433'000 fr. + 6'163'000 fr.), soit un montant beaucoup moins important que le
chiffre d'affaires de 218'900'000 fr. avancé par l'intéressée. Par ailleurs,
comme l'a relevé aussi la Commission de recours, ce montant, correspondant au
chiffre d'affaires généré - selon la recourante - entre 2008 et 2012 grâce à la
fréquentation du bateau, apparaît irréaliste, au vu du chiffre d'affaires
déclaré par la Société qui s'élevait pour 2008 à 19'710'654 fr., pour 2009 à
17'403'177 fr., pour 2010 à 22'812'911 fr. et pour 2011 à 22'335'589 fr., soit
à un total de 82'262'331 fr. entre 2008 et 2011.
Le grief tiré de l'établissement manifestement inexact des faits doit partant
être écarté. Le Tribunal fédéral se fondera donc exclusivement sur les faits
établis par la Commission de recours.

I. Impôt fédéral direct

6. 
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que la Commission
de recours a confirmé les reprises, effectuées par le Service cantonal, des
frais relatifs au bateau assumés par la Société en 2008 (33'000 fr.), 2009
(164'795 fr.), 2010 (141'717 fr.) et 2011 (108'000 fr.).

6.1. Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le
bénéfice net. D'après l'art. 58 al. 1 let. b LIFD, le bénéfice net imposable
comprend tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le
calcul du solde du compte de résultats qui ne servent pas à couvrir des
dépenses justifiées par l'usage commercial, au nombre desquels figurent les
distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à
des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (5e tiret).
Selon la jurisprudence, il y a distribution dissimulée de bénéfice lorsque les
quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies: 1) la société fait une
prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette
prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de
près; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers;
4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste
de telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de
l'avantage qu'ils accordaient (ATF 140 II 88 consid. 4.1 p. 92 s.; cf. ATF 138
II 57 consid. 2.2 p. 59 s.; 131 II 593 consid. 5.1 p. 607; arrêts 2C_798/2015
du 26 septembre 2016 consid. 2.1; 2C_863/2015 du 24 juillet 2016 consid. 6.1;
2C_660/2014 du 6 juillet 2015 consid. 6.1; 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid.
6.1; 2C_708/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4.3, non publié in ATF 139 I 64
mais in RDAF 2013 II 469).
La justification commerciale d'une dépense dépend de son contexte. Sa nécessité
effective pour l'entreprise n'est pas déterminante. Il suffit qu'il existe un
rapport de causalité objectif entre la dépense et le but économique de
l'entreprise. Le lien de causalité existe lorsque la dépense aurait été
consentie par un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence
objective requise par le droit commercial. Tel n'est pas le cas des dépenses
encourues pour l'entretien et l'amortissement de biens acquis par la société
qui ne servent qu'à l'entretien de l'actionnaire ou à son propre plaisir. Dans
ce cas, la société grève indûment son compte de résultats en prenant à sa
charge des dépenses privées sous couvert de frais commerciaux (arrêts 2C_589/
2013 du 17 janvier 2014 consid. 7.2, in RDAF 2014 II 78; 2C_273/2013 du 16
juillet 2013 consid. 3.2; 2P.195/2005 du 16 février 2006 consid. 3.2 et les
nombreuses références citées; 2A.573/2004 du 13 juin 2005 consid. 3.1; 2P.153/
2002 du 29 novembre 2002 consid. 3.2; 2A.461/2001 du 21 février 2002 consid.
2.2).

6.2. Il appartient à l'autorité fiscale de démontrer l'existence d'éléments
créant ou augmentant la charge fiscale (cf. ATF 133 II 153 consid. 4.3 p. 158;
arrêts 2C_445/2015 du 26 août 2016 consid. 7.1 et 2C_795/2015 du 3 mai 2016
consid. 2.3). En revanche, il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un
fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en apporter la
preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (ATF 140 II
248 consid. 3.5 p. 252; arrêts 2C_618/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1;
2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 7.1; 2C_589/2013 du 17 janvier 2014
consid. 7.2).
En ce qui concerne les prestations appréciables en argent faites par une
société, sans contre-prestation, à ses actionnaires, c'est en principe à
l'autorité fiscale qu'il appartient de les prouver. Le contribuable n'a donc
pas à supporter les conséquences d'un manque de preuves, à moins qu'on ne
puisse lui reprocher une violation de ses devoirs de collaboration (arrêts
2C_589/2013 du 17 janvier 2014 consid. 7.2; 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid.
6.1; 2C_76/2009 du 23 juillet 2009 consid. 2.2).

6.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que la Société, dont le
bénéfice net déclaré pour les années 2008 à 2011 variait entre 850'000 fr. et
1'100'000 fr. environ, est active essentiellement dans la construction
d'immeubles et de villas clés en main en Suisse. En outre, la Société a assumé
des frais relatifs au bateau litigieux, dont elle est propriétaire pour un
tiers, à hauteur de 33'000 fr. en 2008, 164'795 fr. en 2009, 141'717 fr. en
2010 et 108'000 fr. en 2011. Au sujet dudit bateau, l'autorité précédente a
constaté - sans arbitraire (cf. supra consid. 5.4) - l'absence de relation
entre la fréquentation du bateau par des clients et la conclusion, par la
recourante, de contrats dans le cadre de son activité de promotion immobilière
en Suisse. L'arrêt entrepris retient aussi, de manière à lier le Tribunal
fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le gérant de la Société "avait une passion
pour la navigation et aimait même la partager avec d'autres personnes" (arrêt
attaqué, p. 15). Par ailleurs, d'après la convention du 7 janvier 2009 (cf.
supra let. A.c), c'est A.X.________ qui a assumé la partie prépondérante du
prix d'achat du bateau, en investissant 600'000 EUR (dont 400'000 EUR provenant
de la vente de son précédent bateau privé) dans l'acquisition de ce bien, alors
que X.________ et Y.________ n'ont participé à l'achat qu'à hauteur de 50'000
EUR chacune, ce qui démontre que, parmi les trois parties à la convention,
c'est le gérant de la Société qui était le plus intéressé par l'acquisition du
bateau. En outre, comme le relèvent aussi les juges précédents, ce dernier
élément est confirmé par le fait que la convention précitée prévoyait que "les
frais liés à l'entretien du bateau ainsi que le carburant seront à la charge de
A.X.________".
L'ensemble de ces circonstances démontre que les dépenses assumées par la
Société pour les taxes, les frais de leasing et les frais d'assurances relatifs
au bateau amarré à Gênes ne correspondaient manifestement pas aux usages
commerciaux. Elles ont en réalité eu pour but de satisfaire le goût personnel
de A.X.________ pour la navigation et les bateaux de luxe (à ce sujet, voir
arrêt 2C_589/2013 du 17 janvier 2014 consid. 7.3 et les nombreuses références
citées). Au demeurant, de telles dépenses, dont le montant n'est pas contesté,
ne s'expliquent que par la qualité de gérant et détenteur de la totalité du
capital social de A.X.________, lequel a bénéficié du bateau dans le cadre de
sa passion pour la navigation. En outre, au vu des sommes en jeu (entre 2008 et
2011, frais annuels moyens dépassant cent mille francs, comparés à un bénéfice
annuel déclaré moyen de la recourante inférieur à un million de francs), les
organes de la recourante devaient se rendre compte de l'avantage
disproportionné qu'ils accordaient. La prestation était d'autant plus évidente
que A.X.________ était le gérant de la Société (cf. arrêts 2C_589/2013 du 17
janvier 2014 consid. 7.3 et 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 6.3).

6.4. Par conséquent, en retenant que la recourante avait procédé à des
distributions dissimulées de bénéfices, qui n'étaient pas justifiées par
l'usage commercial, en prenant à sa charge les frais litigieux relatifs au
bateau - qu'il convient d'ajouter aux bénéfices nets imposables des périodes
fiscales en cause -, la Commission de recours n'a pas violé l'art. 58 al. 1
let. b LIFD.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté s'agissant de
l'impôt fédéral direct pour les périodes fiscales 2008 à 2011.

II. Impôts cantonal et communal

7. 
Conformément à l'art. 24 al. 1 let. a LHID, l'art. 81 al. 1 let. b LF/VS
contient la même règle que l'art. 58 al. 1 let. b 5e tiret LIFD en ce qui
concerne la réintégration dans le bénéfice imposable des distributions
dissimulées de bénéfice. Les considérations développées pour l'impôt fédéral
direct s'appliquent donc également à l'impôt cantonal et communal relatif aux
périodes fiscales sous examen.
Par conséquent, le recours doit également être rejeté s'agissant des impôts
cantonal et communal pour les périodes fiscales 2008 à 2011.

8. 
Dans ces circonstances, la recourante qui succombe doit supporter les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.
68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 2C_124/2016 et 2C_125/2016 sont jointes.

2. 
Le recours est rejeté en ce qui concerne l'impôt fédéral direct (cause 2C_125/
2016).

3. 
Le recours est rejeté en ce qui concerne l'impôt cantonal et communal (cause
2C_124/2016).

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

5. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service
cantonal des contributions du canton du Valais, à la Commission cantonale de
recours en matière fiscale du canton du Valais et à l'Administration fédérale
des contributions.

Lausanne, le 31 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Ermotti

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