Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.118/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_118/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 23 mai 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Département fédéral des finances.

Objet
Responsabilité de la Confédération; assistance judiciaire,

recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I,
du 17 décembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
X.________, ressortissant brésilien né en 1963, a déposé une demande d'asile en
Suisse en 2001. Par décision du 14 janvier 2013, l'Office fédéral des
migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: le
Secrétariat d'Etat) lui a accordé l'asile.

2. 
Le 25 septembre 2015, le Département fédéral des finances a rejeté une demande
de l'intéressé tendant au paiement de dommages-intérêts à la charge de la
Confédération. X.________ reprochait au Secrétariat d'Etat d'avoir commis un
déni de justice en tardant à statuer sur sa demande d'asile et de l'avoir
empêché de travailler durant plus de dix ans. Il a contesté cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral qui, dans le cadre de l'instruction du
recours, par décision incidente du 4 novembre 2015, a requis le paiement de
10'000 fr. d'avance de frais. Le 16 novembre 2015, le recourant a déposé une
demande d'assistance judiciaire.

3. 
Par décision incidente du 17 décembre 2015, le juge instructeur de la Cour I du
Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de
X.________, celui-ci n'étant pas indigent et son recours ne présentant pas de
chances de succès suffisantes.

4. 
Par acte du 1er février 2016, X.________ demande en substance au Tribunal
fédéral, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler la
décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 17 décembre 2015 et de
lui octroyer l'assistance judiciaire pour la procédure devant cette autorité.
Par ordonnance du 3 février 2016, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a déclaré la demande tendant à l'octroi de l'effet
suspensif comme étant sans objet, le Tribunal administratif fédéral, sur
demande de l'intéressé, ayant suspendu la procédure pendante devant lui jusqu'à
droit connu dans la présente.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

5. 
Une décision de refus de l'assistance judiciaire constitue une décision
incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93
al. 1 let. a LTF (arrêt 4A_34/2012 du 23 février 2012 consid. 1.1). En vertu du
principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une
telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid.
1.4 p. 264). La présente cause, qui porte sur une action en responsabilité
contre la Confédération suisse pour un montant de 1'500'000 fr. avec intérêts à
5% l'an dès le 1er janvier 2010, relève du droit public (art. 82 let. a LTF).
Ne tombant pas sous le coup des exceptions des art. 83 et 85 al. 1 let. a LTF,
le recours en matière de droit public est ouvert en l'espèce. Pour le surplus,
le recours est recevable (cf. art. 42, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1 et 100 al. 1
LTF).

6. 
D'après l'art. 65 al. 1 PA (RS 172.021), applicable en vertu de l'art. 37 LTAF
(RS 173.32) et concrétisant la garantie minimale de procédure prévue à l'art.
29 al. 3 Cst. (arrêt 2A.314/2002 du 5 août 2002 consid. 4.2; MARCEL MAILLARD,
in WALDMANN/WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2009, n° 2 ad art. 65 PA), après le dépôt du recours, la
partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne
paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par
l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais
de procédure.
Dans la décision incidente entreprise, le Tribunal administratif fédéral a jugé
qu'au vu des pièces fournies par le recourant, celui-ci ne pouvait être
considéré comme étant indigent. Il a en outre également considéré les chances
de succès du recours comme "relativement faibles".

7. 
Le recourant soutient en l'espèce que son recours devant le Tribunal
administratif fédéral n'est pas dépourvu de toute chance de succès car en
mettant douze ans pour statuer, le Secrétariat d'Etat a violé son devoir de
célérité et, partant, commis un acte illicite. Il l'a en outre empêché de
travailler.

7.1. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès
lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les
risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme
sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée
renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir
supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les
risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que
légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait
que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la
collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable
n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les
financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218;
arrêt 2C_34/2013 du 21 janvier 2013 consid. 6.1).

7.2. L'autorité précédente a rappelé les conditions cumulatives auxquelles la
Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un
fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Elle a également à juste titre
relevé que la jurisprudence considère le retard ou le refus injustifié à
statuer comme un acte illicite (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417 s.). Il suffit
donc de renvoyer à ces explications (art. 109 al. 3 LTF). De plus, comme le
Tribunal administratif fédéral l'a également mentionné, lorsqu'il est à
craindre qu'un dommage résulte de la durée excessive d'une procédure, il peut
être exigé de la partie concernée qu'elle en informe l'autorité afin que
celle-ci accélère la procédure pendante devant elle. Dans l'éventualité où une
telle information ne produit aucun effet, et qu'il n'existe aucune autre
solution permettant de clore la procédure dans un délai raisonnable, il est
attendu de la partie qu'elle dépose un recours pour déni de justice auprès de
l'autorité de recours compétente. La procédure pour responsabilité de l'Etat
tendant au versement de dommages-intérêts présente un caractère subsidiaire, si
bien qu'elle ne doit en principe être introduite qu'après avoir utilisé les
moyens précités (ATF 107 Ib 155 consid. 2b/bb p. 158 s.).

7.3. En l'occurrence, si le recourant, après avoir déposé sa demande d'asile en
2001, a bien sollicité une décision de la part du Secrétariat d'Etat le 18
juillet 2003, puis la réouverture de son dossier le 2 juillet 2004 suite à sa
disparition, force est de constater qu'il n'a rien entrepris depuis lors. Il
n'a en tous les cas pas déposé un recours pour déni de justice contre le
Secrétariat d'Etat, alors qu'il était représenté et que, comme il l'affirme, il
bénéficie d'une formation d'avocat. De plus, contrairement à ce qu'allègue le
recourant, rien n'indique que celui-ci ait été empêché de travailler. En effet,
conformément à la procédure prévue aux art. 43 al. 1 et 4 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et 52 al. 1 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), le recourant avait au contraire bel et
bien la possibilité d'exercer une activité lucrative, tout en étant certes
soumis à certaines conditions, celles-ci étant cependant pour la plupart
également applicables aux autres catégories d'étrangers (cf. art. 18 ss LEtr
[RS 142.20]). Partant, et au vu de la jurisprudence précitée, c'est sans violer
l'art. 65 al. 1 PA ni l'art. 29 al. 3 Cst. que l'autorité précédente a jugé que
le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Qu'elle ait exprimé cela
en retenant que "les chances de succès du recours sont relativement faibles"
n'y change rien.

7.4. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire étant cumulatives, il
n'y a pas à examiner la question de l'indigence du recourant.

8. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application
de la procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances
de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département fédéral des
finances et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 23 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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