Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1178/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_1178/2016

Arrêt du 3 janvier 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Aubry Girardin, Juge présidant, Donzallaz et
Stadelmann.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
Juge de paix du district de Lausanne.

Objet
Détention administrative,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours civile, du 23 novembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Arrivé en Suisse pour la première fois en 2008, A.________, ressortissant
algérien né en 1987, célibataire, sans enfants, a vainement déposé trois
requêtes d'asile et fait l'objet d'un renvoi forcé dans son pays, avant de
retourner illégalement en Suisse. Durant son séjour en Suisse, il a été
condamné pénalement à onze reprises entre 2009 et 2015, dont notamment à une
peine privative de liberté de deux ans pour brigandage, tentative de lésions
corporelles graves et séjour illégal en juin 2015. Le 12 février 2015, il a
fait l'objet d'une décision de renvoi, désormais définitive et exécutoire. Le
21 octobre 2016, deux médecins au sein du service de médecine et de psychiatrie
pénitentiaires ont fourni au Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service cantonal) un rapport sur l'état de santé de A.________,
diagnostiquant chez ce dernier un trouble de la personnalité paranoïaque et un
retard mental léger, qui avaient nécessité une prise en charge psychiatrique
soutenue durant ses périodes d'incarcération, compte tenu de sa fragilité
psychique et de sa forte impulsivité; les médecins ont relevé que
"l'instabilité comportementale dont M. A.________ [pouvait] faire preuve devra
[it] questionner l'opportunité d'un renvoi sur un vol de ligne si l'intéressé
ne devait pas adhérer pleinement à ce projet au moment de monter dans l'avion".
Le 28 octobre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a placé l'intéressé
en détention en vue du renvoi pour une durée de six mois. Le 4 novembre 2016,
A.________ a refusé d'embarquer à bord d'un vol à destination de l'Algérie; le
7 novembre 2016, il a requis la reconsidération de la décision de renvoi du 12
février 2015, faisant valoir, compte tenu de son état de santé, une
impossibilité juridique ou matérielle d'exécuter le renvoi. Par arrêt rendu le
23 novembre 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la mise en détention de
l'intéressé ordonnée par le Juge de paix.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2016 et d'ordonner sa mise
en liberté immédiate. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et
qu'un délai soit octroyé à son conseil afin de compléter le recours. Il se
plaint de la violation de l'art. 80 al. 6 LEtr.

3. 
En matière de mesures de contrainte, le recours en matière de droit public est
en principe ouvert (art. 82 ss LTF; arrêts 2C_112/2016 du 19 février 2016
consid. 1; 2C_364/2013 du 1er mai 2013 consid. 3). Il est en revanche
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF).

4.

4.1. L'arrêt attaqué confirme la détention administrative du recourant en
application de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr. Compte tenu des antécédents pénaux
du recourant et des infractions pour lesquelles il a été condamné à de
nombreuses reprises, ainsi que de l'opposition à son renvoi dont il a fait
preuve, il ne fait aucun doute que les conditions de la détention en vue de
renvoi prévues par cette disposition sont réalisées. Le recourant ne le
conteste du reste pas, mais se prévaut essentiellement de l'impossibilité de
son renvoi pour requérir sa libération. Se référant au rapport médical du 21
octobre 2016, mentionné dans l'arrêt querellé, il affirme en substance que son
renvoi en Algérie serait juridiquement impossible "en raison de motifs
humanitaires, particulièrement en cas de problèmes médicaux", car les autorités
n'auraient pas vérifié la possibilité pour lui d'accéder à un traitement
médical adéquat en Algérie.

4.2. Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, s'il s'avère en particulier que
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est impossible pour des raisons
juridiques ou matérielles, la détention doit être levée. La jurisprudence a
récemment rappelé que ces raisons doivent être importantes ("triftige Gründe")
et qu'il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible
(par exemple, faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans
un délai prévisible; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible
lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la
nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être
obtenus (arrêt 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.2, et les arrêts
cités).
Comme il a été dit (consid. 3 supra), en matière de mesures de contrainte, la
procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas
exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de
renvoi (arrêt 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2; ATF 129 I 139
consid. 4.3.2 p. 149). Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît
manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de
lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné
que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les
mesures de contrainte (arrêts 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3; 2C_256/2013
du 10 avril 2013 consid. 4.5).

4.3. Contrairement à ce que prétend le recourant, le Tribunal cantonal, à
l'arrêt duquel il sera renvoyé pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF), a dûment
tenu compte de l'état de santé fragile de l'intéressé s'agissant de l'exécution
de son renvoi. Rappelant qu'un examen médical avait été mis en oeuvre à la
demande du Service cantonal en vue de l'organisation de son retour en Algérie
sous la contrainte, conformément aux art. 27 al. 3 let. b de la loi fédérale du
20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte (LUsC; RS 364) et 18 ("aptitude au
transport") de l'ordonnance du 12 novembre 2008 (OLUsC; RS 364.3), le Tribunal
cantonal a expressément mentionné les troubles psychiques de l'intéressé
abordés dans le rapport du 21 octobre 2016, en particulier la recommandation
des médecins que "l'opportunité d'un renvoi sur un vol de ligne" soit examinée
au cas où le recourant s'y opposerait. A l'aune de ce texte, l'on ne saurait
reprocher aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement considéré que le rapport
n'excluait pas la possibilité de procéder au renvoi de l'intéressé, ni sa
faisabilité, mais qu'il tendait uniquement "à suggérer la possible nécessité de
mettre en oeuvre un vol spécial médicalisé compte tenu de l'état de santé" du
recourant (arrêt attaqué, p. 8 s.).

4.4. En tant qu'il estimerait que sa prise en charge médicale en cas de renvoi
vers l'Algérie ne serait pas garantie, le recourant ne motive en rien ses
craintes, de sorte qu'il ne saurait en être tenu compte au stade de l'examen de
sa détention administrative. On ajoutera que, dans la mesure où le recourant
invoquerait implicitement l'interdiction des traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH; RS 0.101) en lien avec le prétendu défaut de
traitement médical approprié dans son pays d'origine, il n'exposerait pas en
quoi son renvoi soulèverait des "considérations humanitaires impérieuses" qui
lui permettraient exceptionnellement de rester sur le territoire helvétique,
afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale, étant précisé que le
fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins
favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas
déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (arrêt 2D_67/2009 du 4 février
2010 consid. 6; cf. aussi l'arrêt E-1864/2012 consid. 6.2, rendu le 25 avril
2012 par le Tribunal administratif fédéral, qui confirme que "les soins
psychiatriques peuvent être prodigués en Algérie, et ce même aux personnes
démunies, non assurées sociales, [même s'ils] n'y atteignent pas forcément le
standard élevé existant en Suisse").

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal
fondé, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans
qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent
recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de
rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Compte tenu de la
situation du recourant, il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du
canton de Vaud, au Juge de paix du district de Lausanne et au Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours civile, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat
aux migrations.

Lausanne, le 3 janvier 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Aubry Girardin

Le Greffier : Chatton

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