Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1176/2016
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_1176/2016  
                       
2C_1177/2016  

 
 
 
Arrêt du 1er septembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
Service cantonal des contributions du canton du Valais, 
recourant, 
 
contre  
 
A.X.________ et B.X.________, 
intimés. 
 
Objet 
2C_1176/2016 
Impôts cantonal et communal 2009, 
 
2C_1177/2016 
Impôt fédéral direct 2009, 
 
recours contre le décision de la Commission cantonale de recours en matière
fiscale du canton du Valais du 20 avril 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________ et sa femme, B.X.________, sont domiciliés en Valais. Dès le 1 ^
er septembre 2002, A.X.________ a été engagé auprès de la société C.________
Sàrl en qualité d'ingénieur spécialisé en chauffage. Cette société avait pour
but l'" étude d'avant-projets et de projets dans les domaines du chauffage, de
la ventilation, de la climatisation, du sanitaire, de l'électricité,
d'installation de sécurité, de systèmes multimédias, de réseaux informatiques,
de domotiques, et ce à destination de tous les types de construction; direction
et réalisation techniques de la réalisation de ces études ". En décembre 2003,
elle a été transformée en société anonyme, l'inscription au registre du
commerce étant intervenue le 8 janvier 2004. Le capital-actions de 200'000 fr.
était entièrement libéré et A.X.________ y a participé à hauteur de 40'000 fr.
(20%). Il était en outre membre du conseil d'administration, avec signature
collective à deux avec le président ou le vice-président. Les actionnaires de
C.________ SA se sont portés cautions solidaires d'un emprunt contracté par la
société auprès d'une banque. Le 13 décembre 2007, la faillite de la société
C.________ SA a été prononcée.  
 
B.   
Le 30 août 2010, les époux X.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour
l'année fiscale 2009. Ils ont notamment fait valoir un montant de déductions de
100'000 fr., correspondant au cautionnement assumé en faveur de l'employeur de
A.X.________. Par décision de taxation du 30 mars 2011, le Service cantonal des
contributions du canton du Valais (ci-après: le Service des contributions) a en
particulier refusé cette déduction et fixé à 91'670 fr. le revenu imposable en
matière d'impôts cantonal et communal (ci-après: ICC) et à 91'405 fr. celui en
matière d'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) pour l'année fiscale 2009. Les
contribuables ont élevé réclamation le 27 avril 2011, concluant à l'admission
de la déduction de 100'000 francs. Le Service des contributions a rejeté cette
réclamation le 27 novembre 2014 (  recte 18 août 2015). A.X.________ et
B.X.________ ont contesté ce prononcé devant la Commission cantonale de recours
en matière fiscale du canton du Valais (ci-après: la Commission de recours) le
17 septembre 2015. Par décision du 20 avril 2016, notifiée le 29 novembre 2016,
la Commission de recours a admis le recours des époux X.________ et a retenu un
revenu imposable nul, aussi bien en matière d'ICC que d'IFD.  
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le Service des
contributions demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais,
d'annuler la décision de la Commission de recours du 20 avril 2016 et de
confirmer sa décision sur réclamation du 18 août 2015; subsidiairement
d'annuler la décision précitée et de renvoyer la cause à l'autorité précédente
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de violation
du droit fédéral. 
La Commission cantonale et les époux X.________ concluent au rejet du recours.
L'Administration fédérale des contributions conclut quant à elle à son
admission. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La Commission de recours a rendu une seule décision valant tant pour l'IFD que
pour l'ICC (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.). Par souci
d'unification par rapport à d'autres cantons dans lesquels deux décisions sont
rendues, la Cour de céans a toutefois ouvert deux dossiers. Comme l'état de
fait est identique, les deux causes seront jointes et il sera statué dans un
seul arrêt (art. 71 LTF et 24 de la loi de procédure civile fédérale du 4
décembre 1947 [PCF; RS 273]). 
 
2.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en
dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et
al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas
sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Il est donc en
principe recevable comme recours en matière de droit public s'agissant des deux
catégories d'impôts (cf. art. 146 LIFD [RS 642.11], art. 73 al. 1 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons
et des communes [LHID; RS 642.14]; ATF 134 II 186 consid. 1.3 p. 188 s.). Le
recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les
formes requises (art. 42 LTF) par le Service des contributions qui a qualité
pour recourir (art. 146 LIFD, 73 al. 2 LHID et 89 al. 1 LTF), de sorte qu'il
convient d'entrer en matière. 
 
3.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement en se fondant sur les faits
constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 142 I 155
consid. 4.4.3 p. 156 s.), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF.
Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la
décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire
arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice
est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137
III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions
seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire
sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal
de céans (art. 99 al. 1 LTF). 
 
4.   
Il ressort de l'arrêt entrepris que, dans leur déclaration d'impôt pour l'année
fiscale 2009, les intimés ont déduit un montant de 100'000 fr. correspondant à
un versement effectué à une banque au titre de libération d'un cautionnement
solidaire contracté en faveur de la société auprès de laquelle le contribuable
était employé, et de laquelle il était également actionnaire (20%) et
administrateur (uniquement jusqu'au 12 octobre 2007; art. 105 al. 2 LTF), dont
la faillite a été prononcée le 13 décembre 2007. Si l'Administration cantonale
a refusé la déduction de ce montant au titre des frais professionnels, la
Commission de recours a quant à elle considéré qu'il était "en lien de
causalité manifeste et étroit avec l'activité professionnelle " de l'intimé et
que selon " un très haut degré de vraisemblance, l'époux [intimé] ne pouvait
éviter de s'engager en tant que caution solidaire de par sa position
d'actionnaire de la SA ". La Commission de recours a en outre exclu la présence
d'une violation grossière des obligations du contribuable. 
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que la Commission
de recours a jugé que le montant de 100'000 fr. versé par l'intimé, caution
solidaire, en faveur de la banque créancière de la société pour laquelle
celui-ci travaillait et dont il était actionnaire et administrateur, peut être
déduit du revenu des contribuables au titre des frais professionnels. 
 
I.       Impôt fédéral direct  
 
5.   
 
5.1. L'impôt fédéral direct, en tant qu'impôt sur le revenu des personnes
physiques, a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques
ou périodiques, à l'exception des gains en capital réalisés lors de
l'aliénation d'éléments de la fortune privée et des revenus expressément
exonérés (art. 16 à 24 LIFD). Les déductions générales et les frais mentionnés
aux art. 26 à 33a LIFD sont défalqués du total des revenus imposables (art. 25
LIFD). A teneur de l'art. 26 al. 1 let. c LIFD, "les autres frais
indispensables à l'exercice de la profession" peuvent notamment être déduits au
titre des frais professionnels.  
La définition des frais professionnels de l'art. 26 LIFD n'englobe pas
uniquement les dépenses effectuées dans le but de réaliser le revenu (critère
de finalité) et qui sont en rapport de connexité direct avec celui-ci. Les
"dépenses causales" (c'est-à-dire celles qui ne sont pas effectuées dans le but
de réaliser un revenu, mais qui constituent une conséquence de l'activité
lucrative) sont, selon les circonstances, également déductibles (critère de
causalité). Ces dépenses doivent être directement occasionnées par l'activité
lucrative. Il s'agit de dépenses involontaires, consécutives à la réalisation
d'un risque inhérent à l'exercice de l'activité lucrative et qui ne peut être
évité sans autres mesures. Ces conditions peuvent être remplies non seulement
lorsque des dommages-intérêts sont versés au titre d'une responsabilité
causale, mais aussi en cas de responsabilité pour faute, comme celle des
organes d'une société (arrêts 2C_465/2011 du 10 février 2012 consid. 2.2 et les
références citées, in RF 67/2012 p. 429, StE 2012 B 22.3 n. 106, RDAF 2012 II
313; 2C_819/2009 du 28 septembre 2010 consid. 2.1, in RDAF 2010 II 605). 
 
5.2. Pour admettre la déduction du montant de 100'000 fr. versé par l'intimé à
titre de caution solidaire à la banque créancière de la société, la Commission
de recours s'est essentiellement fondée sur l'arrêt 2C_465/2011 du 10 février
2012.  
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a examiné le point de savoir si le
contribuable pouvait déduire de son revenu un montant de 100'000 fr. au titre
d'"autres frais professionnels" au sens de l'art. 26 al. 1 let. c LIFD. Le
contribuable, qui était actionnaire, président du conseil d'administration et
directeur d'une société anonyme, s'était porté caution solidaire pour un
montant maximal de 600'000 fr. envers une caisse de pensions LPP, avec laquelle
la société avait conclu un contrat de fondation collective LPP. A la suite de
la faillite de la société, le contribuable s'était engagé envers le caisse de
pension à lui verser un montant de 600'000 fr., dont 100'000 fr. durant l'année
sous revue. 
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a jugé en substance que le paiement de la
caution était intervenu en relation avec la responsabilité du contribuable en
tant qu'organe de la société. Puisque celle-ci, par manque de liquidités,
n'était plus en mesure d'acquitter les primes LPP, il existait un risque
important et inévitable pour le contribuable de devoir répondre personnellement
de cette dette en sa qualité de membre du conseil d'administration (cf. art.
754 CO). Le risque de responsabilité personnelle d'un membre du conseil
d'administration pour les primes d'assurances sociales en demeure a été
considéré comme un risque immanent de l'activité d'administrateur. Dans la
situation traitée dans l'arrêt précité, il existait un risque important et
inévitable que le contribuable soit mis aux poursuites par la caisse de pension
pour les montants de primes impayés par la société. Le contribuable n'avait pas
d'alternative au cautionnement, dès lors que s'il ne l'avait pas conclu, il
aurait de toute façon été recherché pour cette dette en raison de sa
responsabilité personnelle. Ce risque n'était plus évitable, des primes LPP
étant restées impayées (arrêt 2C_465/2011 du 10 février 2012 consid. 3.5). 
 
5.3. Dans le cas d'espèce, les faits retenus par l'autorité précédente et qui
lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 3 ci-dessus) ne sont pas comparables à
ceux qui ont conduit celui-ci a rendre l'arrêt 2C_465/2011 précité. En effet,
on rappellera que la Commission de recours a expliqué que " l'époux [intimé] ne
pouvait éviter de s'engager en tant que caution solidaire de par sa position
d'actionnaire de la SA ". Elle a également retenu, de manière plus générale,
que les actionnaires de la société s'étaient portés cautions solidaires en
faveur de cette dernière. Dans leur recours devant l'autorité précédente, les
intimés ont par ailleurs également affirmé que l'engagement de l'époux comme
caution solidaire était lié à la souscription de nouvelles actions. On doit
donc retenir qu'il n'est aucunement question de constitution de caution
solidaire en relation avec le statut d'administrateur de l'intimé, comme cela
était le cas dans les faits à la base de la jurisprudence citée par l'autorité
précédente, mais que l'intimé s'est porté caution solidaire en sa qualité
d'actionnaire.  
Or, les dépenses engagées en faveur d'une société par l'un de ses actionnaires
ne sauraient être admises en déduction du revenu de celui-ci, à moins
d'intervenir dans le cadre d'une activité lucrative indépendante. En
l'occurrence, il n'est pas question d'une telle activité. En outre,
contrairement à ce qu'a jugé la Commission de recours, la libération de la
caution solidaire ne se trouvait pas en lien de causalité manifeste et étroit
avec l'activité professionnelle exercée à titre dépendant par l'intimé,
condition indispensable pour pouvoir prétendre à déduire des frais
professionnels sur la base de l'art. 26 LIFD. Le fait que l'intimé ait été
employé de la société en plus d'en être actionnaire ne permet donc pas de
justifier la déduction litigieuse. 
 
5.4. Dans ces conditions, le montant de 100'000 fr. versé par l'intimé ne
saurait être considéré comme "autre frais professionnel" au sens de l'art. 26
al. 1 let. c LIFD, faute de constituer une dépense liée à son activité
lucrative dépendante. Le recours, en tant qu'il porte sur l'impôt fédéral
direct de l'année fiscale 2009, est ainsi admis, l'arrêt de la Commission de
recours du 20 avril 2016 annulé et la décision sur réclamation du Service des
contributions du 18 août 2015 confirmée.  
 
II.       Impôts cantonal et communal  
 
6.   
Les art. 21 et 22 al. 1 let. c de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 (LF
/VS; RSVS 642.1) sont libellés de manière identique aux art. 25 et 26 al. 1 let
. c LIFD. La jurisprudence rendue en matière d'impôt fédéral direct est
également valable pour l'application des dispositions cantonales harmonisées
correspondantes (ATF 140 II 88 consid. 10 p. 101 s. et les références citées).
Il peut ainsi être renvoyé, s'agissant de l'ICC, à la motivation développée en
matière d'IFD. Le recours doit par conséquent également être admis, l'arrêt
entrepris annulé et la décision sur réclamation du 18 août 2015 confirmée
s'agissant des impôts cantonal et communal de la période fiscale 2009. 
 
7.   
Succombant, les intimés doivent supporter les frais judiciaires, solidairement
entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens au Service
des contributions (art. 68 al. 3 LTF). La cause est renvoyée à la Commission de
recours pour qu'elle procède à une nouvelle répartition des frais et dépens de
la procédure qui s'est déroulée devant elle (art. 67 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 2C_1176/2016 et 2C_1177/2016 sont jointes. 
 
2.   
Le recours est admis en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct. 
 
3.   
Le recours est admis en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal. 
 
4.   
L'arrêt rendu le 20 avril 2016 par la Commission de recours est annulé. La
décision sur réclamation du Service des contributions du 18 août 2015 est
confirmée. 
 
5.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des intimés,
solidairement entre eux. 
 
6.   
La cause est renvoyée à la Commission de recours pour nouvelle décision sur les
frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, aux intimés, à la Commission
cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais et à
l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 1er septembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette 

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