Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1172/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_1172/2016       

Arrêt du 26 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Haag et Christen, Juge suppléante.
Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure
A.X.________,
représentée par Me Michel De Palma, avocat,
recourante,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet
Refus d'octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à
un enfant mineur; raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 18 novembre 2016.

Faits :

A. 
A.X.________, ressortissante ivoirienne, a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour le 26 août 2013, à la suite de son mariage, en février
2013, avec B.X.________, ressortissant suisse. Elle a deux enfants issus d'une
première union en Côte d'Ivoire: C.________, née en 1993, et D.________, née en
1999.
A la suite du décès de leur père, le 7 septembre 2008, les deux enfants ont
vécu avec leur mère. Dès le départ de cette dernière pour la Suisse, le 13
juillet 2013, la puissance paternelle et l'autorité parentale sur D.________
ont cependant été transférées à C.________. Les deux soeurs ont vécu chez leur
oncle. Cette situation a toutefois pris fin lorsque C.________ est devenue
majeure au sens du droit ivoirien, soit le 4 septembre 2014, ce en raison d'une
dégradation des relations entre les deux soeurs et leur oncle. Les deux soeurs
vivent depuis lors ensemble, à Grand-Bassam. Le 17 avril 2015, A.X.________ a
recouvré l'autorité parentale sur sa fille cadette.

B. 
Le 10 août 2015, A.X.________ a déposé une demande de regroupement familial en
faveur de D.________. Par décision du 24 août 2015, le Service de la population
et des migrations du canton du Valais a rejeté cette demande. Pa r décision du
27 avril 2016, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil
d'Etat) a rejeté le recours de l'intéressée contre ce prononcé. La Cour de
droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal
cantonal) a rejeté le recours interjeté par A.X.________ contre cette décision
par arrêt du 18 novembre 2016.

C. 
Contre l'arrêt du 18 novembre 2016, A.X.________ forme un recours en matière de
droit public, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire. Elle
conclut, so us suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à
l'admission du regroupement familial et à la délivrance d'une autorisation de
séjour en faveur de D.________, respectivement au renvoi de la cause à
l'instance précédente pour complément d'instruction et nouveau jugement au sens
des considérants.
Le Tribunal cantonal a renoncé à formuler des observations. Le Conseil d'Etat
et le Secrétariat d'Etat aux migrations ont conclu au rejet du recours. La
recourante a, le 23 janvier 2017, retiré la requête d'assistance judiciaire
qu'elle avait formulée ensuite du dépôt de son recours. Elle a déposé ses
observations finales le 28 mars 2017.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III
395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent
droit. La recourante possède une autorisation de séjour depuis le 26 août 2013,
de sorte qu'en droit interne, elle ne peut fonder sa demande de regroupement
familial en faveur de sa fille mineure que sur l'art. 44 LEtr (RS 142.20),
disposition qui ne lui confère aucun droit au sens de de l'art. 83 let. c ch. 2
LTF (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.2 p. 332; 137 I 284 consid. 1.2 p. 287). En
revanche, on peut considérer que, dès lors qu'en raison de son mariage avec un
citoyen suisse, elle jouit d'un droit à séjourner en Suisse suffisamment
stable, et qu'elle entretient effectivement des relations avec sa fille
mineure, la recourante peut,  a priori, se prévaloir d'un droit découlant de
l'art. 8 CEDH (ATF 139 I 330 consid. 1.2 p. 333 et les arrêts cités; arrêts
2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 4; 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid.
3). La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte, étant
rappelé que la question de savoir si le regroupement familial doit en
définitive être accordé relève du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332;
arrêts 2C_388/2017 du 8 mai 2017 consid. 3.2; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017
consid. 1.1).

1.2. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art.
86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
LTF). Il a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les
formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par la destinataire de l'arrêt
attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification et a partant la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il
convient donc d'entrer en matière.

1.3. Le recours en matière de droit public étant ouvert s'agissant du refus de
délivrer une autorisation de séjour à la fille mineure de la recourante, le
recours constitutionnel subsidiaire formé parallèlement par celle-ci doit être
déclaré irrecevable (art. 113 LTF  a contrario).

2. 
Sans l'exprimer clairement, la recourante invoque une violation de l'art. 29
al. 2 Cst. en ce que l'autorité cantonale n'aurait procédé ni à son audition ni
à celles de son époux et de ses deux filles. Elle estime que ces auditions
auraient donné "une meilleure compréhension" des faits au Tribunal cantonal,
évitant ainsi à celui-ci "d'aboutir à des conclusions biaisées, influençant
grandement l'issue de la présente affaire".

2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 142 II 218
consid. 2.3 p. 222; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.; 141 V 557 consid. 3.1 p.
564; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).
L'art. 29 al. 2 Cst. impose en particulier à l'autorité de donner suite à une
offre de preuve lorsque celle-ci a été demandée en temps utile, dans les formes
prescrites et qu'elle apparaît de nature à influer sur le sort de la décision à
rendre. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration des
preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à
prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une
appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité
parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le
résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne
pourrait pas modifier sa conviction (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I
229 consid. 5.3 p. 236 s.; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). En particulier,
l'autorité peut renoncer à faire citer des témoins si, dans le cadre d'une
appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire, elle peut dénier à ces
témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (ATF 125 I 127
consid. 6c/cc p. 135 et 6c/ dd p. 135 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285; arrêts
2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1; 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid.
6.1, non publié in ATF 142 II 388). Le refus d'une mesure probatoire par
appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le
Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire
et détaillée (cf. art. 106 al. 2 LTF; cf. arrêts 2C_124/2016 et 2C_125/2016 du
31 janvier 2017 consid. 4.1; 2C_85/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1 et
2C_500/2015 du 23 octobre 2015 consid. 2.1).

2.2. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'au terme d'une appréciation anticipée des
preuves, le Tribunal cantonal a considéré que les auditions sollicitées
n'étaient pas de nature à modifier son appréciation. La juridiction cantonale a
en effet en substance retenu que la recourante et son époux avaient pu
s'exprimer par leurs écritures et les documents déposés, de même que les deux
soeurs, par leur intermédiaire. Il a par ailleurs estimé que le dossier était
suffisamment complet pour l'éclairer sur les conditions de vie de D.________ en
Côte d'Ivoire. Cela étant, il appartenait à la recourante de démontrer que
l'appréciation anticipée de la valeur probante des auditions sollicitées
effectuée par le Tribunal cantonal était arbitraire. Or, tel qu'il est formulé,
le grief de la recourante tend uniquement à substituer son appréciation de la
force probante des auditions offertes à celle de l'instance précédente. Ce
faisant, elle ne démontre pas concrètement en quoi celle-ci aurait adopté un
raisonnement insoutenable ou violé son droit d'être entendue en jugeant que les
auditions sollicitées revêtaient une force probante moindre que celle des
écritures et des pièces justificatives produites. Le grief doit partant être
rejeté.

3. 
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et
l'appréciation des preuves.

3.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156 s.). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que
si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304
consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233
s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et
les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II
353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne
peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).

3.2. En l'espèce, la recourante reproche à l'instance précédente d'avoir retenu
que C.________ souhaitait que sa soeur rejoigne leur mère en Suisse pour "plus
de convenance personnelle". Elle estime que C.________ n'aurait en réalité ni
les capacités ni le temps de prendre soin de sa soeur cadette. Or, C.________,
qui a quelque six ans de plus que sa soeur, s'est vu confier l'autorité
parentale sur cette dernière alors qu'elle avait 19 ans. Elle l'a exercée
jusqu'à ses 21 ans et demi, soit jusqu'à ce que la recourante demande à la
récupérer. Les deux soeurs ont par ailleurs vécu ensemble, seules, depuis le 4
septembre 2014. Dans ces circonstances, l'allégation de la recourante selon
laquelle C.________ ne serait pas en mesure, outre les soins d'ordre physique
et matériel, de soutenir sa soeur sur les autres plans, paraît peu plausible.
Elle peut de toute façon être écartée compte tenu de son caractère purement
appellatoire.
C.________ a en outre écrit à sa mère "[...] il est temps pour moi de
construire ma vie. J'estime avoir droit enfin au bonheur mais avec Yasmine sur
les bras je n'y arriverai pas. J'aime ma soeur vraiment de toute[s] mes forces
mais le plus simple pour moi serai[t] qu'elle te rejoigne pour que je puisse
m'épanouir et vivre". C.________ s'est ainsi limitée à formuler ce qui serait
idéal pour elle; elle n'a toutefois ni refusé de prendre en charge sa soeur, ni
contesté en avoir le temps et la capacité. Il est vrai qu'elle mène,
parallèlement à sa profession dans les soins, une carrière de chanteuse. La
recourante n'a cependant ni soutenu ni établi, y compris devant le Tribunal
fédéral, que sa fille aînée devrait régulièrement s'absenter pour de longues
périodes. Le Tribunal cantonal a également relevé que D.________, âgée de plus
de 15 ans au moment de la demande de regroupement familial et de 17 ans au
moment où il a statué, ne nécessitait pas les mêmes soins qu'un enfant en bas
âge, ce que la recourante ne nie à juste titre pas. C'est dans ces conditions
sans arbitraire que le Tribunal cantonal a retenu - implicitement - que
C.________ était capable de prendre soin de sa soeur de manière adéquate compte
tenu de l'âge de celle-ci d'une part et considéré qu'il n'était pas prouvé que
C.________ serait dans l'impossibilité de veiller sur elle d'autre part.
Partant, la constatation du Tribunal cantonal selon laquelle le désir de
C.________ de voir sa soeur rejoindre leur mère en Suisse relevait "plus de la
convenance personnelle d'une femme de 21 ans voulant s'épanouir sans la
présence d'un membre de sa famille" (et pas seulement pour "plus de convenance
personnelle") que d'un manque de capacité et de temps, n'apparaît pas
insoutenable.

3.3. Quant à savoir si une solution alternative au sens de l'art. 47 LEtr
existe ou non et s'il est dans l'intérêt de l'enfant de demeurer ou non dans
son pays d'origine, il s'agit de questions de droit qui seront examinées
ci-après (cf.  infra consid. 4), et non de questions de fait comme semble le
croire la recourante.

3.4. Pour le surplus, dans la mesure où la recourante présente une
argumentation partiellement appellatoire, en opposant sa propre version des
faits à celle du Tribunal cantonal ou en complétant librement l'état de fait,
sans invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des
faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la
base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.

4. 
La recourante se plaint de la violation des art. 47 al. 4 LEtr, 73 et 75 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), ainsi que 8 CEDH et 13
Cst. (dont la portée est identique, cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2 p. 350; 137
I 167 consid. 3.2 p. 172).

4.1. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect
de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient
conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour
un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142
II 35 consid. 6.1 p. 46; 139 I 330 consid. 2 p. 335 ss et les arrêts cités).
Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille
pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses
obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des
proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf.
arrêts 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; 2C_793/2011 du 22 février
2012 consid. 2.1; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références
citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8
par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités
compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art.
8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics
et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les
références citées). S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir
compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit
interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 292 s.; arrêt 2C_1075
/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Il n'est en effet pas concevable que, par
le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la
législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse,
puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les
conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (arrêts 2C_1075/
2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid.
2.2).

4.2.

4.2.1. Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans
les cinq ans et, pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit
intervenir dans un délai de douze mois (al. 1). Ces délais commencent à courir,
pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation
de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3
let. b).

4.2.2. Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47 LEtr visent à
permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse
aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4 p. 20 ss; arrêts 2C_1/
2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid.
3.1.2; 2C_201/2015 du 16 juillet 2015 consid. 3.4; 2C_303/2014 du 20 février
2015 consid. 6). Les délais prévus à l'art. 47 LEtr ont également pour objectif
la régulation de l'afflux d'étrangers (arrêt 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid.
4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (cf. ATF 142
II 35 consid. 6.1 p. 46; 139 I 330 consid. 2.2 p. 336; 137 I 284 consid.
2.4-2.6 p. 291 ss; cf. arrêts 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2; 2C_786/
2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid.
3.1.2).

4.2.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de regroupement
familial a été déposée tardivement. Seule demeure donc ouverte la possibilité
offerte par l'art. 47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un regroupement familial
différé pour des raisons familiales majeures.

4.3.

4.3.1. Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et 73
OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant
ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est
l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité
lucrative en Suisse), qui prime (arrêts 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid.
3.2; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, il
faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier
(cf. arrêts 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2; 2C_767/2015 du 19
février 2016 consid. 5.1.1; 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 3.1), ce qui
correspond également à l'esprit de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATF 139 I 315
consid. 2.4 p. 321; arrêts 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_851/
2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2).
Il y a notamment lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEtr. Il
s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé
soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée
lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail
facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêts
2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid.
3.1.2). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4
LEtr qu'avec retenue (cf. arrêts 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les
références citées; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). Les raisons
familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme
au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH;
cf. arrêts 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3; 2C_467/2016 du 13 février
2017 consid. 3.1.2; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.1; 2C_905/2015
du 22 décembre 2015 consid. 4.2; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1;
2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1, non publié in ATF 137 II 393).

4.3.2. Il existe une raison majeure lorsque la prise en charge nécessaire de
l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du
décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (arrêts 2C_1/2017 du 22
mai 2017 consid. 4.1.5; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3; 2C_147/
2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid.
6.1). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements
importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner
s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il
vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant,
parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et
à son réseau de relations de confiance (arrêts 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid.
4.1.5; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3). Cette exigence est
d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur
pays d'origine (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; arrêts 2C_1102/2016 du 25
avril 2017 consid. 3.2; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_1129/
2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1)
dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le
menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid. 2.2 p. 289; 133 II 6
consid. 3.1.1 p. 11; arrêts 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5; 2C_467/2016
du 13 février 2017 consid. 3.1.3; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1).
Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le
regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une
telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et
soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec
le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (cf. ATF 133 II 6
consid. 3.1.2 p. 12; arrêts 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5; 2C_467/2016
du 13 février 2017 consid. 3.1.3; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid.
5.1.2). La question de la garde ne joue ainsi plus de rôle spécifique
s'agissant d'enfants devenus majeurs (cf. arrêts 2C_1102/2016 du 25 avril 2017
consid. 3.4; 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2; 2C_1198/2012 du 26 mars
2013 consid. 4.3).

4.4.

4.4.1. En l'occurrence, il ressort des constatations de fait du Tribunal
cantonal que la fille de la recourante a vécu chez son oncle, avec sa soeur
aînée, depuis le départ de leur mère pour la Suisse le 13 juillet 2013. En
raison d'une dégradation des relations entre les deux soeurs d'une part et leur
oncle d'autre part, cette situation n'a pas perduré au-delà du 4 septembre
2014, date de la majorité de la soeur aînée selon le droit ivoirien (21 ans).
Depuis lors, les deux soeurs ont vécu ensemble, seules, l'aînée - qui jouissait
de l'autorité parentale depuis le 13 juillet 2013 - assumant de fait la garde
de sa soeur. Le 17 avril 2015, la recourante a recouvré l'autorité parentale
sur sa fille cadette. Dans ces conditions, il est évident qu'un changement
important de circonstances est intervenu. Il reste à déterminer s'il existe des
solutions alternatives permettant à la fille cadette de la recourante de
demeurer dans son pays d'origine. Même s'il convient de prendre en compte l'âge
de l'enfant au jour du dépôt de la demande de regroupement familial, force est
tout de même de reconnaître qu'à ce jour, D.________ est âgée de presque 18 ans
et qu'elle n'a par conséquent plus réellement besoin d'être prise en charge, à
tout le moins sur le plan éducatif (cf. arrêt 2C_438/2015 du 29 octobre 2015
consid. 5.3). Depuis plusieurs années, D.________ vit seule avec sa soeur
aînée, qui se montre capable de prendre soin d'elle. La recourante ne soutient
ni ne démontre non plus que D.________, malgré son âge, ne serait pas en mesure
de se prendre en charge lors d'éventuelles absences de sa soeur aînée, étant
précisé qu'il n'est pas établi que C.________ s'absenterait régulièrement pour
de longues périodes. S'il est vrai que C.________ a manifesté son désir de voir
sa soeur rejoindre leur mère en Suisse, il n'est pas non plus établi (cf. 
supra consid. 3.2) qu'elle refuserait de continuer à s'occuper de sa soeur dans
la mesure nécessaire. Dans ces conditions, il existe une solution alternative
suffisante permettant à la fille cadette de la recourante de rester dans son
pays d'origine. La recourante pourra en outre, lors d'éventuelles absences de
sa fille aînée et comme l'a retenu le Tribunal cantonal sans que cela ne soit
contesté, se rendre en Côte d'Ivoire pour prendre soin de sa fille cadette
temporairement, voire la soutenir à distance. Il en va de même des nombreux
oncles de D.________ vivant en Côte d'Ivoire, les objections formulées par la
recourante devant le Tribunal fédéral à cet égard pouvant être écartées, dès
lors qu'elles ne répondent pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
LTF.

4.4.2. A cela s'ajoute que la fille de la recourante a toujours vécu en Côte
d'Ivoire, où elle effectue son école obligatoire. Ainsi, les allégations de la
recourante, selon lesquelles sa fille cadette n'y aurait, au contraire de ce
qu'a retenu le Tribunal cantonal, tissé aucune attache sociale et culturelle -
outre qu'elles peuvent sans autre être écartées compte tenu de leur caractère
appellatoire - ne sont pas crédibles. Plusieurs membres de la famille de
D.________ vivent de surcroît dans son pays d'origine, où elle a un lien étroit
avec sa soeur aînée. L'intéressée n'a en revanche en Suisse que sa mère - dont
elle est séparée depuis le mois de juillet 2013 et qu'elle ne voit que deux
fois par année depuis lors - et l'époux de cette dernière - qu'elle n'a
rencontré qu'à deux reprises. D.________ connaît de surcroît déjà des
difficultés scolaires dans son pays. Dans ces conditions, une coupure des liens
dont celle-ci jouit en Côte d'Ivoire, où se trouve indubitablement le centre de
sa vie, pour séjourner dans un pays lui étant totalement étranger n'apparaît
pas dans son intérêt, ce d'autant moins qu'elle est déjà âgée de presque 18
ans. Le fait qu'elle parle couramment le français, pas plus que son désir de
venir en Suisse, ne saurait modifier cette conclusion. Il en irait de même des
arguments de la recourante selon lesquels sa fille cadette se serait vu
dispenser une bonne éducation d'une part et ne présenterait aucun problème
d'intégration lors de sa venue en Suisse d'autre part si ceux-ci ne devaient
pas déjà être écartés pour non-respect des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
Quant au fait que D.________ souffre plus qu'auparavant de la séparation d'avec
sa mère, il ne justifie pas l'admission du regroupement familial, le parent
ayant choisi de s'installer dans un autre pays devant assumer les conséquences
qui en résultent sur les liens familiaux (ATF 129 II 11 consid. 3.4 p. 17). Il
sied également de relever que la recourante a décidé de faire venir sa fille
cadette en Suisse peu avant que celle-ci ne soit en âge d'exercer une activité
lucrative. Elle a d'ailleurs déclaré vouloir que son enfant la rejoigne en
Suisse pour qu'elle poursuive ses études ou débute un apprentissage. Il
apparaît ainsi que la recourante vise avant tout à faire bénéficier sa fille de
meilleures conditions de vie et de travail en Suisse, soit un objectif qui ne
saurait être atteint par le truchement d'un regroupement familial différé. Quoi
qu'il en soit, la recourante et sa fille cadette pourront entretenir des
relations par des visites touristiques et l'usage de divers moyens de
communication, comme jusqu'à présent. La recourante pourra en outre continuer
de contribuer à l'entretien de son enfant par des versements d'argent
réguliers.

4.4.3. Enfin, le Tribunal cantonal a dûment tenu compte de la situation
sécuritaire prévalant en Côte d'Ivoire. Il a relevé, après avoir consulté les
"Conseils aux voyageurs - Côte d'Ivoire" du Département fédéral des affaires
étrangères, qu'il n'existait dans ce pays pas de risques d'attentats
prédominants. L'autorité cantonale a en outre considéré que D.________ ne
résidait pas dans un des lieux d'activités du gang mentionné par la recourante,
de sorte qu'elle n'était pas plus exposée à la criminalité qu'avant
l'apparition dudit gang. La recourante donne à entendre qu'il ne serait pas
exclu que le gang en question opère dans le lieu de résidence de sa fille
cadette. Il s'agit toutefois d'une simple hypothèse qu'il n'y a pas lieu
d'examiner plus avant compte tenu de son caractère purement appellatoire. Cela
étant, même si le niveau de sécurité en Côte d'Ivoire n'est pas comparable à
celui qui existe en Suisse, cette circonstance ne saurait, alors que D.________
a toujours vécu dans son pays d'origine, à elle-seule justifier la venue en
Suisse de celle-ci.

4.4.4. Dans ces conditions, l'instance précédente a conclu sans violer ni le
droit fédéral, ni la CEDH ou la CDE, à l'absence de raisons familiales
majeures. Cela étant, et compte tenu des buts poursuivis par l'art. 47 LEtr, le
refus d'autoriser le regroupement familial n'apparaît pas disproportionné, quoi
qu'en dise la recourante.

5. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être
rejeté. Succombant, la recourante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours en matière de droit public est rejeté.

2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du
canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 26 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber

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