Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1171/2016
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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2C_1171/2016           

 
 
 
Arrêt du 26 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
1.       A.________, 
2.       B.________, 
tous les deux représentés par l'Association C.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Autorisations de séjour UE/AELE, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, 
du 7 novembre 2016 (601 2015 80). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1962, et son fils B.________, né en 1995, tous deux
ressortissants portugais, sont entrés en Suisse le 26 juillet 2011. Au bénéfice
d'un contrat de travail de durée indéterminée dès le 15 août 2011 en tant que
sommelière auprès d'un restaurant à U.________, dans le canton de Fribourg,
A.________ a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 25 juin
2016. Son fils a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE,
également valable jusqu'au 25 juin 2016, au titre du regroupement familial.  
 
A.b. A la suite d'une chute dans les escaliers du restaurant de son employeur,
A.________ a été en incapacité totale de travail dès le 7 novembre 2011.  
Le 4 septembre 2012, elle a déposé une demande de rente de
l'assurance-invalidité (ci-après : AI), en raison notamment d'une atteinte
psychique. Reconnaissant à l'intéressée une incapacité de gain totale liée à
des troubles psychiques - survenus pour l'essentiel alors qu'elle vivait dans
son pays d'origine -, l'Office AI du canton de Fribourg lui a octroyé, par
décision du 5 août 2016, une rente entière, pour un montant de 265 fr. par
mois, versée rétroactivement depuis le 1er mars 2013. 
En août 2013, B.________ a débuté un apprentissage de graphiste, devant se
terminer à la fin de l'année scolaire 2017. 
 
A.c. L'intéressée et son fils ont été soutenus matériellement par le service
social de leur commune de domicile à compter du 1er décembre 2011, leur dette
sociale s'élevant à 93'500 fr. au 31 décembre 2015.  
 
B.   
Par décision du 20 mai 2015, le Service de la population et des migrants du
canton de Fribourg (ci-après : le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de
séjour UE/AELE de A.________, en considérant qu'elle ne pouvait plus se
prévaloir du statut de travailleuse, et a prononcé son renvoi de Suisse. Le
Service cantonal a également révoqué l'autorisation de séjour de B.________ et
prononcé son renvoi de Suisse, car la perte du droit de séjour de la mère
entraînait la perte de celui, dérivé, du fils. 
Par arrêt du 7 novembre 2016, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a partiellement admis le
recours formé par les intéressés contre la décision du 20 mai 2015. Il a
confirmé celle-ci en tant qu'elle concernait A.________, l'a annulée en tant
qu'elle concernait B.________ et a renvoyé la cause au Service cantonal pour
qu'il délivre une autorisation de séjour à l'intéressé jusqu'à la fin de sa
formation (apprentissage). Aucun dépens n'a été alloué. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et
B.________ (ci-après : la recourante 1 et le recourant 2) demandent au Tribunal
fédéral d'annuler l'arrêt du 7 novembre 2016 du Tribunal cantonal en tant qu'il
refuse de renouveler l'autorisation de séjour et prononce le renvoi de Suisse
de la recourante 1, de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante 1,
de confirmer le maintien de l'autorisation de séjour du recourant 2 et
d'allouer une équitable indemnité de partie pour la procédure cantonale. Ils
sollicitent en outre l'effet suspensif, l'exemption de l'avance de frais et le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle pour la procédure devant le
Tribunal fédéral. 
Par ordonnance du 27 décembre 2016, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. Le 29 décembre 2016,
le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à demander une avance de frais et
a informé les intéressés qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de
l'assistance judiciaire. 
Le Service cantonal ne formule pas de remarques particulières et se réfère à
l'arrêt entrepris. Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt
et conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après
: le SEM), qui considère que ni la recourante 1, ni le recourant 2 n'ont le
droit de séjourner en Suisse, conclut implicitement au rejet du recours. Dans
leurs observations du 21 avril 2017, les recourants persistent dans leurs
conclusions. 
 
D.   
Par courrier du 3 août 2017, le Tribunal fédéral a demandé aux recourants de se
déterminer sur l'intérêt actuel au recours compte tenu de l'échéance de la
formation de B.________, prévue pour la fin de l'année scolaire 2017. 
Par courrier du 18 août 2017, le conseil des recourants a informé le Tribunal
fédéral que B.________ avait obtenu de très bons résultats et avait été
encouragé à poursuivre sa formation afin d'obtenir la maturité professionnelle.
Dans ce but, il s'inscrira à des cours de préparation débutant en janvier 2018.
Son intérêt à ce que le droit lui permettant de poursuivre sa formation lui
soit reconnu serait toujours d'actualité. Les recourants maintiennent leur
recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II
113 consid. 1 p. 116). 
 
1.1. Pour déterminer si, au moment où il se prononce, les conditions de
recevabilité sont réunies, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits
postérieurs à l'arrêt attaqué, en dérogation à l'interdiction des faits
nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.3 p. 500;
arrêt 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.1).  
En l'occurrence, il résulte des explications fournies par les recourants à la
demande du Tribunal fédéral que le recourant 2 a terminé, comme prévu, son
apprentissage en été 2017. Il y a lieu de prendre en compte ce fait nouveau
dans l'examen de la recevabilité du recours le concernant. 
 
1.2. L'arrêt du Tribunal cantonal du 7 novembre 2016 confirme la révocation de
l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante 1 et lui dénie un droit de
demeurer en Suisse. Il renvoie la cause au Service cantonal pour qu'il délivre
une autorisation de séjour UE/AELE au recourant 2 jusqu'à la fin de sa
formation, à savoir jusqu'à la fin de son apprentissage. Enfin, il refuse
l'allocation de dépens aux recourants. L'objet du litige devant le Tribunal
fédéral, délimité par les conclusions des parties (cf. art. 107 al. 1 LTF), ne
peut aller au-delà de ces trois points (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p.
156).  
 
1.3. L'arrêt attaqué est une décision finale (cf. art. 90 LTF), y compris en
tant qu'il concerne le recourant 2, car le renvoi prononcé par le Tribunal
cantonal ne laisse aucune marge de manoeuvre au Service cantonal (cf. ATF 138 I
143 consid. 1.2 p. 148). Il a été rendu en dernière instance cantonale par un
tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit
public (cf. art. 82 let. a LTF). Le recours ne tombe pas sous le coup de
l'exception de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause
d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF, dès lors qu'en leur qualité de
ressortissants du Portugal, les recourants peuvent, en principe, prétendre à un
titre de séjour en Suisse, en vertu du droit à la libre circulation que leur
confère l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179 s.; 131
II 339 consid. 1.2 p. 343; arrêts 2C_120/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.1;
2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1). La voie du recours en matière de
droit public est donc ouverte.  
 
1.4. Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en
matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou été privé de la possibilité de le faire (let. a); est
particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b);
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let.
c). Constitue un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c
LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou
l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit en outre être actuel. Il
doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu
(ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de
procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143;
139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 296 consid. 4.2 p. 299).  
En l'occurrence, Il convient d'examiner séparément la qualité pour recourir de
chacun des recourants. 
La recourante 1, qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente et
se voit refuser le droit de demeurer en Suisse, est particulièrement atteinte
par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification. Elle dispose donc de la qualité pour recourir. 
Quant au recourant 2, qui a participé à la procédure devant l'autorité
précédente, il n'a pas d'intérêt actuel à recourir contre l'arrêt du 7 novembre
2016 en tant que celui-ci lui confère un droit de séjour jusqu'à la fin de sa
formation, à savoir de son apprentissage, puisque celui-ci est désormais
terminé. S'agissant du maintien du droit de séjour du recourant 2 au-delà de
son apprentissage, en vue d'une nouvelle formation, il dépasse l'objet du
présent litige. Il appartiendra au recourant 2 de solliciter le cas échéant une
nouvelle autorisation de séjour auprès du Service cantonal. Enfin, le recourant
2, qui a désormais 21 ans, ne peut plus se prévaloir d'un droit dérivé de
l'éventuel droit de séjour de sa mère (cf. art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP),
de sorte qu'il ne peut pas non plus faire valoir un intérêt en lien avec le
recours de la recourante 1. 
Le recourant 2 a en revanche un intérêt digne de protection à l'annulation et à
la modification de l'arrêt entrepris en tant qu'il lui refuse l'allocation de
dépens. Il dispose donc de la qualité pour recourir dans cette mesure, son
recours étant devenu pour le surplus sans objet. 
 
1.5. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit notamment
indiquer des conclusions (ATF 143 III 111 consid. 1.2 p. 112). Les conclusions
qui portent sur une somme d'argent doivent en principe être chiffrées, à moins
que la somme à allouer soit d'emblée reconnaissable au regard de la motivation
du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 237; arrêts
2C_735/2015 du 11 novembre 2016 consid. 1.2; 2C_612/2012 du 26 février 2013
consid. 5; 1C_399/2012 du 28 novembre 2012 consid. 4.2.1; FLORENCE AUBRY
GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 17 ad art. 42 LTF p.
307). Cette exigence s'applique aussi à la contestation des dépens de la
procédure cantonale (ATF 143 III 111 consid. 1.2 p. 112 et les références
citées; cf. arrêt 2C_612/2012 du 26 février 2013 consid. 5). Compte tenu des
exigences de l'art. 42 al. 1 LTF et de la jurisprudence relative à cette
disposition, il est douteux que la conclusion des recourants tendant à l'octroi
d'une indemnité de partie pour la procédure cantonale soit recevable, les
dépens réclamés n'étant pas chiffrés. Quoi qu'il en soit, le recours se révèle
infondé sur ce point (cf.  infra consid. 5), de sorte que la question de la
recevabilité peut demeurer indécise. Pour le surplus, le recours remplit les
conditions de forme de l'art. 42 LTF et a été déposé en temps utile (cf. art.
100 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière, sous les réserves qui
précèdent.  
 
2.  
 
2.1. Hormis la violation de droits fondamentaux et de dispositions de droit
cantonal et intercantonal, qui suppose un grief invoqué et motivé (cf. art. 106
al. 2 LTF; ATF 142 I 135 consid. 1.5 p. 144), le Tribunal fédéral contrôle
librement le respect du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, eu
égard à l'exigence de motivation figurant à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine
que les griefs invoqués, sauf en présence de violation du droit évidente (ATF
142 I 135 consid. 1.5 p. 144; 138 I 274 consid. 1.6 p. 280; 135 III 397 consid.
1.4 p. 400 s.).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits
constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits
n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à
celle d'arbitraire (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117) - ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art.
97 al. 1 LTF) doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la
correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
LTF; ATF 142 V 2 consid. 2 p. 5). A défaut d'une telle motivation, il n'est pas
possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui
contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas constatés (ATF
141 III 28 consid. 3.1.2 p. 34; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).  
 
2.3. Invoquant l'art. 97 LTF et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.),
les recourants se plaignent d'une constatation manifestement inexacte et
incomplète des faits par le Tribunal cantonal s'agissant des liens de
dépendance réciproque qui les unissent et des conséquences d'une éventuelle
séparation sur l'état de santé de la recourante 1. Il sera vu ci-après (cf. 
infra consid. 3 et 4) que les faits qui se rapportent à l'éventuelle dépendance
de la recourante 1 vis-à-vis du recourant 2 et/ou vice et versa n'ont pas
d'incidence sur l'issue de la cause. Il s'ensuit que le grief des recourants,
faute de pertinence, doit être écarté (cf. art. 97 al. 1 LTF  in fine).  
 
3.   
Le litige porte en premier lieu sur le droit de la recourante 1 à demeurer en
Suisse. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a confirmé la révocation de
l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante 1 prononcée par le Service
cantonal et lui a dénié un droit propre à demeurer en Suisse. Il a en outre
considéré qu'il n'existait pas de raison particulière d'autoriser la recourante
1 à rester en Suisse jusqu'à la fin de l'apprentissage de son fils et lui a
partant également dénié un droit dérivé à demeurer dans ce pays. 
Seul le premier aspect, relatif au droit propre de la recourante 1 à demeurer
en Suisse, doit être examiné. En effet, comme le fils de la recourante 1 a
désormais terminé son apprentissage (cf.  supra consid. 1.1), la question de
l'éventuel droit (dérivé) de sa mère à demeurer auprès de lui pendant cette
formation ne se pose plus. Les griefs de la recourante 1 tirés de la violation
de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, lu conjointement avec l'art. 8 CEDH, sont
ainsi sans objet.  
 
4.   
Il convient donc uniquement de se demander si c'est à juste titre que le
Tribunal cantonal a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE
de la recourante 1 et considéré qu'elle ne disposait pas d'un droit propre à
demeurer en Suisse. 
 
4.1. Le Tribunal cantonal a examiné la situation de la recourante 1 au regard
des art. 2 par. 1 et 2, 4 par. 1 et 2, 6 par. 1 et 24 Annexe I ALCP. Il a
estimé qu'elle ne pouvait plus se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse
fondé sur l'art. 2 par. 1 et 6 par. 1 Annexe I ALCP (statut de travailleur, y
compris lors d'une recherche d'emploi), car, arrivée en Suisse en juillet 2011,
la recourante 1 n'exerçait plus d'activité lucrative depuis novembre 2011 et
avait séjourné dans ce pays plus de quatre ans sans nouvel emploi, ni démarches
en vue d'en trouver un. Comme elle ne remplissait plus les conditions requises,
son autorisation de séjour UE/AELE liée à son statut de travailleuse pouvait
être révoquée, conformément à l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22
mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne
et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association
européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre
circulation des personnes, OLCP; RS 142.203; cf. arrêt 2C_390/2013 du 10 avril
2014 consid. 3.2).  
Le Tribunal cantonal a ensuite considéré que la recourante 1 ne remplissait pas
les conditions permettant de bénéficier du droit de demeurer en Suisse au sens
de l'art. 4 par. 1 et 2 Annexe I ALCP, renvoyant au règlement 1251/70 (droit de
demeurer en Suisse après la fin de l'activité économique), puisqu'elle avait
résidé en Suisse moins de deux ans avant de présenter une incapacité permanente
de travail. Comme cette incapacité permanente n'était pas due à sa chute dans
les escaliers chez son employeur en 2011 ou à une maladie professionnelle, mais
à des troubles psychiques survenus pour la plupart avant la venue de la
recourante 1 en Suisse, on ne se trouvait par ailleurs pas dans une situation
où il pouvait être dérogé à la condition de durée de résidence (cf. art. 4 par.
2 Annexe I ALCP  cum art. 2 par. 1 let. b règlement 1251/70). Le Tribunal
cantonal a enfin nié un droit de séjour à la recourante 1 sur le fondement,
subsidiaire, de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP (séjour sans activité
lucrative), en relevant que la recourante 1 ne disposait pas des moyens
financiers suffisants au sens de cette disposition, dès lors qu'elle recourait
à l'aide sociale depuis le 1er décembre 2011.  
Le Tribunal cantonal a également examiné s'il était justifié de prolonger
l'autorisation de séjour de la recourante 1 sur la base de l'art. 20 OLCP. Il a
conclu que tel n'était pas le cas, car la situation de la recourante n'était
pas d'une extrême gravité au sens de la jurisprudence. 
 
4.2. Le raisonnement du Tribunal cantonal en lien avec les règles de l'ALCP ne
dénote aucune violation du droit (cf. ATF 141 II 1 consid. 2 p. 3 et consid. 4
p. 11 ss; 131 II 339 consid. 3 p. 344). Sous l'angle de l'art. 24 Annexe I ALCP
, on peut ajouter, dans la mesure où la recourante 1 souligne qu'il est faux
d'affirmer qu'elle est dépendante de l'aide sociale, qu'il est justifié de
considérer qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes au sens de cette
disposition, car sa rente AI est complétée par des prestations complémentaires
(cf. art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7 p. 272 s.; arrêts 2C_59
/2017 du 4 avril 2017 consid. 6; 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 6). Il n'y
a partant pas lieu d'entrer plus avant sur ces points, ce d'autant que le
recours ne contient aucun grief à leur encontre (cf. art. 42 al. 2 première
phrase LTF).  
Quant à l'application de l'art. 20 OLCP, le Tribunal fédéral ne peut de toute
façon pas la revoir, dès lors qu'il s'agit d'une disposition qui ne confère
aucun droit à la recourante 1 (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF; arrêt 2C_1162/2014
du 8 décembre 2015 consid. 1.1). 
 
4.3. Sur le vu de ce qui précède, l'arrêt entrepris doit être confirmé
s'agissant de l'absence de droit de séjour de la recourante 1 découlant de
l'ALCP. On relèvera, au surplus, que la recourante 1 ne peut pas se prévaloir
d'un droit à demeurer en Suisse sur le fondement de l'art. 8 par. 1 CEDH. En
effet, sous l'angle de la vie familiale, elle n'entretient pas de relation avec
une personne ayant durablement le droit de résider en Suisse (cf. ATF 142 II 35
consid. 6.1 p. 46; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145) depuis que son fils a
terminé son apprentissage. En outre, sous l'angle de la vie privée, la
condition restrictive des liens sociaux et professionnels particulièrement
intenses en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286) n'est à l'évidence
pas réalisée. Cette conclusion rend sans objet le grief de la recourante 1 tiré
de la violation du principe de proportionnalité exprimé à l'art. 8 par. 2 CEDH.
 
 
5.   
Le litige porte en second lieu sur les dépens de la procédure cantonale. Les
recourants reprochent au Tribunal cantonal de ne pas leur avoir alloué de
dépens alors que le recourant 2 a obtenu gain de cause, puisqu'un droit de
séjour lui a été reconnu. Ils invoquent une violation de l'interdiction de
l'arbitraire (art. 9 Cst.) en relation avec les dispositions du Code de
procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 du canton de Fribourg
(CPJA/FR; RSF 150.1) relatives au droit à l'allocation d'une indemnité de
partie. 
 
5.1. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e
LTF), le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour
violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. En revanche, il est
possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou
communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits
constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la
violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et
motivé de manière précise conformément aux exigences de motivation qualifiées
prévues à l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
5.2. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire
préférable. Pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle
s'avère arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).  
 
5.3. En droit fribourgeois, l'art. 137 al. 1 CPJA prévoit notamment qu'en cas
de recours devant une autorité statuant en dernière instance cantonale,
l'autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie
qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu'elle a
engagés pour la défense de ses intérêts. Si les conditions en sont remplies,
cette disposition confère un véritable droit à l'allocation d'une indemnité de
partie (cf. CARRANZA/MICOTTI, Code de procédure et juridiction administrative
fribourgeois annoté, Bâle 2006, no 137.2; cf. arrêt 2D_35/2017 du 21 avril 2017
consid. 5).  
Aux termes de l'art. 140 CPJA, l'indemnité de partie comprend les frais de
représentation ou d'assistance (let. a) et les autres frais de la partie,
notamment ses frais de déplacement (let. b). La représentation et l'assistance
devant les autorités administratives et de la juridiction administratives sont
réglées aux art. 13 et 14 CPJA. Dans les affaires portées devant le Tribunal
cantonal ou devant la Commission d'expropriation, seules les personnes
autorisées à exercer la profession d'avocat peuvent agir comme mandataires
(art. 14 al. 1 CPJA). Une exception à cette règle est prévue en matière
d'assurances sociales et en matière fiscale (cf. art. 14 al. 2 CPJA). 
 
5.4. Le Tribunal cantonal n'a pas alloué d'indemnité de partie aux recourants
au motif que ceux-ci n'avaient pas fait appel à un avocat. Les recourants font
valoir qu'ils ont obtenu gain de cause avec l'assistance de personnes salariées
oeuvrant au sein de l'Association C.________, qui remplissent une fonction de
représentation à part entière.  
 
5.5. Il résulte des bases légales exposées ci-avant que le droit cantonal
fribourgeois établit un monopole de représentation et d'assistance en faveur
des avocats pour les procédures devant le Tribunal cantonal, sauf exceptions
non réalisées en l'espèce (domaine des assurances sociales et en matière
fiscale). Lorsqu'un tel monopole prévaut, la partie qui n'est pas représentée
par un avocat ne peut, en principe, pas prétendre à des dépens (cf., pour les
procédures en matière civile et pénale auprès du Tribunal fédéral, en lien avec
l'art. 40 al. 1 LTF, arrêts 4A_209/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5; 4A_38/
2013 du 12 avril 2013 consid. 4, non publié in ATF 139 III 249; pour une
exception, cf. arrêt 5F_17/2016 du 23 décembre 2016 consid. 2).  
Dans le cas d'espèce, il résulte du dossier que les recourants n'ont pas été
représentés par un avocat dans la procédure cantonale, mais qu'ils ont recouru
en personne. Les recourants ont certes déposé deux écritures complémentaires à
leur recours en date des 23 septembre 2015 et 3 novembre 2016 par l'entremise
de l'Association C.________. Toutefois, les recourants ne soutiennent pas, et
il ne résulte du reste pas de ces documents, qu'une personne autorisée à
exercer la profession d'avocat serait intervenue pour les rédiger - ou à un
autre titre - au cours de la procédure. Dans ces circonstances, on ne voit pas
que le Tribunal cantonal soit tombé dans l'arbitraire en refusant aux
recourants l'allocation de dépens. Le fait que d'autres règles de
représentation s'appliquent dans le domaine des assurances sociales et en
matière fiscale ne rend pas, contrairement à ce que soutiennent les recourants,
insoutenable la position du Tribunal cantonal. 
 
5.6. Les recourants relèvent à titre subsidiaire que l'indemnité de partie ne
comprend pas seulement les frais de représentation ou d'assistance, mais
également les "autres frais de la partie" (cf. art. 140 al. 1 let. b CPJA). Les
frais engendrés par l'accompagnement juridique de l'Association C.________
feraient indéniablement partie de ces autres frais. En ne les prenant pas en
compte à ce titre, le Tribunal cantonal aurait violé l'interdiction de
l'arbitraire, ainsi que le principe de proportionnalité.  
Il ne résulte pas du dossier que les recourants auraient produit une facture
devant le Tribunal cantonal relative aux frais occasionnés par le recours aux
services juridiques de l'Association C.________ qu'ils auraient dû supporter.
Dans ces conditions, c'est sans arbitraire que le Tribunal cantonal n'a pas
examiné la question des "autres frais de la procédure" et une violation du
principe de proportionnalité n'entre pas en ligne de compte. 
Infondés, les griefs des recourants doivent être rejetés. 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il n'est pas sans objet. 
Les recourants ont demandé l'assistance judiciaire et l'exemption de l'avance
de frais; le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, ils ne
peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire partielle (art. 64 LTF).
Succombant, les recourants devraient supporter les frais de la procédure
judiciaire devant le Tribunal fédéral. Au vu de leur situation financière, il y
sera toutefois renoncé (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (
art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourants, au Service
de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 26 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber 

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