Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1160/2016
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_1160/2016

Arrêt du 21 décembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

Objet
Refus de la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 25 novembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 27 juin 2016, le Service de la population du canton de Vaud a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour, obtenue la première fois en 2006,
après une admission provisoire, et prolongée à plusieurs reprises, de
A.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, et prononcé son renvoi.

2. 
Par arrêt du 25 novembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours que l'intéressé a déposé contre la décision du 27 juin 2016. Il a
retenu que l'intéressé avait été condamné pénalement neuf fois, entre 1999 et
2015, la dernière fois le 11 novembre 2015 à une peine privative de 18 mois
(dont huit sur révocation d'un sursis précédent), de sorte que les conditions
de l'art. 62 let. b et c LEtr étaient remplies. Il a aussi jugé que l'art. 8
CEDH ne conférait pas à l'intéressé un droit à la protection de la vie
familiale en Suisse avec ses enfants - sur lesquels il n'avait ni droit de
garde ni autorité parentale - nés en 2000, 2005 et 2015 de deux unions qui
n'ont pas duré avec des compatriotes. En effet, il ne payait pas les pensions
alimentaires des enfants et ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement
irréprochable. Le refus respectait en outre le principe de proportionnalité.

3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le
25 novembre 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de prolonger son
autorisation de séjour. Il se plaint de l'établissement des faits, de la
violation de son droit d'être entendu, ainsi que de celle de l'art. 8 CEDH et
du principe de proportionnalité.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière
de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une
autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne
donnent droit. Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale
découlant de l'art. 8 CEDH et 13 Cst. à condition qu'il entretienne une
relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui
suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en
Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p.
285). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1
CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble
(ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

En l'espèce, l'arrêt attaqué ne précise pas le statut des enfants du recourant
en Suisse. Cette question peut demeurer ouverte. A supposer en effet que les
enfants du recourant disposent d'un droit de séjour durable en Suisse, le
recours devrait dans tous les cas être rejeté pour les motifs qui ont été
dûment exposés dans l'arrêt attaqué aux considérants duquel il peut être
renvoyé (art. 109 al. 3 LEtr) : le recourant n'a pas de relations économiques
étroites avec ses enfants, puisqu'il ne s'acquitte pas des pensions
alimentaires et, à tout le moins, ne peut se prévaloir d'un comportement
irréprochable. Il n'importe dès lors pas de savoir si, comme il le soutient,
l'instance précédente a méconnu, en violation de l'art. 97 al. 1 LTF, le fait
que le recourant exerçait régulièrement son droit de visite, ce seul élément -
affectif - n'étant pas suffisant pour que l'art. 8 CEDH lui confère un droit de
séjour en Suisse, comme l'a dûment précisé l'instance précédente. L'instance
précédente pouvait au surplus renoncer à mettre en oeuvre d'autres mesures
d'instruction sur ce point sans violer le droit d'être entendu du recourant.
Pour le surplus, cette dernière a exposé en détail et de manière convaincante
pour quelles raisons le refus de renouveler l'autorisation de séjour respectait
le principe de proportionnalité et l'emportait sur l'intérêt privé du recourant
à demeurer en Suisse.

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de
la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF sans qu'il y ait lieu de procéder à
un échange des écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de
la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art.
68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du
canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 21 décembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben