Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.115/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_115/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 31 mars 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Juge présidant,
Donzallaz et Haag.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Refus d'autorisation de séjour (réexamen),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 15 décembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
X.________, ressortissant kosovar né en 1972, a épousé, en 1991 dans son pays
d'origine, une compatriote avec qui il a eu trois enfants (nés en 1992, 1995 et
1998). Il a divorcé le 16 novembre 2005 et obtenu la garde des enfants. En juin
2007, il s'est marié avec une ressortissante suisse née en 1963. Il a été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour le 21 avril 2008.
Le 11 décembre 2009, les trois enfants ont chacun déposé une demande d'entrée
et de séjour en Suisse. Le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service de la population) a rejeté ces demandes le 7 septembre
2010. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton
de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé cette décision par arrêt du
11 juillet 2011. Le 2 septembre 2011, une demande de réexamen a été déposée par
les deux derniers enfants de l'intéressé. Le Service de la population l'a
rejetée le 17 octobre 2011. Une deuxième demande de réexamen a été déposée le
18 juin 2013 par les deux frères. Le 14 octobre 2013, le Service de la
population l'a déclarée irrecevable et l'a subsidiairement rejetée.

2. 
En septembre 2014, le fils cadet de l'intéressé est arrivé en Suisse, afin d'y
vivre avec son père. Une demande de regroupement familial a été déposée pour
lui le 26 septembre 2014. Le 28 janvier 2015, le Service de la population,
traitant cette demande comme une troisième demande de réexamen, l'a déclarée
irrecevable et l'a subsidiairement rejetée. Par arrêt du 15 septembre 2015, le
Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressé interjeté contre cette
décision.

3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 15
septembre 2015 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à celui-ci pour
instruction et nouvelle décision. Il se plaint de violations du droit fédéral
et international ainsi que d'arbitraire dans l'application du droit cantonal.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent
droit. Le recourant possède une autorisation de séjour depuis 2008 (et pas une
autorisation d'établissement comme il l'affirme de manière appellatoire dans
son recours; cf. art. 97 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF; cf. également ATF
137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), de sorte qu'en droit interne, il ne peut fonder
sa demande de regroupement familial que sur l'art. 44 LEtr, disposition qui ne
lui confère aucun droit au sens de de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 137 I
284 consid. 1.2 p. 287). En revanche, on peut considérer que, dès lors qu'en
raison de son mariage avec une citoyenne suisse, il jouit d'un droit à
séjourner en Suisse suffisamment stable et qu'il fait valoir de façon plausible
des relations effectives avec son fils mineur, le recourant peut se prévaloir
d'un droit découlant de l'art. 8 CEDH (ATF 139 I 330 consid. 1.2 p. 333 et les
arrêts cités). Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant
également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1,
90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.

5. 
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 64 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RSVD
173.36), qui dispose qu'une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa
décision (al. 1) et que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de
fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors
(al. 2 let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al.
2 let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit
(al. 2 let. c). Selon le recourant, c'est à tort que le Tribunal cantonal a
retenu que les conditions de recevabilité de la demande de réexamen n'étaient
pas remplies.
Dans la mesure où l'arrêt attaqué confirme la décision d'irrecevabilité du
Service de la population, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer
en matière sur la demande de réexamen, mais non invoquer le fond, à savoir
l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour (
ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid.
1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3). Or, le recourant, s'il fait
effectivement référence à une application arbitraire du droit cantonal, semble
malgré tout perdre de vue ces principes. Il est en effet douteux que son
argumentation porte sur le refus d'entrer en matière motivé par l'absence de
fait nouveau de la troisième demande de réexamen par rapport à l'arrêt rendu
sur recours par le Tribunal cantonal le 11 juillet 2011. Celle-ci porte plutôt
sur l'existence des conditions justifiant le regroupement familial. La question
de la recevabilité du recours peut néanmoins être laissée indécise, dès lors
que même s'il fallait considérer la motivation comme suffisante, il
conviendrait malgré tout de rejeter le recours pour les raisons suivantes.

6. 
Lorsque, comme en l'espèce, la demande de regroupement familial est déposée
hors délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr (RS 142.20), celle-ci n'est autorisée
que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).
En l'occurrence, l'autorité précédente a cité la jurisprudence topique du
Tribunal fédéral en matière de regroupement familial partiel et de raisons
familiales majeures (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290 s.). Prenant en
compte les éléments prétendument "nouveaux" invoqués par le recourant devant
elle, celle-ci a expliqué à satisfaction qu'ils ne sauraient être de nature à
entraîner une modification de la décision attaquée. Elle a en outre démontré
que la situation du fils du recourant au Kosovo n'avait pas changé de manière
significative depuis les précédentes décisions négatives du Service de la
population. Il peut dès lors être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué
(art. 109 al. 3 LTF), qui est conforme à la jurisprudence.
On ajoutera que le recourant ne saurait déduire aucun droit de ce que son fils
se trouve déjà en Suisse (il invoque à ce propos les art. 2 par. 2 de la
convention du 13 décembre 1996 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]
et 8 CEDH). Tenir compte de ce fait dans la présente cause reviendrait à
encourager la politique du fait accompli et, par conséquent, à porter atteinte
au principe de l'égalité par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les
procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse (arrêts 2C_616/
2012 du 1 ^er avril 2013 consid. 1.4.2; 2A.469/2001 du 6 mars 2002 consid.
3.3.2).

7. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure
où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service de
la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 31 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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