Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1131/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_1131/2016
                   
2C_1132/2016

Arrêt du 25 avril 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
Service cantonal des contributions du canton du Valais,
recourant,

contre

1. A.X.________,
2. B.X.________,
tous les deux représentés par Me François Gianadda, avocat,
intimés.

Objet
2C_1131/2016
Impôts cantonal et communal 2013,

2C_1132/2016
Impôt fédéral direct 2013,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière
fiscale du canton du Valais du 20 avril 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
A.X.________ et B.X.________ sont domiciliés à D.________. A.X.________ exerce
les fonctions de greffier et juge suppléant auprès du Tribunal de district de
C.________. Le 8 octobre 2014, les époux X.________ ont déposé leur déclaration
d'impôts pour les impôts cantonal et communal (ci-après: ICC), ainsi que pour
l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) de l'année fiscale 2013. L'époux a
déclaré un montant de 7'084 fr. de déduction pour ses frais de déplacement en
véhicule privé.
Par décision de taxation du 11 décembre 2014, la Section des personnes
physiques du Service cantonal des contributions du canton du Valais (ci-après:
le Service cantonal) a admis une déduction pour frais de déplacement d'un
montant limité à 1'539 fr., correspondant au prix d'un abonnement annuel de
parcours entre D.________ et C.________, ainsi qu'un "forfait vélo" de 700 fr.
Dans une décision sur réclamation du 23 février 2015, le Service cantonal a
confirmé le montant de déduction précité. Les époux X.________ ont contesté ce
prononcé par recours du 26 mars 2015 auprès de la Commission de recours en
matière fiscale du canton du Valais (ci-après: la Commission de recours).
Celle-ci, par arrêt du 20 avril 2016, notifié le 10 novembre 2016, a admis le
recours et la déduction d'un montant de 7'084 fr. pour les frais de déplacement
en véhicule privé de A.X.________.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le Service cantonal
demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler
l'arrêt du 20 avril 2016 de la Commission de recours et de confirmer sa
décision sur réclamation du 23 février 2015; subsidiairement de renvoyer la
cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il se plaint d'établissement inexact des faits et de violation du
droit fédéral.
La Commission de recours et les contribuables concluent au rejet du recours.

3. 
La Commission de recours a rendu une seule décision valant tant pour l'ICC que
pour l'IFD; l'état de fait étant identique et les questions juridiques se
recoupant, les deux causes seront jointes et il sera statué dans un seul arrêt
(art. 71 LTF et 24 de la loi de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947
[PCF; RS 273]).
La présente cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à
l'art. 83 LTF, le recours en matière de droit public est ouvert. Les autres
conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82
let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90, 100 al. 1 LTF, 146 LIFD [RS
642.11] et 73 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS
642.14]).

4. 
L'autorité précédente a jugé que l'intimé 1 pouvait déduire les frais de son
véhicule privé pour se rendre à son travail, dès lors que l'activité de juge
suppléant au Tribunal de district n'était pas compatible avec les horaires des
transports publics et que la différence de durée entre le trajet en voiture et
le trajet en transports publics était de plus d'une heure.
Le recourant estime que la Commission de recours a établi les faits de façon
manifestement inexacte et qu'elle a fait une fausse application du droit.

5.

5.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156 s.). Le recourant ne
peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que
si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304
consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233
s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et
les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II
353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne
peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).

5.2. La Commission de recours a relevé qu'entre C.________ et D.________, les
transports publics étaient cadencés à la demi-heure entre 06h00 et 09h30, ainsi
qu'entre 16h00 et 21h00. Elle a ensuite jugé que si l'activité salariée
principale de greffier peut se limiter aux horaires admis par les tribunaux
valaisans, l'activité de juge suppléant peut amener l'intimé 1 à devoir
terminer la rédaction d'un jugement en urgence et que le contraindre à recourir
aux transports publics pourrait l'empêcher de réaliser à bien son travail.
Le recourant est d'avis que c'est à tort que l'autorité précédente a considéré
comme acquis le fait que la fonction de juge suppléant était incompatible avec
l'usage des transports publics. Selon lui, ce fait ne repose sur aucun indice
sérieux, les intimés n'ayant même pas soulevé un tel argument de fait.

5.3. En l'occurrence, il faut retenir avec le recourant que c'est de manière
arbitraire que la Commission de recours a estimé comme étant établi que la
fonction de juge suppléant au Tribunal de district était incompatible avec les
horaires des transports publics. Outre qu'elle ne se fonde sur aucun élément de
preuve pour considérer ce fait comme étant acquis, elle fait surtout
abstraction des déclarations de l'intimé 1, pourtant reprises dans l'arrêt
entrepris. Celui-ci affirme en effet quitter son travail après 18h00, souvent
vers 19h00 ou 20h00, c'est-à-dire lorsque les transports publics sont encore
disponibles toutes les demi-heures. C'est donc de manière insoutenable que la
Commission de recours a jugé que l'activité de juge suppléant ne s'accordait
pas aux horaires des transports publics.

6. 
Pour le surplus, la Commission de recours a correctement rappelé les bases
légales fédérales et cantonales applicables et la jurisprudence relatives à la
déduction des frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de
travail pour l'année fiscale en cause. Il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3
LTF).
Elle en a toutefois fait une application erronée. S'il faut reconnaître avec
l'autorité précédente l'existence d'un gain de temps grâce à l'utilisation de
la voiture, ce gain n'est cependant pas aussi important que celle-ci l'estime.
La Commission de recours a relevé que le trajet en transports publics était de
35 à 50 minutes, puis qu'il fallait ajouter deux trajets à pied, l'un de 7 à 8
minutes à D.________, l'autre de 13 minutes à C.________. Le trajet en voiture
dure quant à lui 20 minutes. Or, dans son raisonnement, l'autorité précédente
n'a pas pris en compte le "forfait vélo" admis par le recourant. L'utilisation
de ce moyen de transport permet de réduire le temps passé entre la gare et le
lieu de travail. De plus, on peut attendre du contribuable qu'il se limite à
utiliser le train dont le trajet est le plus rapide, rien ne justifiant en
l'espèce l'utilisation d'un train (régional) plus lent. Ainsi, en ajoutant un
trajet à vélo à un trajet de 35 minutes en train, le gain de temps est ramené à
moins d'une heure par jour. Dans ces conditions, et en excluant, sur la base
des déclarations de l'intimé 1, des horaires de travail incompatibles avec les
transports publics, rien ne justifie l'utilisation d'un véhicule privé.

7. 
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis en application de la
procédure de l'art. 109 LTF, l'arrêt entrepris annulé et la décision sur
réclamation du 23 février 2015 confirmée en tant qu'ils concernent l'IFD et
l'ICC de la période fiscale 2013. Succombant, les intimés doivent supporter les
frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). La cause est renvoyée à la
Commission de recours pour qu'elle procède à une nouvelle répartition des frais
et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle (art. 67 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 2C_1131/2016 et 2C_1132/2016 sont jointes.

2. 
Le recours est admis en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.

3. 
Le recours est admis en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal.

4. 
L'arrêt rendu le 20 avril 2016 par la Commission de recours est annulé. La
décision sur réclamation du Service des contributions du 23 février 2015 est
confirmée.

5. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des intimés,
solidairement entre eux.

6. 
La cause est renvoyée à la Commission de recours pour nouvelle décision sur les
frais et les dépens de la procédure antérieure.

7. 
Le présent arrêt est communiqué au Service cantonal des contributions du canton
du Valais, au mandataire des intimés, à la Commission cantonale de recours en
matière fiscale du canton du Valais et à l'Administration fédérale des
contributions.

Lausanne, le 25 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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