Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.110/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_110/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 2 février 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Raphaël Tatti, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour temporaire pour études,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 17 décembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
X.________, ressortissant béninois né en 1984 et titulaire d'une licence en
informatique de gestion obtenue au Bénin en 2008, est entré en Suisse en 2011
au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études afin de suivre un
programme de bachelor of science HES-SO en informatique auprès de la Haute
école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (ci-après: la Haute école
1). Après deux semestres d'études, le 24 juillet 2012, X.________ s'est trouvé
en situation d'échec simple dans deux modules sur trois. Il a alors obtenu du
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) le
droit de changer d'orientation et d'entreprendre un cursus conduisant au
bachelor of science HES-SO en informatique de gestion auprès de la Haute école
de gestion ARC à Neuchâtel et Delémont (ci-après: la Haute école 2); son
autorisation de séjour pour études a été prolongée de ce fait.
Le 14 octobre 2014, X.________ a annoncé au Service cantonal qu'il avait échoué
dans la seconde filière suivie et s'était inscrit dans un cours de bachelor of
science en sciences économiques à l'Université de Neuchâtel à compter du
semestre de printemps 2015; il a requis la prolongation de son autorisation de
séjour. Par décision du 7 octobre 2015, le Service cantonal a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de
Suisse. Par arrêt du 17 décembre 2015, la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a
rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 7 octobre 2015,
qu'elle a confirmée.

2. 
Par l'intermédiaire de son avocat, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un
recours en matière de droit public contre l'arrêt du 17 décembre 2015 en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de
l'arrêt en ce sens que l'autorisation de séjour temporaire pour études est
renouvelée, subsidiairement, à l'annulation dudit arrêt et au renvoi de la
cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (RS 173.110), en droit des étrangers, le
recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions
qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. En raison de sa formulation po-testative,
l'art. 27 LEtr (RS 142.20) ne confère aucun droit au recourant, de sorte qu'il
n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public
qu'il a pourtant formé avec l'assistance d'un avocat.

4. 
Il sied encore d'examiner son recours à l'aune du recours constitutionnel
subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF).

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr
au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus) ni invoquer de
manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe
de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la
qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

4.2. Par ailleurs, le recourant ne se prévaut d'aucun autre grief d'ordre
constitutionnel. Tout en admettant partiellement ses échecs dans les
précédentes filières d'études suivies, il se contente en effet de discuter, de
façon appellatoire et donc irrecevable en dépit de l'invocation récurrente de
l'arbitraire dans l'établissement et l'appréciation des faits (art. 106 al. 2
et 117 LTF), l'examen opéré par le Tribunal cantonal par rapport à
l'orientation nouvelle prise lors de son inscription à l'Université de
Neuchâtel et par rapport aux qualifications personnelles de l'étudiant pour
mener à chef sa formation. On ne voit au demeurant pas que la circonstance que
le recourant aurait, contrairement aux constats de la précédente instance,
réussi un certain nombre d'examens ou de modules des deux premières écoles
suivies ou que son échec définitif lors de la formation suivie auprès de la
Haute école 2 ne concernerait en réalité pas la formation dans son ensemble
mais une branche particulière, rendrait arbitraire l'arrêt cantonal entrepris,
étant rappelé que depuis son arrivée en Suisse en 2011 pour études et en dépit
d'un changement d'école et d'une prolongation d'autorisation de séjour
approuvés par le Service cantonal, l'étudiant n'est encore parvenu à achever
aucune formation.

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), qu'il soit traité en tant que recours
en matière de droit public ou recours constitutionnel subsidiaire. Cette
irrecevabilité est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le
recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art.
66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 2 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Chatton

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