Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1104/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_1104/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 7 décembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Valérie Mongo-Joray,
recourant,

contre

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne.

Objet
Irrecevabilité du recours, restitution du délai,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 9 novembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par jugement du 9 novembre 2016, le juge unique du Tribunal administratif du
canton de Berne a déclaré irrecevable le recours tardif déposé par X.________
contre la décision du 24 août 2016, notifiée le 26 août 2016, de la Direction
de la police et des affaires militaires du canton de Berne en matière de droit
des étrangers. Le recours avait été trouvé dans la boîte à lettres du Tribunal
administratif le 30 septembre 2016. Celle-ci étant relevée tous les jours, le
recours y avait été déposé au plus tôt le 29 septembre 2016, soit tardivement,
ce que l'intéressé ne contestait pas expliquant qu'il avait été empêché de
respecter le délai à cause de son travail, de son déménagement ainsi que de ses
nombreux enfants.

2. 
Par mémoire de recours du 5 décembre 2016, l'intéressé demande au Tribunal
fédéral d'annuler le jugement du 9 novembre 2016 et de lui accorder
l'assistance judiciaire. Il estime qu'il a été empêché d'agir sans sa faute
dans le délai de recours. Il demande en outre une révision en vertu du droit de
procédure cantonal.

3. 
La demande en révision de décisions cantonales, en l'espèce non désignées, ne
fait pas l'objet du litige, qui ne peut porter que sur la question de
l'irrecevabilité du recours pour tardiveté et la restitution du délai. La
demande en révision est par conséquent irrecevable.

4. 
Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit
cantonal y compris de procédure relatif notamment au délai de recours, à leur
restitution ainsi qu'à la révision ne constitue pas un motif de recours au
Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire
valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit
fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou
d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de
tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation
qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués
et motivés de manière précise et concrète (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136
I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que le recourant n'a pas respecté, puisqu'il n'a
pas expliqué en quoi le droit cantonal de procédure relatif aurait été appliqué
de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels.

A supposer que la motivation eût été suffisante, le recours aurait dû être
rejeté. En effet, ni la surcharge de travail ni un déménagement ne constituent
des empêchements, non fautifs, conduisant à une restitution du délai de
recours.

5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué
de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64
al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, à la Direction
de la police et des affaires militaires du canton de Berne, au Tribunal
administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi
qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 7 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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