Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1102/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_1102/2016       

Arrêt du 25 avril 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffière : Mme McGregor.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
4. D.X.________,
tous les quatre représentés par Me Joëlle Druey, avocate,
recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,
intimé.

Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour (regroupement familial),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 1er
novembre 2016.

Faits :

A.

A.a. A.X.________, ressortissant kosovar, a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour à la suite de son mariage, en août 2007, avec une
ressortissante suisse. Le 31 juillet 2012, il s'est vu délivrer une
autorisation d'établissement. L'intéressé a trois enfants issus d'un premier
mariage au Kosovo avec E.X.________: B.X.________, né en 1996, C.X.________,
née en 1997 et D.X.________, né en 2001.

A.b. Le 29 mai 2013, B.X.________ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à
Pristina une demande de visa pour pouvoir rejoindre son père en Suisse. A
l'appui de sa demande, l'intéressé a indiqué qu'il vivait au Kosovo avec sa
mère, grièvement handicapée, ainsi que son frère et sa soeur. Ces derniers
continueraient à s'occuper de leur mère, avec l'aide d'un cousin de la famille,
Y.________.
Par courrier du 14 octobre 2013, A.X.________ a précisé que E.X.________
s'était occupée de B.X.________ aussi longtemps qu'elle l'avait pu. Lorsqu'elle
était tombée gravement malade, son frère, F.X.________, avait pris soin des
enfants. L'intéressé a joint à son courrier une copie du jugement du 14 avril
2013 lui attribuant l'autorité parentale ainsi que les droits de garde des
trois enfants, en modification du jugement de divorce du 18 novembre 2003.
E.X.________ acceptait cette décision à cause de sa maladie et de la mauvaise
situation économique. Le 2 décembre 2013, A.X.________ a ajouté que le soutien
de la famille élargie, dont ses enfants avaient pu bénéficier durant quelques
années, "s'était beaucoup amoindri en raison du fait qu'ils ne vivaient plus
dans la maison de leur oncle paternel". Il a encore précisé que son autre fils,
G.X.________, né en 1993 d'une précédente union, ne pouvait pas prendre en
charge ses enfants, ce dernier étant étudiant et vivant à 40 kilomètres de la
maison familiale.

A.c. Le 11 février 2014, C.X.________ et D.X.________ ont tous deux déposé
auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina une demande d'autorisation d'entrée
et de séjour en Suisse afin de pouvoir rejoindre leur père en Suisse. Ils ont
indiqué que leur demi-frère, G.X.________, prendrait soin de leur mère avec une
tante.

B. 
Le 31 mars 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
Service de la population) a préavisé favorablement les demandes d'autorisation
d'entrée fondées sur l'art. 47 al. 4 LEtr en faveur des trois enfants, et
transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (devenu le 1er janvier
2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le Secrétariat d'Etat)
pour approbation.
Invité par le Secrétariat d'Etat à s'exprimer avant qu'une décision soit
rendue, A.X.________ a indiqué que son épouse était disposée à accueillir ses
trois enfants et qu'il assurerait lui-même leur prise en charge financière.
Le 6 juin 2014, le Secrétariat d'Etat a prononcé un refus d'autorisation
d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
B.X.________, C.X.________ et D.X.________. Il a considéré que le cercle
familial des enfants se trouvait au Kosovo et qu'on ne pouvait attendre d'eux,
compte tenu de leur âge, qu'ils vivent chez leur père, auprès duquel ils
n'avaient pratiquement jamais vécu.
Le 8 septembre 2015, A.X.________ et ses trois enfants ont informé le Tribunal
administratif fédéral du décès de E.X.________, survenu le 31 août 2015 à
Petrovë.
Le 27 novembre 2015, le Secrétariat d'Etat a partiellement reconsidéré sa
décision du 6 juin 2014 et a accepté d'autoriser l'entrée et le regroupement
familial de D.X.________. Il a en revanche maintenu sa décision s'agissant des
deux enfants majeurs, considérant qu'ils devaient envisager leur vie d'adultes
seuls au Kosovo avec l'aide de leur père depuis la Suisse et les membres de
leur famille sur place.
Par arrêt du 1er novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a rayé la
cause du rôle dans la mesure où elle portait sur le refus d'autorisation
d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
D.X.________ et a rejeté le recours pour le surplus. Il a retenu que les
demandes de regroupement familial avaient été déposées hors délai et qu'il
n'existait pas de raisons familiales majeures permettant le regroupement
familial différé. L'autorité fédérale a souligné en particulier que les enfants
disposaient d'attaches socio-culturelles importantes dans leur pays d'origine,
qu'un déplacement de leur centre de vie en Suisse constituerait un déracinement
susceptible d'entraîner de grandes difficultés d'intégration et que les enfants
pourront toujours compter sur le soutien de leur père qui pourra continuer à
pourvoir à leur entretien.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et ses
enfants D.X.________, C.X.________ et B.X.________, demandent au Tribunal
fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 1er novembre 2016 en ce sens que C.X.________ et
B.X.________ soient mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de
regroupement familial. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt
entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position sur le recours. Le
Secrétariat d'Etat propose de le rejeter.

Considérant en droit :

1.

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent
droit.
Les recourants se prévalent des art. 43 al. 1 et 47 al. 4 LEtr. D'après l'art.
43 al. 1 LEtr, les enfants du titulaire d'une autorisation d'établissement ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, à condition que ceux-ci soient
âgés de moins de 18 ans (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 499). Pour statuer
sur la recevabilité du recours contre une décision rendue en matière de
regroupement familial, le Tribunal fédéral se fonde sur l'âge de l'enfant au
moment du dépôt de la demande (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 500).
En l'espèce, le recourant 1 est titulaire d'une autorisation d'établissement
depuis le 31 janvier 2012. Les recourants 2 et 3 étaient tous deux âgés de 16
ans lorsque les requêtes de regroupement familial les concernant ont été
déposées. Il s'ensuit que l'art. 43 al. 1 LEtr est potentiellement de nature à
leur conférer un droit à une autorisation de séjour. Quant au recourant 4, qui
séjourne en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, il a un intérêt de
fait à vivre en Suisse avec ses frère et soeur. Le recours échappe en
conséquence au motif d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du
recours en matière de droit public est par conséquent ouverte sous cet angle,
le point de savoir si les recourants peuvent obtenir un titre de séjour sur la
base de cette disposition relevant du fond et non de la recevabilité.

1.2. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90
LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), a
été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises
(art. 42 LTF). Le recours en matière de droit public est par conséquent
recevable.

2. 
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et
l'appréciation des preuves.

2.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits
constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits
n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à
celle d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit
(art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de
fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF) doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al.
2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

2.2. Lorsque la partie recourante s'en prend à l'établissement des faits ou à
l'appréciation des preuves, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a
omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à
modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 140 III 264
consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

2.3. Les recourants reprochent à l'instance précédente d'avoir retenu qu'il
existait des possibilités de prise en charge sur place au Kosovo. D'après les
intéressés, la constatation selon laquelle G.X.________, le demi-frère des
recourants 2 et 3, passait "ses week-ends dans la maison familiale", ce qui
constituait "une attache familiale importante" (cf. arrêt attaqué, consid. 9.4
p. 18) serait en contradiction avec les pièces du dossier. En réalité,
B.X.________ et C.X.________ n'auraient "plus que des contacts ponctuels avec
leur frère aîné" (cf. mémoire de recours, p. 5). En l'occurrence, l'instance
précédente s'est fondée sur une attestation de résidence du 29 janvier 2014,
d'où il ressortait que E.X.________ résidait dans la maison familiale avec son
beau-fils G.X.________ et ses enfants, B.X.________, C.X.________ et
D.X.________, ainsi que sur la demande de regroupement familial de
C.X.________, selon laquelle G.X.________ ainsi qu'une tante pouvaient
s'occuper de E.X.________ en cas d'octroi d'un titre de séjour en Suisse. Sur
la base de ces éléments, il n'est pas arbitraire de retenir, comme l'a fait
l'autorité précédente, que G.X.________ rendait des visites le week-end à ses
frères et soeurs et qu'il constituait une attache familiale au Kosovo. Par
ailleurs, contrairement à ce que prétendent les recourants, les juges
précédents ont constaté que les enfants ne vivaient plus chez leur oncle
paternel, F.X.________, mais dans "une maison indépendante, neuve et bien
meublée" (cf. arrêt attaqué consid. 9.5 p.19). Quant à savoir si ces relations
familiales suffisent pour constituer une solution alternative au sens de l'art.
47 LEtr, il s'agit d'une question de droit qui sera examinée ci-après (cf. 
infra consid. 3.4). Dans la suite du raisonnement, le Tribunal fédéral se
fondera donc exclusivement sur les faits établis par l'autorité précédente.

3.

3.1. Les recourants se plaignent de la violation de l'art. 47 LEtr. Selon cette
disposition, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour
les enfants de plus de douze ans, le regroupement familial doit intervenir dans
un délai de douze mois. Ces délais commencent à courir, pour les membres de la
famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let.
b LEtr). Au titre des dispositions transitoires, l'art. 126 al. 3 LEtr prévoit
que les délais fixés à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en
vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en
Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé
ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons
familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). En outre, les droits au regroupement
familial prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués
abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la loi sur les étrangers
ou ses dispositions d'exécution (art. 51 al. 2 LEtr) ou s'il existe des motifs
de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les demandes de regroupement familial
ont été déposées tardivement. Dans les deux cas, le délai d'une année de l'art.
47 al. 1 LEtr n'a pas été respecté. Seule demeure donc ouverte la possibilité
offerte par l'art. 47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un regroupement familial
différé pour des raisons familiales majeures.

3.2. Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent
être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un
regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se
trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou
maladie de la personne qui en a la charge; arrêts 2C_147/2015 du 22 mars 2015
consid. 2.4.3; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1). C'est l'intérêt de
l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en
Suisse), qui prime (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3551). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47
al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. arrêts 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid.
4.2; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_1198/2012 du 26 mars 2013
consid. 4.2).

Selon la jurisprudence, le parent qui sollicite une autorisation de séjour pour
son enfant au titre du regroupement familial doit en principe bénéficier de
l'autorité parentale (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 291; arrêts 2C_787/2016 du
18 janvier 2017 consid. 6.2; 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements
importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de
l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il
existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit;
cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6
consid. 3.1.2 p. 11; arrêts 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_1129
/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1).
Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt
supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Enfin, les
raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent
être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la
vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. arrêts 2C_905/2015 du 22 décembre
2015 consid. 4.2; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_473/2014 du 2
décembre 2014 consid. 4.3; 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1, non
publié in ATF 137 II 393).

3.3. Dans le cas particulier, le Tribunal administratif fédéral a retenu que le
père disposait seul de l'autorité parentale et de la garde sur les deux
enfants, que les relations unissant ces enfants à leur père étaient effectives
malgré l'éloignement et entretenues par le biais de visites régulières au
Kosovo (environ quatre fois par année) et d'appels téléphoniques. Il a
également relevé que le père a toujours soutenu ses enfants financièrement. Par
ailleurs, les faits constatés ne permettaient pas de retenir que la demande de
regroupement familial ait été formée abusivement et il n'existait aucun élément
constitutif d'un cas de révocation au sens de l'art. 63 LEtr (cf. arrêt
attaqué, consid. 6.3.1). L'autorité précédente a cependant confirmé le rejet
des demandes de regroupement familial aux motifs qu'il n'était pas dans
l'intérêt des enfants de quitter le pays où ils avaient toujours vécu, qu'ils
rencontreraient des difficultés d'adaptation en Suisse, compte tenu notamment
de leur âge, et que le soutien familial dont bénéficiaient les enfants au
Kosovo constituait une solution alternative existant sur place.
Les recourants font principalement valoir la dégradation de l'état de santé de
leur mère et l'absence de prise en charge de la famille au Kosovo depuis qu'ils
ne vivent plus dans la maison de leur oncle paternel. En l'occurrence, il
ressort des faits constatés par l'instance précédente, qui lient le Tribunal de
céans (art. 105 al. 1 LTF), que B.X.________ et C.X.________ ont été élevés par
leur mère. Atteinte d'une tumeur au cerveau, celle-ci a subi une opération en
janvier 2005. Depuis lors, elle a présenté des troubles du langage ainsi que
des difficultés à se déplacer. Selon un rapport médical datant du mois
d'octobre 2012, E.X.________ était frappée d'une paralysie des extrémités
droites, de sorte qu'elle nécessitait l'aide d'un tiers pour assumer ses
besoins. A ce moment-là au plus tard, il est évident qu'un changement important
de circonstances est intervenu dans la prise en charge des recourants au
Kosovo. Il reste à établir s'il existait des solutions alternatives permettant
aux recourants de demeurer dans leur pays d'origine. Cette question revêt une
importance particulière dans les situations où, comme en l'espèce, le
regroupement familial est sollicité alors que les recourants ont passé toute
leur enfance et adolescence dans leur pays d'origine (cf. arrêt 2C_555/2012 du
19 novembre 2012 consid. 3.3). Un soudain déplacement du cadre de vie peut en
effet constituer un véritable déracinement et s'accompagner de grandes
difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil (ATF 133 II 6 consid.
3.1.1 p. 11; arrêt 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1).

3.4. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a constaté que
B.X.________ et C.X.________ pouvaient compter sur plusieurs membres de leur
famille au Kosovo, notamment leur demi-frère ainsi que trois oncles et leur
famille vivant tous dans des maisons à proximité de celle des intéressés. Les
recourants contestent que la présence, à Petrovë, de plusieurs membres de leur
famille constitue une prise en charge acceptable au sens de la jurisprudence
précitée. II ne ressort certes pas de l'arrêt attaqué que la diminution de la
prise en charge des enfants par leur mère ait été palliée par une garde
effective et permanente par un membre déterminé de la famille résidant au
Kosovo. D'après la décision entreprise, F.X.________, l'oncle paternel, a
hébergé la famille et pris soin des enfants lorsque leur mère est tombée
gravement malade. A une date indéterminée, les enfants et leur mère ont
déménagé dans une maison à proximité de celle de F.X.________ et de sa famille.
A partir de ce moment-là, aucune prise en charge quotidienne par un membre de
la famille des recourants n'a été établie par les autorités. Les juges
précédents ont cependant constaté que le demi-frère de B.X.________ et
C.X.________ passait des week-ends dans la maison familiale et que ces derniers
pouvaient compter sur le soutien moral de plusieurs membres proches de leur
famille habitant le même quartier, dont trois oncles et leur famille vivant
dans des maisons voisines à celle des intéressés. D'après l'arrêt attaqué, la
famille invitait B.X.________ et C.X.________ lors des jours de fête et les
contactait aussi bien par téléphone que par des visites directes. Sur le plan
de la garde des enfants, cette situation, dictée par les circonstances, ne
correspond certes pas au choix initial des parents. Ce n'est qu'au vu de la
dégradation de son état de santé que la mère a accepté le transfert de
l'autorité parentale et la garde des enfants à leur père, admettant qu'il
n'était plus dans leur intérêt de demeurer au Kosovo. Compte tenu de ces
circonstances, la présente espèce constitue un cas limite. Le Tribunal fédéral
a cependant précisé à plusieurs reprises que lorsque l'enfant est proche de sa
majorité, les solutions de garde doivent être appréciées avec moins de rigueur
que s'il s'agissait d'un jeune enfant (arrêt 2C_276/2011 du 10 octobre 2011
consid. 4.2 non publié in ATF 137 II 393). La question de la garde ne joue
ainsi plus de rôle spécifique s'agissant d'enfants devenus majeurs (cf. arrêts
2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2; 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid.
4.3). Ainsi, même s'il convient de prendre en compte l'âge de l'enfant au jour
du dépôt de la demande de regroupement familial, force est tout de même de
reconnaître qu'à ce jour, B.X.________ et C.X.________ sont âgés respectivement
de vingt et dix-neuf ans, et qu'ils n'ont par conséquent plus réellement besoin
d'être pris en charge, à tout le moins sur le plan éducatif (cf. arrêt 2C_438/
2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.3). Dans ces conditions, il y a lieu de
considérer que la présence dans le quartier de membres proches de leur famille,
ainsi que leurs visites et prises de contact régulières suffisent à titre de
solution alternative. Le père des recourants peut du reste continuer à les
aider financièrement depuis la Suisse.

3.5. Cette solution correspond au demeurant à l'intérêt supérieur des enfants
au sens de la CDE, dans la mesure où ils ont passé toute leur vie au Kosovo et
que, depuis la séparation de leurs parents, ils n'ont jamais vécu auprès de
leur père. Une coupure des liens familiaux, sociaux et culturels pour séjourner
dans un lieu dont ils ne parlent pas la langue et dans lequel ils n'ont jamais
vécu n'apparaît pas dans leur intérêt. Le fait que les recourants souffrent
tout deux d'épisodes de dépression n'y change rien. Ils continueront, comme par
le passé, à suivre des traitements adéquats au Kosovo, avec le soutien des
membres de leur famille résidant sur place et celui, à distance, de leur père.

3.6. Compte tenu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que le
Tribunal administratif fédéral a exclu un cas de raisons familiales majeures au
sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.

4. 
Les recourants se prévalent également des art. 8 CEDH et 13 Cst., dont la
portée est identique (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2 p. 350). Ils ne peuvent
toutefois rien déduire de ces dispositions, dès lors que les recourants 2 et 3
sont à ce jour majeurs et qu'ils ne se trouvent pas dans un lien de dépendance
particulier avec leur père (ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 500; arrêt 2C_131/
2016 du 10 novembre 2016 consid. 5).

5. 
Le recours doit par conséquent être rejeté. Succombant, les recourants
supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, au Secrétariat
d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III ainsi que,
pour information, au Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : McGregor

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