Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1098/2016
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_1098/2016           

 
 
 
Arrêt du 27 avril 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Haag. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. Y.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Commission du Barreau du canton de Genève. 
 
Objet 
Agrément pour l'exercice de la profession d'avocat sous la forme d'une société
de capitaux, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 25 octobre 2016 (ATA/901/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a.   
Inscrite au registre du commerce depuis le 8 mai 2008, l'Etude Z.________ SA
(ci-après: l'Etude) est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à
Zurich. Son but social est la fourniture de prestations juridiques en Suisse et
à l'étranger par des avocats, des notaires et d'autres conseillés, ainsi que
les activités liées. La société peut exercer toutes les activités financières
et commerciales en relation avec la poursuite du but social. Elle peut
notamment ouvrir des succursales. 
 
A.b. Le 3 juin 2015, X.________ et Y.________, avocats inscrits au barreau de
Genève, ont sollicité de la Commission du barreau de Genève (ci-après: la
Commission du barreau) l'agrément pour l'exercice de la profession d'avocat
sous forme d'une société de capitaux sous la raison sociale Z.________ SA, pour
l'ensemble des - actuels et futurs - avocats et avocats-stagiaires exerçant en
qualité d'indépendants, respectivement employés au sein du bureau genevois de
l'Etude Z.________ SA. Au moment de la requête, un seul des dix-huit associés
de l'Etude, spécialiste en arbitrage international, n'était pas titulaire d'un
brevet d'avocat suisse ou étranger.  
A l'appui de leur requête, X.________ et Y.________ ont produit une copie de
leur requête du 10 avril 2015 à l'autorité de surveillance des avocats du
canton de Zurich, un projet de statuts de l'Etude, un projet de convention
d'actionnaires, un projet de règlement d'organisation, un projet de modèle de
contrat de travail pour associé, ainsi qu'une lettre de l'Etude du 4 mai 2015 à
l'autorité de surveillance des avocats du canton de Zurich confirmant que les
membres du comité de direction de l'Etude seraient exclusivement des avocats
inscrits au registre cantonal. 
 
A.c. Le 4 juin 2015, la Commission de surveillance des avocats du canton de
Zurich a confirmé que Z.________ SA remplissait les conditions relatives à la
surveillance des avocats et que les inscriptions au registre des avocats du
canton de Zurich des requérants de même que des autres avocats actifs
mentionnés dans la liste présentée étaient adaptées au regard de cette étude
d'avocats.  
 
B.   
Par décision du 14 décembre 2015, la Commission du barreau a rejeté la demande
d'agrément déposée par X.________ et Y.________ en vue du maintien des
inscriptions au registre cantonal des avocats exerçant au sein du bureau
genevois de l'Etude après création d'une société anonyme. Elle a retenu en
substance que la présence à côté d'avocats inscrits à un registre d'avocats
suisse de personnes tierces consacrait une association multidisciplinaire et se
heurtait à l'interdiction pour les avocats de s'associer avec d'autres
personnes. Par ailleurs, l'exercice de la profession d'avocat sous le couvert
d'une personne morale ne pouvait être ouvert à des personnes non inscrites à un
registre d'avocats suisse et seule une société dont le capital social était
intégralement détenu en tout temps par des avocats inscrits dans un registre
cantonal permettait le respect des principes de l'indépendance et du secret
professionnel. Ainsi, dans la mesure où l'un des associés de l'Etude n'était
pas inscrit à un registre cantonal d'avocats, l'organisation retenue pour
l'exercice de la profession d'avocat inscrit au registre genevois sous le
couvert de Z.________ SA ne permettait pas le respect des conditions légales. 
Le 29 janvier 2016, les intéressés ont déposé un recours contre cette décision
devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et
canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Ils ont conclu à l'octroi de
l'effet suspensif à leur recours et principalement à ce que la demande
d'agrément déposée le 3 juin 2015 en vue du maintien des inscriptions du
registre cantonal des avocats et avocats-stagiaires exerçant au sein du bureau
genevois de Z.________ SA après création d'une société anonyme soit admise. Par
décision du 8 avril 2016, la Cour de justice a rejeté la requête en tant
qu'elle demandait l'effet suspensif et en tant qu'elle requérait le prononcé de
mesures provisionnelles. Ce prononcé a été confirmé par le Tribunal fédéral
(arrêt 2C_393/2016 du 3 juin 2016). 
Par arrêt du 25 octobre 2016, la Cour de justice a rejeté le recours formé par
X.________ et Y.________ à l'encontre de cette décision. Après avoir laissé
ouverte la question de la qualité pour recourir des intéressés, cette autorité
a jugé qu'une société anonyme d'avocats contrôlée par une majorité d'avocats
inscrits ne présentait pas les mêmes garanties en terme d'indépendance qu'une
société entièrement contrôlée par un ou plusieurs avocats inscrits dans un
registre cantonal. Le refus d'accorder l'agrément était, en outre, conforme à
la la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02). 
 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ et
Y.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens,
d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 25 octobre 2016, ainsi que la
décision de la Commission du barreau du 14 décembre 2015. Ils concluent à
l'admission du recours dans le sens de la demande d'agrément déposée le 3 juin
2015 auprès de la Commission du barreau en vue du maintien des inscriptions au
registre cantonal des avocats et avocats-stagiaires au sein du bureau genevois
de Z.________ SA après création d'une société anonyme, aux conditions fixées
par les statuts, le règlement d'organisation, la convention d'actionnaires
ainsi que le contrat de travail pour associés de l'Etude. Subsidiairement, ils
demandent au Tribunal fédéral d'admettre le recours dans le sens de la demande
d'agrément du 3 juin 2015 sous la réserve d'une modification des statuts, de la
convention d'actionnaires, du règlement d'organisation et du contrat de travail
pour associé de Z.________ SA visant à assurer que tout mandat relevant du
domaine monopolistique de l'avocat ou d'une activité couverte par le secret
professionnel soit confié à un avocat inscrit à un registre cantonal et que
toute personne qui l'assiste dans l'exécution de ce mandat soit considérée
comme son auxiliaire, qu'elle soit ou non associée de l'Etude. Sous cette
condition, ils demandent au Tribunal fédéral d'autoriser les intéressés, ainsi
que les avocats et avocats-stagiaires exerçant au sein du bureau genevois de
Z.________ SA à demeurer inscrits au registre cantonal des avocats après
modification du but statutaire de Z.________ SA de manière à inclure l'exercice
de mandats d'arbitre, pratiqué de manière compatible avec les règles de la
profession d'avocat. Plus subsidiairement encore, ils concluent au renvoi de la
cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. 
 
La Cour de justice n'a pas formulé d'observations, s'en remettant à justice
quant à la recevabilité du recours et persistant dans les considérants et le
dispositif de son arrêt. La Commission du barreau se réfère à sa décision du 14
décembre 2015, ainsi qu'aux observations formulées devant la Cour de justice.
La Commission de la concurrence a pris position en dénonçant une restriction
illicite à l'accès au marché. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
141 II 113 consid. 1. p. 116). 
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par un
tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let.
d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant
pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Les
recourants ont en outre pris part à la procédure devant l'autorité cantonale de
dernière instance, sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué et ont un
intérêt digne de protection à son annulation, en tant qu'il leur empêche d'être
inscrits au registre cantonal en qualité d'avocat pratiquant au sein de l'Etude
Z.________ SA (art. 89 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en
temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 et
2 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.  
 
1.2. La conclusion tendant à l'annulation de la décision rendue le 14 décembre
2015 par la Commission du barreau est en revanche irrecevable, en raison de
l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès de la Cour de justice (cf.
ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104).  
 
2.   
Le litige a pour origine le refus, par la Commission du barreau de Genève,
d'accorder l'agrément en vue du maintien des inscriptions au registre cantonal
des avocats exerçant au sein du bureau genevois de Z.________ SA après création
d'une société anonyme. La solution genevoise tranche ainsi avec la décision
rendue par la Commission de surveillance des avocats de Zurich le 4 juin 2015
confirmant que les associés de Z.________ SA remplissaient tous les critères
pour exploiter une étude d'avocats sous la forme d'une société anonyme. 
A l'appui de son refus, la Cour de justice a considéré que la présence, au sein
de l'actionnariat d'une société de capitaux, d'une personne non inscrite au
registre cantonal des avocats était non seulement contraire à l'art. 8 al. 1 d
de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS
935.61), mais faisait également obstacle à la certitude du respect du secret
professionnel garanti à l'art. 13 LLCA. Appliquant l'art. 2 al. 4 de la loi du
6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02), l'autorité précédente
a relevé qu'un avocat devait pouvoir s'établir dans un autre canton pour
exercer sa profession conformément aux dispositions du canton de provenance et
que l'organisation de l'activité de l'avocat comprenait la possibilité
d'exercer sous la forme d'une personne morale. Elle a cependant jugé que le
refus d'accorder l'agrément respectait les conditions de l'art. 3 LMI, en
particulier le principe de la proportionnalité (art. 3 al. 1 let. c LMI). 
D'après les recourants, le refus d'accorder l'agrément entraîne une application
hétérogène du droit fédéral par les autorités cantonales, ce que le législateur
avait précisément voulu éviter en adoptant la LLCA et la LMI. Ils invoquent une
violation des art. 27 Cst. et 3 LMI. 
 
3.  
 
3.1. La LMI garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en
Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché, afin que celle-ci puisse
exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse (art. 1 al. 1 LMI
). Par activité lucrative au sens de cette loi, on entend toute activité non
régalienne ayant pour but un gain (art. 1 al. 3 LMI), dont en particulier la
profession d'avocat (FRANÇOIS BOHNET/ VINCENT MARTENET, Droit de la profession
d'avocat, 2009, n° 196 p. 85). L'art. 2 al. 4 LMI permet à celui qui veut
s'établir dans un autre canton pour y exercer une activité lucrative légale de
se prévaloir du principe de la liberté d'accès au marché selon les
prescriptions du lieu de provenance. Quant à l'art. 2 al. 6 LMI, il prévoit que
lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché
d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit
fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans
toute la Suisse.  
 
3.2. Dans l'arrêt du 15 décembre 2017 consid. 4 (2C_1054/2016 et 2C_1059/2016)
destiné à publication, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de déterminer si et
dans quelle mesure les règles sur la liberté d'accès au marché étaient
applicables dans le cadre d'un recours formé contre le refus, prononcé par la
Commission du barreau genevoise et confirmé par la Cour de justice, d'accorder
l'agrément en vue de l'exercice de la profession d'avocats. Le recours avait
été interjeté par les employés de la succursale genevoise d'une Etude
d'avocats, avec siège à Zurich et organisée en société anonyme, et rejeté au
motif que l'un des associés n'était pas un avocat inscrit à un registre
cantonal d'avocats. La Cour de justice avait rendu son arrêt après que la
Commission de surveillance des avocats de Zurich avait confirmé que les
associés de l'Etude remplissaient tous les critères pour exploiter une étude
d'avocats sous la forme d'une société anonyme. Dans cette affaire, le Tribunal
fédéral a jugé que la situation devait être examinée à l'aune de l'art. 2 al. 4
LMI. L'art. 2 al. 6 LMI ne trouvait, en revanche, pas application. Cette
jurisprudence a été adoptée sur la base du raisonnement suivant. La Cour de
céans a tout d'abord rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral sur les liens
existant entre la LLCA et la LMI. Lorsque, en particulier, la LLCA a vocation à
s'appliquer uniformément à l'ensemble du territoire, en fixant notamment des
règles régissant l'organisation et la pratique du métier d'avocat, la LMI ne
trouve en principe pas application. Une exception à ce principe doit cependant
être admise lorsqu'un canton fait échec au droit d'accès au marché d'un offreur
extérieur au canton en faisant une interprétation de la LLCA qui diverge de
celle du canton de provenance. Dans ce cas, l'offreur pourra valablement
invoquer l'art. 2 al. 6 LMI, selon lequel une décision cantonale prise en
application du droit fédéral donnant accès à un marché s'impose aux autres.
Cette exception s'applique également dans la situation où, bien que se fondant
sur la LLCA, les cantons adoptent des interprétations différentes en lien avec
l'art. 2 al. 4 LMI (arrêt 2C_1054/2016 du 15 septembre 2017 consid. 4.2,
destiné à la publication). Appliquant ces principes au cas particulier, le
Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où les cantons avaient adopté
des interprétations différentes de la LLCA, il convenait d'appliquer la LMI.
Restait à savoir quelle disposition de la LMI trouvait application. En
l'occurrence, la Cour de céans a considéré que dans la situation où une
entreprise se voit, en vertu du droit fédéral, refuser le droit de s'établir
dans un autre canton, il convient d'appliquer l'art. 2 al. 4 LMI. L'art. 2 al.
6 LMI, qui vise uniquement l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou
d'une prestation, ne trouve en revanche pas application (arrêt 2C_1054/2016 du
15 septembre 2017 consid. 4.4, destiné à la publication).  
 
3.3. En l'occurrence, les principes posés dans l'arrêt 2C_1054/2016 précité
sont applicables dans le cas particulier. En effet, le litige a pour origine
une requête formée par X.________ et Y.________ tendant à obtenir l'agrément de
la Commission du barreau genevois, en vue du maintien des inscriptions au
registre cantonal des avocats exerçant au sein du bureau genevois de l'Etude
après création d'une société anonyme. A Genève, l'exercice de la profession
d'avocat sous la forme d'une société de capitaux est soumis à l'agrément de la
Commission du barreau, qui s'assure du respect des exigences de droit fédéral
(art. 10 al. 2 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 [LPAv; RS/
GE E 6 10]). Le droit fédéral ne connaît pas la procédure d'agrément; il
prévoit uniquement l'inscription de l'avocat au registre du canton dans lequel
il a son adresse professionnelle, à condition que celui-ci remplisse les
exigences prévues aux art. 7 et 8 LLCA (art. 6 al. 1 LLCA). L'agrément de la
Commission du barreau permet de déterminer de manière préalable si ces
conditions sont réalisées. En l'espèce, la Commission du barreau de Genève a
considéré que les exigences prévues par la LLCA n'étaient pas remplies, dans la
mesure où l'un des associés de l'Etude n'était pas inscrit à un registre
cantonal d'avocats. La solution genevoise tranche ainsi avec la décision rendue
par la Commission de surveillance des avocats de Zurich le 4 juin 2015
confirmant que les associés de Z.________ SA remplissaient tous les critères
pour exploiter une étude d'avocats sous la forme d'une société anonyme. Ainsi,
on est en présence d'interprétations cantonales divergentes de la LLCA. Dans
une telle configuration, et conformément à la jurisprudence précitée, il
convient d'appliquer l'art. 2 al. 4 LMI.  
 
4.   
Il est donc nécessaire d'examiner si la Cour de justice a correctement contrôlé
le respect des dispositions légales applicables en vertu de premier
établissement (art. 2 al. 4 in fine LMI). Dans le cas particulier, cet examen
revient à vérifier la conformité de la décision entreprise au droit fédéral,
soit en l'occurrence, la LLCA.  
 
4.1. Dans l'arrêt précité du 15 décembre 2017, destiné à publication, le
Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la présence de personnes
autres que des avocats inscrits au sein de l'actionnariat et du conseil
d'administration d'une étude d'avocats, organisée sous forme de personne
morale, était conciliable avec le respect des principes de l'indépendance et du
secret professionnel prévus par la LLCA. La Cour de céans a d'abord rappelé les
principes dégagés de l'ATF 138 II 440 (cf. consid. 5). Il ressort en
particulier de cette jurisprudence que l'art. 8 LLCA ne s'oppose pas à ce que
des avocats s'associent pour la pratique du barreau en constituant une personne
morale dont ils sont les employés. L'indépendance n'est toutefois assurée que
pour autant que celle-ci soit conçue de manière à ce que seuls des avocats
inscrits puissent influencer la relation d'emploi. Appliquant ces principes au
cas particulier, le Tribunal fédéral a considéré que le système mis en place
par la société anonyme, selon lequel les avocats non inscrits pouvaient
représenter jusqu'à un quart des associés, ne permettait pas d'exclure tout
risque concret d'influence, au sein de l'actionnariat et du conseil
d'administration, par les associés qui n'étaient pas inscrits au registre
(consid. 5.3.2). Le fait que des personnes autres que des avocats inscrits
siégeaient au conseil d'administration d'une étude d'avocats mettait également
en péril la garantie du secret professionnel de l'avocat (art. 13 LLCA; consid.
5.3.3). La Cour de céans en a donc conclu qu'en confirmant le refus d'accorder
l'agrément sollicité en vue de l'exercice de la profession d'avocat par les
avocats de l'Etude, au motif que l'un des membres de la société d'avocats
n'était pas inscrit à un registre cantonal, l'autorité précédente n'avait pas
violé le droit fédéral, en particulier l'art. 2 al. 4 LMI (consid. 5.4).  
 
4.2. Il s'ensuit que l'autorité précédente a correctement appliqué le droit
fédéral en confirmant le refus d'accorder l'agrément en vue de l'exercice de la
profession d'avocat par les employés de la succursale genevoise de Z.________
SA, dont l'un des membres n'est pas un avocat inscrit à un registre cantonal.  
 
5.   
Les recourants invoquent l'art. 3 LMI. D'après cette disposition, la liberté
d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les
restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont
autorisées que si elles s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux (al.
1 let. a), sont indispensables à la préservation d'intérêts publics
prépondérants (al. 1 let. b) et répondent au principe de la proportionnalité
(al. 1 let. c). Les restrictions ne répondent pas au principe de la
proportionnalité lorsqu'une protection suffisante des intérêts publics
prépondérants peut être obtenue au moyens des dispositions applicables au lieu
de provenance (al. 2 let. a); les attestations de sécurité ou certificats déjà
produits par l'offreur au lieu de provenance sont suffisants (al. 2 let. b); le
siège ou l'établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à
l'autorisation d'exercer une activité lucrative (al. 2 let. c); une protection
suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l'activité
que l'offreur a exercée au lieu de provenance (al. 2 let. d). 
Dans son arrêt 2C_1054/2016 du 15 décembre 2017 consid. 6.2, destiné à la
publication, le Tribunal fédéral a jugé que le fondement de la restriction
trouve sa source non pas dans le droit cantonal, mais dans le droit fédéral.
Or, dans la mesure où le droit fédéral s'applique de manière uniforme dans
toute la Suisse et où il appartient aux autorités cantonales du lieu de
destination d'en contrôler le respect dans le cadre de l'art. 2 al. 4 LMI, il
ne se justifie pas de procéder à l'examen des conditions de l'art. 3 LMI. Le
grief tiré de la violation de l'art. 3 LMI formé par les recourants doit
partant être écarté. 
 
6.   
Les recourants soutiennent en outre que le refus d'accorder l'agrément porte
une atteinte à leur liberté économique telle que garantie par l'art. 27 Cst. 
Une restriction ne peut en l'occurrence pas être niée (arrêt 2C_1054/2016 du 15
décembre 2017 consid. 7.1, destiné à la publication). Le Tribunal fédéral a
toutefois jugé que le fondement de cette restriction trouve sa source dans le
droit fédéral (cf. art. 8 al. 1 let. d, 12 let. b et 13 LLCA) et que la seule
mise en place de dispositions visant à limiter l'influence décisionnelle des
tiers non inscrits au sein des organes sociaux d'une société anonyme d'avocats
ne permet pas de préserver l'intérêt public en cause, à savoir l'indépendance
des avocats et la sauvegarde du secret professionnel (arrêt 2C_1054/2016 du 15
décembre 2017 consid. 7.2, destiné à la publication). Le fait d'exiger que la
profession d'avocat soit exercée sous le couvert d'une personne morale
contrôlée entièrement par un ou plusieurs avocats inscrits constitue ainsi une
restriction admissible sous l'angle de l'intérêt public et de la
proportionnalité. Le grief tiré de la violation de l'art. 27 Cst. doit ainsi
être écarté. 
 
7.   
Dans un dernier grief, les recourants se plaignent encore d'une violation du
principe de l'égalité de traitement. Ils font référence à une décision de la
Commission du barreau genevoise de 2012, dans laquelle cette autorité avait
donné son agrément pour l'exercice de la profession d'avocat sous la forme
d'une société de capitaux à une étude dans laquelle une personne n'était pas
inscrite au registre cantonal des avocats, mais docteur en droit. 
 
7.1. Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en
principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable
ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi
lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été
faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose
cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté
d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le
citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de
prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il
faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique
constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt
public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la
légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61 et les références citées).  
 
7.2. Il n'est pas exclu que la Commission du barreau ait donné son agrément
pour l'exercice de la profession d'avocat sous la forme d'une société de
capitaux à des études qui n'étaient pas exclusivement composées d'avocats
inscrits à un registre cantonal des avocats. Toutefois, cette pratique ayant
été jugée contraire à la LLCA et l'autorité ayant décidé de changer sa pratique
afin de respecter les dispositions légales topiques, les recourants ne
sauraient se prévaloir d'un cas d'égalité dans l'illégalité. Ce grief doit par
conséquent également être écarté.  
 
8.   
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Commission du barreau et à
la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, ainsi qu'à la Commission de la concurrence. 
 
 
Lausanne, le 27 avril 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette 

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