Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1094/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_1094/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 5 décembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Révision,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 octobre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 25 octobre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
la requête de révision de son arrêt PE.2015.305 du 7 décembre 2015 confirmant
la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud de révoquer
l'autorisation de séjour de X.________. Il n'y avait pas de fait nouveau
justifiant une révision.

2. 
Par courrier posté le 22 novembre 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral,
au moins implicitement, de lui délivrer une autorisation de séjour en Suisse.
Il expose sa situation personnelle et rappelle qu'il pense que son père veut le
tuer.

3. 
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de révision refuse d'entrer en matière,
un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146
consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l'art. 9
Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas
échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en
particulier l'art. 100 al. 1 LPA/VD, ce qu'il n'a pas fait conformément aux
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il se borne en effet à exposer
une nouvelle fois les circonstances qui devraient conduire à lui accorder un
permis de séjour.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du
canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 5 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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