Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1090/2016
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_1090/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 7 décembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 novembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Ressortissante française, X.________, née en 1967 et reconnue handicapée par
l'Administration française, est entrée en Suisse le 26 juin 2012 avec sa fille
Y.________, née en 1999, pour rejoindre leur époux et père, ressortissant
français établi en Valais. Une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au
1er mars 2017, a été délivrée à X.________. Les deux filles ainées du couple
sont majeures et vivent en Suisse.

Par décision du 9 décembre 2014, l'Office cantonal valaisan de
l'assurance-invalidité a reconnu l'invalidité de X.________ à concurrence de
100% à compter du 1er juin 2014 en raison de polyarthrose, fibromyalgie,
trouble dépressif sévère et surcharge pondérale. Il a nié cependant son droit à
une rente ordinaire ou extraordinaire, au motif qu'à l'époque de la survenance
de son invalidité, celle-ci n'était pas encore domiciliée en Suisse et n'avait
pas cotisé aux assurances sociales obligatoires. Le 9 septembre 2015,
l'intéressée a requis de l'office AI la réouverture de son dossier, alléguant
l'aggravation de son état de santé psychique et physique. Depuis le 12
septembre 2015, elle vit dans le canton de Vaud séparée de son époux qui à la
garde de leur fille mineure. Elle reçoit le revenu d'insertion depuis le 1er
novembre 2015, à titre d'avance sur d'éventuelles prestations complémentaires
de l'AI.

Le 28 juillet 2016, le Service cantonal de la population a révoqué
l'autorisation de séjour délivrée à X.________ et a prononcé son renvoi.

2. 
Par arrêt du 4 novembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours que X.________ a déposé contre la décision rendue le 28 juillet 2016
par le Service cantonal de la population du canton de Vaud.

3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée
demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, de réformer l'arrêt rendu
le 4 novembre 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que
son autorisation de séjour est maintenue. Elle demande l'effet suspensif ainsi
que l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit
international ne donnent droit. Le recours est toutefois admissible contre les
décisions de révocation d'une autorisation d'établissement (ATF 135 II 1
consid. 1.2.1, applicable aussi pour les autorisations de séjour encore en
cours (arrêts 2C_96/2012 du 18 septembre 2012, consid. 1.1; 2C_128/2015 du 25
août 2015, consid. 1).

5. 
L'instance précédente a correctement et dûment exposé le contenu des art. 3, 6
§ 1 et 24 § 1 let. a Annexe I ALCP ainsi que la jurisprudence y relative. Il
peut par conséquent être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109
al. 3 LTF), qui concluent à juste titre que la recourante ne peut pas se
prévaloir pour séjourner en Suisse ni de son mariage ni du statut de
travailleur ou de personne sans activité lucrative.

6.

6.1. L'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence relative à
l'art. 8 CEDH s'agissant du parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde
de l'enfant mineur ou qui entend se prévaloir de sa relation avec ses enfants
majeurs. Il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point
(art. 109 al. 3 LTF).

6.2. C'est à juste titre que l'instance précédente a refusé d'annuler la
révocation de l'autorisation de séjour, en se fondant sur la protection de la
vie de famille garantie par l'art. 8 CEDH afin de permettre à la recourante
maintenir une relation avec sa fille mineur : la recourante bénéficie depuis le
1er novembre 2015 de l'assistance publique, parce qu'elle ne travaille pas.
Elle n'est par conséquent pas en mesure de remplir l'exigence d'un lien
économique particulièrement étroit avec sa fille. Au demeurant, elle peut
aménager un droit de visite pour garder des relations avec cette dernière, dont
elle n'a pas la garde, depuis la France, qui est un pays limitrophe de la
Suisse. Enfin, c'est également à bon droit qu'elle a refusé d'annuler la
révocation de l'autorisation de séjour fondée sur les relations avec les filles
majeures en l'absence de liens de dépendance particuliers.

7. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de
droit public, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a
LTF. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant
d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit
être rejetée (art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais
de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en
tenant compte de sa situation. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et
3 LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du
canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 7 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben