Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1089/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_1089/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 8 décembre 2016

IIe Cour de droit public

Besetzung
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier : M. Dubey.

Verfahrensbeteiligte
X.________, recourant,

c ontre

Migrationsamt des Kantons Zürich,
Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich.

Gegenstand
Renvoi,

recours contre l'arrêt du Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 4. Abteilung,
du 26 octobre 2016.

Considérant en fait et en droit:

1. 
Ressortissant du Togo né en 1947, X.________ est entré en Suisse le 5 mai 2010.
Il a déposé une demande d'asile qui s'est soldée par une décision de rejet
prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations le 22 octobre 2015, assortie
d'un renvoi de Suisse. Le recours contre cette décision a été déclaré
irrecevable par le Tribunal administratif fédéral.

Le 7 juillet 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations a informé l'Office des
migrations du canton de Zurich que X.________, qui avait disparu depuis le 31
décembre 2015, avait été arrêté en France. Le 13 juillet 2016, il avait été
remis à la Police du canton de Bâle-Ville en application de la procédure de
Dublin et transféré auprès de l'office des migrations du canton de Zurich.
L'intéressé a été mis en détention en vue de renvoi depuis le 14 juillet 2016.
Le même jour, l'Office des migrations du canton de Zurich a prononcé son renvoi
de Suisse par une décision immédiatement exécutoire en raison du risque de
disparition.

Le 26 août 2016, la Direction de la sécurité du canton de Zurich a rejeté un
recours contre les décisions du 14 juillet 2016. Les 7 et 12 septembre 2016,
X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif du canton de
Zurich contre la décision du 26 août 2016 de la Direction de la sécurité du
canton de Zurich.

2. 
Par arrêt rendu le 14 septembre 2016, le Juge unique du Tribunal cantonal du
canton de Zurich a approuvé le jugement du Tribunal des mesures de contraintes
du canton de Zurich du 16 juillet 2016 confirmant la mise en détention en vue
du renvoi du recourant prononcée le 14 juillet 2016. Un recours contre cet
arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt 2C_973/2016 du Tribunal fédéral du 21
octobre 2016.

3. 
Par arrêt du 26 octobre 2016, le Tribunal administratif du canton de Zurich a
rejeté le recours interjeté contre la décision du 26 août 2016 de la Direction
de la sécurité du canton de Zurich dans la mesure où il est recevable. Le
recours était irrecevable contre la détention en vue du renvoi parce qu'elle
avait fait l'objet de l'arrêt du 14 septembre 2016. Il a jugé que l'intéressé
ne pouvait pas invoquer de droit constitutionnel ou conventionnel pour obtenir
une traduction des documents officiels figurant au dossier. La décision de
renvoi pouvait, sur demande, conformément à l'art. 64f al. 1 LEtr, être
traduite par écrit ou par oral dans une langue comprise par la personne
concernée ou dont on peut supposer qu'elle la comprend. Si tel n'avait pas été
le cas, le recourant aurait dû s'en plaindre devant la Direction de la sécurité
du canton de Zurich. La requête de désignation d'un défenseur était parvenue au
Tribunal administratif le dernier jour du délai de recours de sorte qu'il
n'était plus possible d'y donner droit. La question de savoir si la décision de
renvoi du 22 octobre 2015 pouvait encore fonder l'exécution du renvoi souffrait
de demeurer ouverte du moment que l'Office des migrations du canton de Zurich
avait rendu une nouvelle décision de renvoi le 14 juillet 2016, qui était
fondée à juste titre sur les art. 64 al. 1 let. a et 64d al. 2 let. b LEtr. Au
surplus il n'y avait aucun obstacle l'exécution du renvoi.

4. 
X.________ a déposé deux mémoires devant le Tribunal fédéral en langue
française. D'après l'art. 54 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est conduite dans l'une des
langues officielles, en règle générale, dans la langue de la décision attaquée
en l'espèce rendue en allemand. Au vu des circonstances particulières du cas
d'espèce, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu en français (cf. arrêt
2C_973/2016 du 21 octobre 2016 consid. 4)

5. 
Par mémoire posté le 29 novembre 2016, X.________ dépose à l'adresse du
Tribunal fédéral une "plainte contre x avec constitution de partie civile".
Cette requête est irrecevable, parce qu'elle ne faisait pas l'objet du litige
devant la dernière instance cantonale supérieure du canton de Zurich (art. 86
al. 1 let. d et al. 2 LTF) qui a rendu l'arrêt attaqué du 26 octobre 2016. Il
ne s'agit manifestement pas d'une plainte au sens de l'art. 120 LTF.

6. 
Par mémoire posté le 29 novembre 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral,
au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par le
Tribunal administratif du canton de Zurich. Il demande l'assistance judiciaire.
Il se plaint en substance de la violation des garanties de l'art. 31 al. 2
Cst., de la CEDH, ainsi que du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de
protection internationale introduite dans l'un des États membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L180/31 du 29 juin 2013;
Règlement Dublin) en matière de procès équitable s'agissant de la langue de la
procédure. Il soutient qu'il n'y a pas de décision permettant l'exécution de
son renvoi et qu'exécuter une deuxième fois la décision du 22 octobre 2015
conduirait à lui infliger une double sanction. Le renvoi serait par conséquent
impossible à défaut de décision le fondant.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

7. 
D'après l'art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF, le recours en matière de droit
public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des
étrangers qui concernent une décision de renvoi prise notamment en application
de l'art. 64 LEtr.

Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre les décisions
cantonales de dernière instance rendues séparément sur la question des
obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Comme la personne sous le coup d'une
décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit
à ce que le canton demande une admission provisoire au Secrétariat d'Etat aux
migrations, qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière,
seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques
(protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels,
inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de partie dont le
manquement équivaut à un déni de justice formel (ATF 137 II 305). Toutefois le
Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle
de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été
invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).

8. 
Le recourant ne soulève que des griefs relatifs à la violation de ses droits de
partie.

8.1. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al.
2 Cst. (étant rappelé que l'art. 6 CEDH n'est pas applicable au séjour et au
renvoi des étrangers; ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), ne confère pas le
droit de se faire traduire les pièces officielles du dossier (ATF 131 V 35
consid. 3.3; arrêts 5A_423/2007 du 5 décembre 2007 consid. 3; arrêt 5A_639/2014
du 8 septembre 2015 consid 4.2) ou le jugement (ATF 115 Ia 64 consid. 6b et c
p. 64). Les griefs du recourant relatifs à l'art. 29 al. 2 Cst. ainsi qu'à la
langue de la procédure doivent par conséquent être rejetés.

Au demeurant, en tout état de cause, le recourant ne soutient pas avoir
demandé, conformément à l'art. 64f al. 1 LEtr qui reprend le contenu de l'art.
26 al. 3 Règlement Dublin, à ce que la décision de renvoi soit traduite par
écrit ou par oral dans une langue qu'il comprenait.

8.2. Le recourant ne soulève aucun autre grief recevable à l'encontre de la
décision de renvoi.

9. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance
judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit
supporter un émolument judiciaire (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué
de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La plainte du 29 novembre 2016 est irrecevable.

2. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Migrationsamt, à la
Sicherheitsdirektion et au Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 1. Abteilung,
Einzelrichter, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, 8 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Seiler

Le Greffier: Dubey

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