Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1066/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_1066/2016       

Arrêt du 31 mars 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Stadelmann et Christen, Juge
suppléante.
Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Bacon, avocat,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la
dissolution de la famille) et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 19
octobre 2016.

Faits :

A. 
A.________, ressortissant du Sénégal né le 15 février 1982, est entré
légalement en Suisse le 11 avril 2008 en vue de son mariage avec une
ressortissante suisse. A la suite de cette union célébrée le 6 juin 2008,
A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Les époux ont eu
deux enfants, B.________, né le 21 mars 2008, et C.________, née le 15 mai
2010, qui sont de nationalité suisse. Le couple s'est séparé le 3 novembre
2012. Le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, le 7 février
2013, ratifié la convention de mesures protectrices de l'union conjugale
établie par les époux. La garde des enfants a été attribuée à leur mère.
A.________ s'est vu accorder un libre droit de visite et a été astreint, dès
qu'il aurait trouvé un emploi lui procurant un salaire mensuel net de 2'800
fr., au versement d'une contribution d'entretien de 800 fr. Il n'a jusqu'à
présent pas versé de pensions alimentaires.
Depuis le mois de décembre 2015, A.________ est employé deux jours par semaine,
son revenu mensuel net s'élevant à 1'265 fr. 50. Jusqu'alors, il n'avait
travaillé qu'épisodiquement. Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a été
inscrit au chômage durant près de quatre mois et a bénéficié du revenu
d'insertion de manière quasi ininterrompue, le montant total perçu à cet titre
s'élevant à 218'755 fr. au 12 octobre 2015. Il est actuellement encore
tributaire de cette aide. A.________ ne fait pas l'objet de poursuites.
Sur le plan pénal, A.________ a été condamné, par ordonnance pénale du
Ministère public de la Confédération du 26 février 2015, à une peine pécuniaire
de dix jours-amende pour falsification d'un timbre officiel.

B. 
Par décision du 24 novembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud
a refusé de délivrer à A.________ une autorisation d'établissement à titre
anticipé. Il s'est en revanche déclaré disposé à renouveler son autorisation de
séjour, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après: SEM). Le 5 octobre 2015, celui-ci a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé
son renvoi de Suisse. L'intéressé a contesté ce prononcé auprès du Tribunal
administratif fédéral par acte du 6 novembre 2015. Par arrêt du 19 octobre
2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. Il a jugé en bref
que A.________ ne pouvait se prévaloir ni d'une intégration réussie, ni de
raisons personnelles majeures.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, de
réformer l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 octobre 2016 en ce
sens que l'autorisation de séjour est prolongée; subsidiairement d'annuler
l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position. Le SEM a conclu
au rejet du recours. Le recourant n'a pas formulé de nouvelles observations.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III
395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Le recourant fait valoir que les conditions de
l'art. 50 al. 1 LEtr (RS 142.20) sont remplies. Le recours en matière de droit
public est par conséquent recevable, étant précisé que le point de savoir si
les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen
au fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).

1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF),
rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans
une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours ayant de surcroît
été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises
(art. 42 LTF), par le recourant qui est atteint par la décision entreprise et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte
qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), il est
partant recevable.

2. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et
l'appréciation des preuves.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF. En vertu de l'art. 97 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations
de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte -
notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 137 III 226 consid. 4.2 p.
234; 135 III 127 consid. 1.5 p. 129 s.).

2.2. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi
dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138 I 49 consid. 7.1 p.
51; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319). Lorsque la partie recourante s'en prend à
l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est
arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée
d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un
moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la
base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF
142 II 355 consid. 6 p. 358; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 III 226
consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Il appartient à la partie
recourante de démontrer l'arbitraire par une argumentation répondant aux
exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre
pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de
fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139
II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

2.3. En l'espèce, le recourant reproche à l'instance précédente de ne pas avoir
retenu que la fréquence et la durée élevées de son droit de visite démontraient
l'existence de liens économiques étroits entre lui et ses enfants. Cette
question relève toutefois de l'appréciation juridique des faits, soit une
question de droit qui sera traitée au consid. 4 infra, et non pas d'une
question de fait, comme semble le croire le recourant.

2.4. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant présente une argumentation
partiellement appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle du
Tribunal administratif fédéral ou en complétant librement l'état de fait, sans
invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits,
le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base
des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.

3. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il fait
valoir une intégration réussie.

3.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans
et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140
II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). En l'espèce, est
seul litigieux le point de savoir si le recourant peut se prévaloir d'une
intégration réussie.

3.2. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour
est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle
de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art.
50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et
les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté
de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des
étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),
par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe
"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont
énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion
"d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités
compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral
ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE;
arrêts 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016
consid. 4.1; 2C_838/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1; 2C_861/2015 du 11 février
2016 consid. 5.3.1; 2C_151/2015 du 10 février 2016 consid. 3.2.1; 2C_352/2014
du 18 mars 2015 consid. 4.2 et les références).

3.3. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque
l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses
besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période
relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir
commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide
sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts
2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016
consid. 4.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2; 2C_352/2014 du 18 mars
2015 consid. 4.3; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF
140 II 345). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas
forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable
que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des
qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une
activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que
l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts 2C_656/2016 du 9 février 2017
consid. 5.2; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_838/2015 du 3 mars
2016 consid. 4.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2; 2C_352/2014 du 18
mars 2015 consid. 4.3; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1).
L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en
Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se
comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la
présence de circonstances particulièrement sérieuses (arrêts 2C_656/2016 du 9
février 2017 consid. 5.2; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_352/
2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1).
L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus
d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie
associative (arrêt 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2 et les
références).

3.4. Sous l'angle de l'intégration professionnelle, il ressort de l'arrêt
entrepris que le recourant a effectué un apprentissage de cinq mois, puis a,
dans la période allant de son arrivée en Suisse à fin décembre 2012, occupé
divers postes temporaires totalisant ensemble une durée de quelque deux ans. En
2015, il a travaillé pour une agence temporaire. Depuis le mois de décembre
2015, il est employé deux jours par semaine, son revenu mensuel net s'élevant à
1'265 fr. 50. Le recourant a été inscrit au chômage durant environ quatre mois
durant son séjour en Suisse. Il a, de l'année 2008 au 12 octobre 2015,
bénéficié du revenu d'insertion pour un montant totalisant 218'755 fr. Il
dépend encore actuellement de cette aide dans une large mesure. Il découle de
ces constatations - non contestées par le recourant -, que celui-ci a été
inactif professionnellement plus de la moitié de son séjour en Suisse d'une
part et qu'il n'a pas toujours été en mesure de s'assumer financièrement
d'autre part. L'emploi qu'il exerce depuis décembre 2015, s'il permet de
retenir une certaine volonté d'intégration professionnelle, ne lui permet par
ailleurs pas de pourvoir à son entretien. La situation économique du recourant,
illustrée par une dépendance à l'aide sociale persistante, a été et demeure
ainsi précaire. Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant
n'est pas intégré professionnellement et ne peut se prévaloir d'une intégration
économique réussie. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas toujours eu un
comportement entièrement respectueux de l'ordre juridique suisse, ayant fait
l'objet d'une condamnation pénale pour avoir falsifié une vignette
autoroutière, ce qui ne permet pas de conclure à une intégration sociale
réussie.
Compte tenu de ce qui précède, l'appréciation globale du Tribunal administratif
niant l'intégration réussie du recourant, en dépit des quelques éléments
parlant en sa faveur (absence de poursuites, maîtrise d'une langue nationale,
présence de membres de sa famille et d'un réseau social en Suisse, ainsi
qu'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel depuis décembre
2015), ne viole pas le droit fédéral des étrangers.
C'est en conséquence à bon droit que l'autorité précédente a jugé que le
recourant ne remplit pas les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

4. 
Le recourant invoque une violation des art. 8 CEDH, 13 Cst. et 50 al. 1 let. b
LEtr.

4.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste lorsque la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures. De telles raisons peuvent en particulier
découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de
séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 318 s.). Dans ce cas, les
conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne recoupent pas
nécessairement celles de l'octroi d'un titre de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH.
Le droit au respect de la vie familiale garanti par les articles 8 CEDH et 13
Cst. doit néanmoins être pris en compte dans l'application de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr, dont l'application ne saurait être plus restrictive que celle des
articles 8 CEDH et 13 Cst. (arrêts 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.1;
2C_328/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.1; 2C_652/2013 du 17 décembre 2013
consid. 2.3 et les références, non publié in ATF 140 I 145 mais in RDAF 2015 I
401).

4.2. Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en
principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de
visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même
pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par.
1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant
à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte
durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée
(ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319; arrêts 2C_520/2016 du 13 janvier 2017
consid. 4.2; 2C_328/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.2). Le droit de visite
d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un
rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible
avec des séjours dans des pays différents (arrêts 2C_520/2016 du 13 janvier
2017 consid. 4.1; 2C_328/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.2 et 2C_1031/2011
du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de
liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et
économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue
en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays
d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I 315 consid.
2.2 p. 319 et les références; arrêts 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid.
4.1; 2C_328/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.2). Ces exigences doivent être
appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (arrêts
2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2; 2C_165/2016 du 8 septembre 2016
consid. 5.2; 2C_723/2014 du 6 août 2015 consid. 2.3; 2C_728/2014 du 3 juin 2015
consid. 4.1 et 4.4). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la
mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH, art. 96 LEtr et art. 13 cum art. 36 Cst.), il
faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107])
à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents
(arrêts 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2; 2C_860/2016 du 2 décembre
2016 consid. 3.3.2; 2C_27/2016 du 17 novembre 2016 consid. 5.5.1; 2C_157/2016
du 13 octobre 2016 consid. 6.2; 2C_165/2016 du 8 septembre 2016 consid. 5.2;
2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2 et les références; cf. aussi arrêt
de la CourEDH  El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no 56971/10],
par. 27 s. et 46 s.).

4.3. L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée
comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans
le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en
Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux
semaines et durant la moitié des vacances; arrêts 2C_520/2016 du 13 janvier
2017 consid. 4.3; 2C_420/2015 du 1 ^er octobre 2015 consid. 2.3 et 2C_794/2014
du 23 janvier 2015 consid. 3.2), lorsque l'étranger détient déjà un droit de
séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la CDE, sans
toutefois déduire de cette convention une prétention directe à l'octroi d'une
autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.4 s. p. 320
s.).

4.4. Selon la jurisprudence, on ne saurait parler de comportement irréprochable
lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger des motifs d'éloignement, en
particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le
plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (arrêts 2C_60/2016
du 25 mai 2016 consid. 4.2.3; 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1  in
fine). Par ailleurs, en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la
sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de
dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de
police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité
pénale (ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s.).

4.5. En l'occurrence, il ressort des constatations de l'autorité précédente,
qui lient le Tribunal de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), que le recourant ne
jouit ni de l'autorité parentale exclusive ni du droit de garde sur ses
enfants, de nationalité suisse. Il n'est pas contesté qu'il entretient un lien
affectif particulièrement fort avec eux, les contacts personnels dépassant le
cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui. Il s'agit
donc uniquement de déterminer si les liens familiaux sont particulièrement
forts d'un point de vue économique. A cet égard, il résulte des faits de
l'arrêt entrepris que le recourant n'a pas été en mesure de verser des
contributions d'entretien en faveur de ses enfants. Il est cependant constaté
que les pensions alimentaires auxquelles le recourant a été astreint n'ont
vraisemblablement jamais été exigibles. Le juge civil a en effet ratifié une
convention intervenue entre les époux, selon laquelle le recourant doit
s'acquitter d'une pension alimentaire mensuelle de 800 fr. en faveur de ses
enfants dès qu'il aura un emploi lui permettant de réaliser un salaire mensuel
net de 2'800 fr. Or, l'activité professionnelle du recourant lui procure un
revenu de 1'265 fr. 50 et il n'a auparavant travaillé qu'épisodiquement,
dépendant presque constamment de l'aide sociale. Le recourant fait valoir à
raison que l'entretien des parents ne se traduit pas seulement par le transfert
d'argent, mais également par l'entretien quotidien, les soins et l'éducation
(cf. art. 276 al. 2 CC; arrêt 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 6.1). Il
ne faut cependant pas perdre de vue que le recourant n'a, depuis son entrée en
Suisse, pour ainsi dire jamais pratiqué d'activité professionnelle de nature à
subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. La séparation de son couple et
ses obligations d'entretien auraient dû le conduire à chercher activement un
emploi lui permettant à la fois d'être autonome financièrement et de verser des
pensions alimentaires, voire d'exercer un droit de visite étendu. Tel n'a pas
été le cas. A cela s'ajoute que le recourant reconnaît que le non-versement des
contributions d'entretien a pour but de lui permettre, de même qu'à la mère de
ses enfants, d'entreprendre une formation. Dans ces conditions, il ne saurait
être considéré que le recourant a la volonté de subvenir aux besoins de ses
enfants, peu importe que la mère de ces derniers ait renoncé au versement des
contributions d'entretien les concernant - ce qui n'est au demeurant pas
établi. Quant à la possibilité que la formation suivie par le recourant lui
permette d'obtenir des revenus stables et réguliers, elle n'entre pas en
considération compte tenu de son caractère purement appellatoire. L'arrêt du
Tribunal administratif fédéral doit donc être confirmé en tant qu'il constate
l'absence de lien économique fort entre le recourant et ses enfants.

4.6. De plus, le recourant, qui a été condamné à une peine de dix jours-amende
pour falsification d'un timbre officiel, ne saurait se targuer d'un
comportement irréprochable, ce d'autant moins qu'il ne se trouve pas dans une
des situations pour lesquelles la jurisprudence en la matière a été assouplie (
ATF 140 I 145 consid. 4.1 p. 148 s.; arrêts 2C_520/2016 du 13 janvier 2017
consid. 4.5; 2C_723/2014 du 6 août 2015 consid. 2.3; 2C_165/2014 du 18 juillet
2014 consid. 4.3; 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3).

4.7. Ces circonstances, prises dans leur ensemble, à savoir l'absence de
relations économiques particulièrement fortes entre le recourant et ses
enfants, ainsi que le comportement en Suisse de l'intéressé, font apparaître
que les précédents juges n'ont pas violé les articles 50 al. 1 let. b LEtr et 8
CEDH en considérant qu'il n'y avait pas de raison personnelle majeure imposant
la poursuite du séjour du recourant dans ce pays.

5. 
En dernier lieu, hormis les liens du recourant avec ses enfants, dont on a vu
que, bien qu'il soit dans l'intérêt de ceux-ci de pouvoir grandir en jouissant
d'un contact étroit avec les deux parents, ils ne justifient pas à eux seuls
son séjour en Suisse, l'arrêt attaqué ne révèle aucun élément déterminant qui
ferait apparaître le refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de
séjour de l'intéressé comme disproportionné (cf. art. 96 LEtr). Le grief du
recourant, qui fait valoir de manière appellatoire que ses finances ne
permettraient pas le maintien de son droit de visite en cas de retour au
Sénégal, peut sans autre être écarté, étant précisé que le Tribunal
administratif fédéral a tenu compte de la possibilité pour le recourant de
conserver des liens avec ses enfants en dépit de l'éloignement (notamment par
communication téléphonique et correspondance). Il en va de même de l'argument
du recourant selon lequel il ne disposerait pas des moyens techniques
d'entretenir de fréquents contacts épistolaires ou numériques avec ses enfants.
L'autorité précédente a en outre pris en considération l'âge d'arrivée en
Suisse du recourant, la durée et la qualité de son séjour en ce pays, le fait
que son intégration professionnelle n'est pas réussie et que son intégration
socioculturelle en Suisse n'est pas exceptionnelle, son comportement, les
conséquences pour lui et ses enfants d'un refus de demeurer en Suisse, son âge
(34 ans) ainsi que ses possibilités de réinsertion au Sénégal, pays dans lequel
résident des membres de sa famille. C'est partant à bon droit que le Tribunal
administratif fédéral a confirmé le refus d'approuver la prolongation de
l'autorisation de séjour du recourant.

6. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat
d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'au
Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber

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