Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1029/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_1029/2016       

Arrêt du 26 avril 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat,
recourante,

contre

Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et
canton de Genève.

Objet
Taxe d'équipement,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 3ème section, du 4 octobre 2016.

Faits :

A. 
X.________ est propriétaire d'une parcelle dans une commune du canton de
Genève. Cette parcelle fait l'objet d'un plan localisé de quartier adopté le 2
février 2005 par le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève
(ci-après: le Conseil d'Etat).
Le 27 juin 2008, l'intéressée a déposé cinq demandes d'autorisation de
construire sur la parcelle en cause auprès du Département de l'aménagement, du
logement et de l'énergie de la République et canton de Genève (ci-après: le
Département). Le 22 septembre 2009, elle a accepté les conditions posées par le
Département, et en particulier les conditions financières prévoyant une taxe
d'équipement public de respectivement 451'612 fr., 271'678 fr., 346'976 fr.,
253'765 fr. et 174'777 fr. pour les cinq demandes d'autorisation de construire.
Le 30 novembre 2009, le Département a délivré les cinq autorisations demandées.
Le 21 juin 2010, par cinq bordereaux, le Département a facturé à l'intéressée
les montants relatifs à la taxe d'équipement. Chaque bordereau portait la
mention "En cas de contestation, le présent bordereau, valant décision
administrative, peut faire l'objet d'un recours adressé dans les trente jours à
compter de sa notification à la commission de recours en matière
administrative". Ces bordereaux sont entrés en force, faute d'avoir été
contestés par l'intéressée.
Par courrier du 21 février 2013, le maire de la commune genevoise sur le
territoire de laquelle se trouvent les parcelles de l'intéressée a indiqué à
l'agence immobilière mandatée par cette dernière que dans la mesure où aucune
cession au domaine public communal n'était prévue dans le périmètre du plan
localisé de quartier, et que la commune ne serait pas astreinte à réaliser
d'éventuels travaux d'aménagement de voies de communication publique situées en
limite du plan, elle "ne saurait faire valoir d'éventuels frais au titre de la
taxe d'équipement". Le 18 mars 2013, l'intéressée a écrit au Département pour
lui signifier que les factures du 21 juin 2010 avaient été laissées en suspens
ensuite des négociations qu'elle avait engagées avec la commune. Ces
négociations avaient abouties, la commune renonçant à lui demander le paiement
de la taxe d'équipement. Elle a ainsi invité le Département à lui confirmer
qu'il acceptait sans réserve cette détermination et qu'il annulait purement et
simplement lesdites factures.

B. 
Le 13 février 2014, à la suite de divers échanges entre l'intéressée et le
Département, celui-ci a adressé à X.________ cinq courriers intitulés "factures
échues" et contenant des bordereaux datés du 31 décembre 2013. Ces factures
reprenaient les montants déjà facturés le 21 juin 2010. Le 17 mars 2014,
l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance de
la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de
première instance) contre ces cinq bordereaux. Après avoir joint les causes le
26 juin 2014, cette autorité a tenu une audience le 1er septembre 2014. Par
jugement du 17 décembre 2015, elle a déclaré les recours irrecevables.
L'intéressée a contesté ce prononcé le 1er février 2016 auprès de la Chambre
administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève
(ci-après: la Cour de justice).
Par arrêt du 4 octobre 2016, la Cour de justice a rejeté le recours de
X.________. Elle a jugé en bref que les bordereaux du 13 février 2014 n'étaient
que des mesures d'exécution des décisions du 21 juin 2010 contre lesquelles
l'intéressée n'avait pas recouru et qu'ils n'étaient pas susceptibles de faire
l'objet d'un recours.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 4
octobre 2016 de la Cour de justice, ainsi que les cinq bordereaux du 31
décembre 2013, et de la dispenser d'acquitter une quelconque taxe d'équipement;
subsidiairement d'annuler l'arrêt précité, ainsi que les cinq bordereaux, et
renvoyer la cause au Département pour qu'il statue sur le montant de la taxe
d'équipement. Elle invoque en substance la protection de sa bonne foi, une
violation du principe de la confiance et l'inconstitutionnalité de la taxe
d'équipement.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son
arrêt. La Département conclut au rejet du recours. Dans des observations
finales, X.________ a confirmé ses conclusions.

Considérant en droit :

1. 

1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en
dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et
al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas
sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Il est donc en
principe recevable comme recours en matière de droit public. Le recours a en
outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
requises (art. 42 LTF) par la destinataire de l'acte attaqué (art. 89 al. 1
LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.

1.2. La conclusion tendant à l'annulation des bordereaux du 31 décembre 2013
est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la
Cour de justice (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). Elle l'est également car
elle sort de l'objet de la contestation, l'autorité précédente n'ayant pas
matériellement traité la question du bien fondé des bordereaux, mais uniquement
confirmé l'irrecevabilité du recours interjeté contre ceux-ci (ATF 142 I 155
consid. 4.4.2 p. 156). Le présent examen portera donc également uniquement sur
ce dernier point.

2. 

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF),
alors qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été
invoqué et motivé par le recourant, conformément au principe d'allégation (art.
106 al. 2 LTF). Dans ce cas, l'acte de recours doit, sous peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits et principes
constitutionnels violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 II
304 consid. 2.5 p. 314). Par ailleurs, sauf dans les cas cités expressément à
l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé
pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. En revanche, il
est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou
communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits
constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la
violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et
motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les
constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée,
conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133
II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte"
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447
consid. 2.1 p. 450).

3. 

3.1. Dans l'arrêt entrepris, la Cour de justice a confirmé le jugement
d'irrecevabilité du Tribunal administratif de première instance. Elle a jugé
que les bordereaux du 21 juin 2010 étaient entrés en force et que ceux du 31
décembre 2013 ne pouvaient être assimilés à une décision de reprise d'instance.
Elle a en outre considéré que ces derniers ne pouvaient pas non plus être
assimilés à une décision de refus d'avaliser l'entente intervenue entre la
recourante et la commune, le Département n'ayant jamais contesté la validité du
courrier signé par le maire de la commune le 21 février 2013. La Cour de
justice a en définitive considéré les bordereaux du 31 décembre 2013 comme de
simples mesures d'exécution de décision, en l'occurrence des bordereaux du 21
juin 2010.
Pour sa part, la recourante est en substance d'avis qu'à ce jour, elle n'est
plus tenue d'acquitter la taxe d'équipement en raison de la modification des
circonstances, c'est-à-dire le fait que la commune a renoncé à faire valoir des
frais au titre d'une taxe d'équipement suite à la prise à charge par la
recourante de ces frais. Elle reproche en outre à l'autorité précédente son
approche formaliste qualifiant les bordereaux du 31 décembre 2013 de simples
mesures d'exécution.

3.2. On doit en effet suivre la recourante lorsqu'elle considère que c'est à
tort que la Cour de justice retient que les bordereaux du 31 décembre 2013 sont
des mesures d'exécution de ceux du 21 juin 2010. Cette autorité a perdu de vue
le courrier du 18 mars 2013 de la recourante adressé au Département, dans
lequel elle demande à celui-ci de d'annuler ses factures du 21 juin 2010. Par
cette demande, la recourante a en réalité requis du Département de modifier ses
décisions entrées en force en les reconsidérant à la suite d'une modification
de la situation de fait, en l'occurrence de l'accord intervenu avec la commune.
Le Département s'étant contenté de renvoyer ses factures du 21 juin 2010, il a
ainsi, à tout le moins implicitement, refusé de les reconsidérer. La recourante
ayant pris à sa charge les frais d'équipement des parcelles en cause, elle ne
saurait, en plus, payer une taxe d'équipement au Département. Une telle
situation n'est aucunement admissible, dans la mesure où il s'agit de financer
les mêmes installations (cf. à ce propos arrêt 2C_226/2015 du 13 décembre 2015
consid. 5.3). Dès lors que l'équipement des parcelles a été payé
postérieurement au 21 juin 2010, la situation de fait a changé dans une mesure
notable depuis les premières décisions rendues à cette date. Le Tribunal
administratif de première instance ne pouvait donc pas se contenter de déclarer
le recours irrecevable et ne pas traiter matériellement le refus de
reconsidérer les factures de 2010. La Cour de justice ne pouvait quant à elle
pas rejeter le recours contre ce jugement d'irrecevabilité.

3.3. Le présent recours doit donc être admis, dans la mesure où il est
recevable, et la cause renvoyée au Tribunal administratif de première instance,
afin que celui-ci examine les décisions du 31 décembre 2013 et en traite comme
un refus du Département de reconsidérer ses décisions du 21 juin 2010 entrées
en force (cf. art. 48 al. 1 let. b LPA/GE; cf. parmi d'autres, arrêt 2D_5/2017
du 14 février 2017 consid. 6.1 et les références citées). Il ne saurait être
exigé de la recourante qu'elle finance l'équipement à double.

4. 
Sur le vu de ce qui précède, les frais judiciaires sont mis à la charge de la
République et canton de Genève, qui succombe dans la défense d'un intérêt
patrimonial (art. 66 al. 1 et 4 LTF). La recourante, qui obtient gain de cause
avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de partie à
charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). La Cour de
justice procédera à une nouvelle répartition des frais et dépens de la
procédure qui s'est déroulée devant elle (art. 67 et 68 al. 5 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt rendu le 4
octobre 2016 par la Cour de justice est annulé.

2. 
La cause est renvoyée au Tribunal administratif de première instance pour
nouveau jugement dans le sens des considérants, ainsi qu'à la Cour de justice
pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 14'000 fr., sont mis à la charge de la
République et canton de Genève.

4. 
La République et canton de Genève versera à la recourante une indemnité de
8'000 fr. à titre de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département
de l'aménagement, du logement et de l'énergie, au Tribunal administratif de
première instance et à la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, 3 ^ème section.

Lausanne, le 26 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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