Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1022/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_1022/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 9 novembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève,
intimé.

Objet
Refus de renouvellement d'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 23 août 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 23 août 2016, notifié le 3 septembre 2016, la Cour de justice du
canton de Genève a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le jugement
du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 6 juin
2016 déclarant irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le
délai imparti le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du 30
mars 2016 de l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de
Genève refusant de renouveler son autorisation de séjour.

2. 
Par courrier du 1er novembre 2016, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, en
substance, d'ordonner le réexamen de l'ensemble de sa situation. Il affirme
n'avoir jamais reçu le courrier recommandé lui impartissant un délai pour
effectuer le paiement de l'avance de frais. Sur demande de la Chancellerie de
la IIe cour de droit public, l'intéressé a produit une copie de l'intégralité
de l'arrêt attaqué.

3. 
En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification
de l'expédition complète. En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui précisait le délai
de recours, a été notifié le 3 septembre 2016 ainsi que cela ressort du service
de suivi de La Poste (n° 98.41.900053.50703623). Il s'ensuit que le délai pour
recourir arrivait à échéance le 3 octobre 2016. Posté le 1er novembre 2016, le
recours a été déposé tardivement.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 9 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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