Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1014/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_1014/2016       

Arrêt du 7 juin 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Haag.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Olivier Vocat, avocat,
recourant,

contre

Service des registres fonciers et de la géomatique
du canton du Valais,
Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet
Emoluments de chancellerie,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 septembre
2016.

Faits :

A. 
A.________ est notaire dans le canton du Valais. Les 14 et 16 avril 2015, le
Service des registres fonciers et de la géomatique du canton du Valais
(ci-après: le Service cantonal), par sa Centrale des testaments, a informé
l'intéressé des décès de deux personnes. Celui-ci était dépositaire officiel
des testaments olographes des défunts et d'un pacte successoral auquel était
partie le deuxième d'entre eux.

B. 
Deux factures, de 24 fr. chacune (20 fr. par avis, 3 fr. d'autres émoluments et
1 fr. de timbre-poste), ont été jointes aux informations des 14 et 16 avril
2015. Les 16 et 17 avril 2015, A.________ a recouru contre ces factures auprès
du Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat). Celui-ci a
rejeté les recours par décision du 4 mai 2016. A.________ a contesté ce
prononcé le 7 juin 2016 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal
du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 30 septembre
2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 30
septembre 2016 du Tribunal cantonal et de le dispenser de s'acquitter des deux
émoluments de 24 fr. Il se plaint d'interprétation arbitraire du droit
cantonal, ainsi que de violations du principe de la couverture des frais et de
son droit d'être entendu.
Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal a fait
parvenir sa détermination hors délai.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en
dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et
al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas
sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Il est donc en
principe recevable comme recours en matière de droit public. Le recours a en
outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'acte attaqué (art. 89 al. 1
LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2. 

2.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le
Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (ou
communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la
mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du
droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine
toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que
si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
En l'espèce, le litige porte sur le bien-fondé d'un émolument basé sur le
règlement valaisan du 7 septembre 2005 concernant la loi sur le notariat (RLN/
VS; RSVS 178.101). Partant, la cognition du Tribunal fédéral est limitée aux
griefs du recourant qui répondent aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 s.; arrêt 2C_222/2016 du 29 septembre 2016
consid. 2.1, non publié in ATF 142 I 172).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156 s.). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit
démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de
motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254
s.). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450).

3. 
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le
recourant, citant l'art. 29 al. 2 Cst., se plaint d'une violation de son droit
d'être entendu.

3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir
accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (
ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 ss; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les
arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 298 s. et les arrêts cités).

3.2. En rapport avec les recettes et les charges de fonctionnement de la
Centrale des testaments retenues par le Tribunal cantonal, le recourant invoque
une violation de son droit d'être entendu. Il estime que l'autorité précédente
aurait dû ordonner une expertise de la comptabilité par l'Inspection cantonale
des finances, dès lors que " les charges sont de très peu supérieures aux
produits"et qu'il "y a des risques que les charges d'imputations internes de
9'650 fr. en 2014 et de 10'100 fr. en 2013 varient et soient ajustées aux
émoluments encaissés année après année pour faire en sorte que le service
présente comptablement une perte ".
Le Tribunal cantonal a estimé qu'une expertise de la comptabilité de la
Centrale des testaments n'était pas nécessaire, dès lors que le recourant
n'apportait aucun indice concret justifiant de suspecter que cette comptabilité
serait entachée d'erreurs et qu'il n'y avait pas à présumer que ses éventuelles
irrégularités auraient échappé au contrôle.

3.3. Par sa motivation, l'autorité précédente a procédé à une appréciation
anticipée des preuves, estimant qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner
l'expertise demandée. C'est donc bien plus d'une appréciation arbitraire des
preuves que d'une violation du droit d'être entendu que le recourant désire se
plaindre (cf. arrêt 2C_574/2015 du 5 février 2016 consid. 2.2). Or, celui-ci
n'explique pas à suffisance en quoi l'appréciation du Tribunal cantonal serait
arbitraire. Sa motivation à ce propos ne remplit pas les conditions posées par
l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, c'est de manière pleinement soutenable que
le Tribunal cantonal a expliqué en quoi cette expertise était superflue. Le
grief doit donc être écarté.

4. 
L'arrêt entrepris confirme une décision par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté
deux recours contre des émoluments de 24 fr. consécutifs à des informations
données au recourant, relatives à l'existence de dispositions pour cause de
mort. Le Tribunal cantonal a considéré en bref que l'art. 45 al. 3 RLN/VS, en
relation avec l'art. 88 al. 1 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la
procédure et la juridiction administratives (LPJA/VS; RSVS 172.6),
constituaient des bases légales suffisantes pour percevoir lesdits émoluments.
Pour sa part, le recourant est d'avis que le Tribunal cantonal a procédé à une
interprétation arbitraire de diverses dispositions de droit cantonal. Selon
lui, le cercle des contribuables de l'émolument n'est pas suffisamment défini
pour pouvoir lui en faire supporter le paiement. Il invoque en outre une
violation du principe de la couverture des frais.
Le litige porte donc sur le point de savoir si c'est arbitrairement que le
Tribunal cantonal a considéré que des émoluments de 20 fr. pouvaient être
prélevés auprès du recourant en application de l'art. 45 al. 3 RLN/VS, en
relation avec l'art. 88 al. 1 LPJA/VS et si les émoluments réclamés respectent
le principe de la couverture des frais.

5. 
Le recourant invoque en premier lieu une application arbitraire des art. 45 RLN
/VS, art. 1 de la loi valaisanne du 11 février 2009 fixant le tarif des frais
et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar/VS RSVS
173.8) et art. 1, 4, 5 et 88 LPJA/VS.

5.1. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire
préférable. Pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle
s'avère arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées).

5.2. Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal cantonal a retenu que l'art. 45 al. 3
RLN/VS, qui prévoit que toute inscription ou avis émanant de la Centrale des
testaments donne lieu à la perception d'un émolument de 20 fr., n'identifie pas
le débiteur. Toutefois, il a mis en relation cette disposition avec l'art. 88
al. 1 LPJA/VS, qui dispose notamment que celui qui provoque ou requiert une
démarche de l'administration acquitte l'émolument fixé par l'autorité. Il a
retenu que cette dernière disposition peut, conjointement à d'autres figurant
dans des lois distinctes, valablement servir à désigner les débiteurs
d'émoluments et de débours. Selon l'autorité précédente, attendu que l'art. 88
al. 1 LPJA/VS " rattache explicitement la qualité de débiteur au fait de
demander ou de provoquer une démarche de l'administration, son champ
d'application va au-delà du cercle des affaires administratives que l'art. 4
LPJA/VS restreint en principe à celles de ces affaires où l'autorité rend des
décisions dans l'acception de l'art. 5(LPJA/VS) ". Le Tribunal cantonal a
encore cité l'art. 504 CC, qui prévoit que les cantons pourvoient à ce que les
officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu'ils ont
reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin, et l'art.
505 al. 2 CC, qui dispose quant à lui que les cantons pourvoient à ce que
l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir
le dépôt. Il a conclu que l'art. 45 RLN/VS " a clairement pour but de garantir
et de faciliter l'exécution d'obligations [qu'] impose le droit fédéral [aux
notaires]".

5.3. Selon le recourant, c'est de manière arbitraire que le Tribunal cantonal a
procédé à une " application par analogie " d'autres lois que le RLN/VS pour
mettre les émoluments en cause à sa charge. De plus, même si la LPJA/VS venait
à s'appliquer, le recourant estime ne pas avoir provoqué ou requis une démarche
de la Centrale des testaments. Citant la jurisprudence ATF 123 I 248, il
affirme que l'art. 88 al. 1 LPJA/VS n'est pas assez précis pour rendre
personnellement un notaire débiteur.

5.4. Afin de comprendre pourquoi un tel émolument est prélevé, il est utile
d'apprécier les rôles de la Centrale des testaments, respectivement des
notaires dans la conservation des actes pour cause de mort en Valais.
Le notaire est un organe de la juridiction gracieuse exerçant une fonction
étatique, il est un officier public exerçant son ministère de manière
indépendante, sous la surveillance de l'Etat (art. 3 al. 1 et 2 phr. 1 de la
loi valaisanne du 15 décembre 2004 sur le notariat [LN/VS; RSVS 178.1]; cf.
art. 504 et 505 al. 2 CC; ATF 124 I 297 consid. 4a p. 299 s.; MICHEL MOSER, Le
droit notarial en Suisse, 2 ^e éd. 2014, n. 53; WOLF/PFAMMATTER, in Kommentar
zum Notariatsrecht des Kantons Bern, 2009, n. 5 s. ad art. 2 LN). Il est donc
placé dans un rapport de droit public spécial vis-à-vis du canton du Valais, ce
qui le rend débiteur de certaines obligations à l'égard de l'Etat. Ainsi,
lorsqu'un notaire devient dépositaire d'un acte pour cause de mort (cf. MICHEL
MOSER, op. cit., n. 269), il doit annoncer l'existence de cet acte à la
Centrale des testaments (cf. art. 44 al. 1 RLN/VS; MICHEL MOSER, op. cit., n.
270). Le notaire doit également être attentif aux éventuels décès qui
pourraient intervenir chez les personnes dont il a instrumenté les dispositions
pour cause de mort (cf. art. 44 al. 2 RLN/VS; MICHEL MOSER, op. cit., n. 286)
et informer l'autorité compétente dès qu'il a connaissance d'un tel événement
(cf. art. 44 al. 3 RLN/VS). Pour faciliter la réalisation de cette tâche, le
canton du Valais a mis en place une institution spécifique, la Centrale des
testaments. Celle-ci reçoit directement et immédiatement tout acte de décès de
la part du service dont relève l'état civil (cf. art. 45 al. 1 RLN/VS), ce qui
contribue à diminuer le risque de voir des dispositions pour cause de mort
demeurer inconnues au moment du décès et assure la sécurité du droit (cf.
MICHEL MOSER, op. cit., n. 287a). En connaissant l'identité des défunts et en
étant en possession des noms des personnes ayant fait instrumenter des
dispositions pour cause de mort, la Centrale des testaments vient donc en aide
au notaire et lui signale, par un avis, le décès de personnes dont celui-ci est
dépositaire d'acte pour cause de mort (art. 45 al. 2 RLN/VS). Ceci a également
pour effet de limiter les risques de voir la propre responsabilité du notaire
engagée pour avoir omis d'effectuer l'avis obligatoire à l'autorité compétente
au moment du décès (MICHEL MOSER, op. cit., n. 273; KARRER/PETER VOGT/LEU, in
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Honsell/Vogt/Geiser [éd.], 5 ^e éd. 2015,
n. 22 ad art. 556 CC). Les art. 44 et 45 RLN/VS définissent donc ensemble les
devoirs respectifs des notaires et de la Centrale des testaments et
s'appliquent conjointement à la procédure d'avis d'existence de disposition
pour cause de mort.
Dans ces conditions, l'interprétation donnée par le Tribunal cantonal à l'art.
88 al. 1 LPJA/VS n'est pas insoutenable, même si une autre interprétation
serait également concevable. Dans la mesure où le notaire fait partie du
système étatique réglant la conservation, puis la communication des
dispositions pour cause de mort, on peut admettre sans arbitraire qu'il
provoque une démarche de l'administration. En effet, en acceptant d'être
dépositaire d'un acte pour cause de mort, il accepte également que la Centrale
des testaments l'informe en cas de décès et lui fasse payer ce service.
Contrairement à la situation de fait prévalant dans la jurisprudence fédérale
citée par le recourant (cf. ATF 123 I 248), l'expression générale de l'art. 88
al. 1 LPJA/VS n'est pas imprécise en tant qu'elle est appliquée au cas
d'espèce. La " personne qui provoque ou requiert une démarche de
l'administration " est ici clairement définie.
Pour le surplus, dans la mesure où le recourant invoque une application
arbitraire de l'art. 1 al. 1 LTar/VS, son grief doit être écarté, cette
disposition n'ayant été citée qu'à titre d'exemple par l'autorité précédente.
Au demeurant, sa motivation ne répond pas aux conditions du principe
d'allégation de l'art. 106 al. 2 LTF.

5.5. Dans ces conditions, c'est sans arbitraire que le Tribunal cantonal a jugé
que l'art. 88 al. 1 LPJA/VS permettait de déterminer le débiteur de l'émolument
prévu à l'art. 45 al. 3 RLN/VS et a considéré que le recourant devait
s'acquitter des émoluments en cause.

6. 
Le recourant se plaint ensuite de la violation du principe de la couverture des
frais.

6.1. Selon le principe de la couverture des frais, le produit global des
contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des
coûts engendrés par la branche ou subdivision concernée de l'administration, y
compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les
réserves. De telles réserves financières violent le principe précité
lorsqu'elles ne sont plus justifiées objectivement, c'est-à-dire lorsqu'elles
excèdent les besoins futurs prévisibles estimés avec prudence (cf. arrêt 2C_768
/2015 du 17 mars 2017 consid. 5.2.1 et les références citées, destiné à
publication).

6.2. Il ressort des faits tels qu'établis sans arbitraire par le Tribunal
cantonal (cf. consid. 3.3 ci-dessus) que, pour l'année 2013, les recettes de
fonctionnement de la Centrale des testaments étaient de 73'468 fr. 80, alors
que les charges de fonctionnement s'élevaient à 74'074 fr 85. Pour l'année
2014, ces montants étaient de 71'453 fr, respectivement 72'667 fr. 30. A
l'instar de ce qu'a relevé l'autorité précédente, on doit donc constater que le
produit global des contributions ne dépassait pas l'ensemble des coûts. Dans
ces conditions, il ne saurait être question de violation du principe de la
couverture des frais.

7. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des
registres fonciers et de la géomatique, au Conseil d'Etat et au Tribunal
cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 7 juin 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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