II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1009/2016
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 2C_1009/2016 Ordonnance du 22 mars 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge instructeur. Greffier: M. Tissot-Daguette. Participants à la procédure 1. A.________, 2. B.________, tous les deux représentés par le Centre Social Protestant - Vaud, recourants, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE et refus d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 octobre 2016. Vu : le recours en matière de droit public déposé le 1 ^er novembre 2016 par A.________ et B.________ contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le courrier du 20 mars 2017 de la représentante des intéressés déclarant retirer le recours, considérant : que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF), que tel est le cas en l'espèce, les recourants ayant expressément signifié le retrait de leur recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38 s.; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2), qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), qu'en principe, les recourants qui retirent leur recours doivent supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnance 2C_117/2016 du 23 septembre 2016 et les références citées), solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 5 LTF), que l'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF), qu'en l'occurrence, il convient de mettre une partie des frais déjà encourus à la charge des recourants (art. 66 al. 2 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Service de la population du canton de Vaud (art. 68 al. 3 LTF), par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : 1. La cause 2C_1009/2016 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. La présente ordonnance est communiquée à la représentante des recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 22 mars 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur : Donzallaz Le Greffier : Tissot-Daguette Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben