Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 1D.5/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1D_5/2016

Arrêt du 22 mars 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
 A.________, représenté par Me Laurence Vorpe Largey, avocate,
recourant,

contre

Commune de St-Maurice, Grand-Rue 79, case postale 83, 1890 St-Maurice.

Objet
refus d'octroi du droit de cité communal,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 4 novembre 2016.

Faits :

A. 
A.________, fils de ressortissants serbes vivant en Suisse depuis 1990, est né
à Monthey en 1991. Il a pratiquement toujours vécu à St-Maurice, au domicile de
ses parents, avec sa soeur et son frère.
Après avoir suivi toute sa scolarité à St-Maurice, A.________ a effectué un
préapprentissage de mécanicien durant une année. Il a ensuite entrepris un
apprentissage de poly-bâtisseur storiste qu'il a volontairement cessé après
plus de deux ans en raison d'une divergence d'opinion avec son maître
d'apprentissage. Après plusieurs stages et une période d'inactivité de
septembre 2011 à mai 2012, l'intéressé a temporairement exercé une activité de
déménageur. Il a ensuite repris son apprentissage et obtenu son certificat
fédéral de capacité (CFC) en juin 2014. Depuis septembre 2014, il travaille
comme storiste au sein d'une entreprise basée à Lutry.

B. 
En 2012, A.________ a déposé une première demande de naturalisation ordinaire.
Le Conseil municipal de St-Maurice l'a refusée, se fondant sur une décision du
Ministère public condamnant, en 2009, l'intéressé pour lésions corporelles
simples.
Le 5 août 2014, le prénommé a déposé une nouvelle demande de naturalisation
ordinaire. Dans le cadre de l'instruction, il a été entendu par la Commission
de naturalisation de la Commune de St-Maurice, le 26 novembre 2015.
Dans son rapport établi à la suite de cette audition, la commission de
naturalisation préavise favorablement la demande. Elle relève que A.________
n'est pas inscrit à l'office des poursuites et qu'il paie régulièrement ses
impôts. Sur le plan des loisirs, il est fait mention de la pratique du
football, durant plusieurs années, au sein du FC St-Maurice. Le prénommé parle
couramment le français et ses connaissances de la Suisse sont jugées bonnes. Il
ressort enfin de ce document qu'interpellé au sujet de ses soucis judiciaires,
A.________ a estimé qu'ils constituaient des "erreurs de jeunesse"; la
commission de naturalisation remarque néanmoins qu'il s'agit du même discours
que celui tenu dans le cadre de sa première demande de naturalisation, en 2012,
et qu'en dépit de cela de nouvelles infractions avaient été commises en 2013,
en particulier la détention d'un poing américain en violation de la législation
sur les armes (art. 33 al. 2 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires
et les munitions du 10 juin 1997 [LArm; RS 514.54]).
Par décision du 27 janvier 2016, le conseil municipal a refusé d'octroyer à
A.________ le droit de cité. Sur demande de l'intéressé, dite autorité lui a
transmis, le 25 avril 2016, les considérants de son prononcé. L'autorité
communale a en substance considéré que bien que son casier judiciaire fût
vierge, le prénommé ne remplissait pas les exigences de conformité à l'ordre
juridique suisse définies par l'art. 14 let. c de la loi fédérale sur la
nationalité du 29 septembre 1952 (LN; RS 141.0). Elle a par ailleurs estimé que
son intégration était incomplète et qu'à cet égard le fait qu'il soit "un bon
employé" était insuffisant. Le conseil municipal a également retenu que la
situation professionnelle de A.________ ne s'était stabilisée que récemment.
Contre cette décision, A.________ a recouru à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du Valais. Cette dernière a rejeté le recours par arrêt du 4
novembre 2016. La cour cantonale a en substance estimé qu'il ne pouvait être
reproché au recourant de ne pas s'être conformé à l'ordre juridique suisse au
sens de l'art. 14 let. c LN, les procédures pénales mentionnées par l'autorité
communale n'ayant pas abouti à une condamnation. Le Tribunal cantonal a par
ailleurs estimé que le contravention à la LArm ne faisait pas non plus obstacle
à une naturalisation sous l'angle de la conformité à l'ordre juridique. La cour
cantonale a en revanche jugé que l'appréciation du conseil municipal, en tant
qu'elle excluait une intégration réussie, était soutenable. L'instance
précédente a en particulier retenu qu'en dépit de ses déclarations et des mises
en garde formulées par les autorités à l'occasion de sa première demande de
naturalisation, le recourant avait néanmoins été condamné pénalement en 2013,
démontrant ainsi son incapacité à adopter un comportement compatible avec une
bonne intégration. Le Tribunal cantonal a également indiqué que l'intéressé
avait, dans le cadre de cette procédure, fait montre d'une mauvaise
collaboration en déclarant que le poing américain en sa possession constituait
en réalité une boucle de ceinture.

C. 
Par acte du 6 décembre 2016, A.________ forme un recours constitutionnel
subsidiaire par lequel il demande principalement l'annulation de l'arrêt
attaqué et l'octroi du droit de cité de la Commune de St-Maurice;
subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité de première
instance pour nouvelle décision.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer de même que la Municipalité de
St-Maurice, qui se réfère à sa décision ainsi qu'à l'arrêt entrepris.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 LTF) n'est pas ouvert contre les
décisions relatives à la naturalisation ordinaire (art. 83 let. b LTF). Le
recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouvert (art. 113 LTF).

1.1. A qualité pour former un tel recours celui qui a pris part à la procédure
devant l'autorité précédente (art. 115 let. a LTF) et a un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b
LTF). En l'espèce, le recourant, qui a pris part à la procédure devant
l'instance précédente, peut se prévaloir d'un intérêt juridique protégé dans la
mesure où il se prévaut essentiellement de l'interdiction de l'arbitraire (art.
9 Cst.; cf. ATF 138 I 305 consid. 1.4 p. 309 ss).

1.2. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106
al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs
doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi
consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 138 I 232 consid. 3 p.
237).

2. 
A l'appui de son mémoire, le recourant produit un extrait de site internet
d'achat de vêtements en ligne illustrant, notamment, une ceinture de marque
VIP. S'agissant d'une pièce nouvelle, celle-ci est irrecevable (art. 99 al. 1
LTF).

3. 
Le recourant se plaint d'une contestation inexacte des faits.

3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les
constatations de cette autorité si les faits ont été établis en violation d'un
droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), ce
que la partie recourante doit également démontrer d'une manière circonstanciée
et précise, conformément aux exigences de motivation accrue posées à l'art. 106
al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444
s.). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires
portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par
l'autorité précédente (cf. ATF 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).

3.2. En l'occurrence, est d'emblée irrecevable l'argumentation par laquelle le
recourant conteste avoir voulu nier l'évidence en déclarant, au sujet de
l'infraction à la LArm, que le poing américain en sa possession constituait en
réalité une boucle de ceinture; purement appellatoires, les explications
données à ce sujet ne démontrent pas en quoi les constatations cantonales
seraient arbitraires sur ce point (art. 106 al. 2 LTF); la condamnation pénale
fondée sur ces faits est de surcroît entrée en force sans avoir, de l'aveu même
du recourant, été contestée.

3.3. Le recourant soutient qu'après le premier refus de naturalisation il
n'aurait occupé les autorités pénales qu'à une occasion et non, comme l'a
mentionné le Tribunal cantonal "à plusieurs reprises et ceci juste avant sa
demande de naturalisation". Le Tribunal cantonal a certes à tort employé cette
formulation large, au terme de son examen du critère d'intégration; ce point
demeure cependant sans influence: l'arrêt attaqué retrace en détail
l'historique des procédures pénales auxquelles a été mêlé le recourant,
chronologie dont il ressort sans conteste que celui-ci n'a été inquiété, entre
ses deux demandes de naturalisation, qu'à l'occasion de la procédure liée à la
violation de la LArm (cf. consid. 5.2 et 5.3). Ce grief se révèle partant
infondé et doit être écarté.

3.4. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal s'en tiendra au fait
tels qu'établis souverainement par l'instance précédente (art. 118 LTF).

4. 
Les conditions minimales d'aptitude à la naturalisation sont prévues par l'art.
14 LN (cf. également art. 38 al. 2 Cst.). Selon cette disposition, pour
déterminer si un candidat est apte à la naturalisation, il convient en
particulier d'examiner s'il s'est intégré dans la communauté suisse (let. a),
s'il s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), s'il se
conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et s'il ne compromet pas la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).
Sur le plan cantonal, l'art. 3 al. 1 de la loi sur le droit de cité valaisan du
18 novembre 1994 (RS/VS 141.1) prévoit que, pour demander le droit de cité
communal, l'étranger doit, notamment, être intégré dans la communauté
valaisanne (ch. 3), apporter des preuves suffisantes de bonne conduite (ch. 4),
s'être accoutumé au mode de vie et aux usages du pays (ch. 5) et accepter et
respecter les principes constitutionnels et l'ordre juridique suisse (ch. 6).
Selon l'art. 4 du règlement du 28 novembre 2007 concernant l'exécution de la
loi sur le droit de cité (RS/VS 141.100), la commune de domicile examine
l'intégration du requérant, en collaboration avec le service cantonal compétent
(al. 1); l'examen porte notamment sur les connaissances linguistiques,
l'acceptation et le respect de l'ordre public et des valeurs fondamentales de
la démocratie suisse, le comportement en général, ainsi que la participation à
la vie sociale et associative (al. 2).

4.1. En l'espèce, seule est litigieuse la question de l'intégration du
recourant dans la communauté. Selon la jurisprudence, cette notion se rapporte
à l'accueil de la personne étrangère dans la société suisse et à sa disposition
à s'insérer dans le contexte social suisse, sans pour autant abandonner son
identité et sa nationalité d'origine. L'intégration est généralement considérée
comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et
la population étrangère (cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de
la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité,
FF 2002 p. 1844; cf. également CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et
fédéralisme en Suisse, 2008, n. 556).
Lorsqu'il s'agit d'examiner l'intégration d'un candidat à la naturalisation,
notamment son intégration locale, les autorités cantonales et communales
bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dont le Tribunal fédéral ne
revoit l'exercice qu'avec retenue (cf. arrêt 1D_2/2013 du 14 novembre 2013
consid. 2.5; UEBERSAX/PETRY, Le Tribunal fédéral et la loi sur la nationalité,
avec un tour d'horizon du nouveau droit,  in Actualité du droit des étrangers,
vol. I, 2016, p. 39 s.). La notion d'intégration comprend une vaste gamme de
critères, au nombre desquels figurent notamment le respect de la Constitution
et de l'ordre juridique suisse, la participation à la vie sociale, les
connaissances linguistiques et l'intégration professionnelle (Manuel sur la
nationalité, Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, chapitre IV, n. 4.7.2.1, p.
24, disponible sur https://www.sem.admin.ch/ sem/fr/home/publiservice/
weisungen-kreisschreiben/buergerrecht.html, consulté le 7 mars 2017 [ci-après:
Manuel sur la nationalité]; cf. SOW/MAHON, Code annoté de droit des migrations,
vol. V, Loi sur la nationalité, 2014, n. 13 ss ad art. 14 LN). Une intégration
suffisante doit cependant être niée en cas de comportement négatif, notamment
de la part de jeunes candidats qui usent de violence ou ont une attitude
répréhensible répétée (cf. Manuel sur la nationalité, chapitre IV, n. 4.7.2.1
let. bb, p. 26; SOW/MAHON, op. cit, n. 18 ad art. 14 LN).

5. 
Sur le fond, le recourant soutient qu'il serait arbitraire d'avoir nié son
intégration au sein de la communauté.

5.1. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement
la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait
qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable,
voire préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). Pour qu'une décision
soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit
insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son
résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 et les arrêts cités).

5.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant s'est vu infliger, le 9
octobre 2013, une amende de 200 fr. pour contravention à la législation sur les
armes (art. 33 al. 2 LArm). Bien qu'il n'ait été condamné qu'à cette occasion,
le Tribunal cantonal a retenu que le recourant avait occupé à plusieurs
reprises les services de police et de justice, faisant parfois montre d'une
mauvaise collaboration. Il a ainsi été mêlé, selon un compte-rendu de la police
municipale du 24 août 2015, à deux bagarres en 2008 et 2009. Ces faits ont
abouti à une ordonnance de classement du 17 mai 2011. Il en va de même de la
procédure ouverte en 2009 pour lésions corporelles (art. 123 CP [RS 311.0]),
qui s'est conclue par une ordonnance de classement du 17 mai 2011 et non par
une condamnation, comme l'a, à tort, retenu l'autorité communale. Quant à la
procédure engagée en 2006 par le Tribunal des mineurs, elle a pris fin par le
prononcé d'un non-lieu, le 26 mars 2007. La cour cantonale a par ailleurs
constaté que le recourant ne faisait l'objet d'aucune procédure en cours lors
du dépôt de sa demande de naturalisation, en août 2014, et que son casier
judiciaire était vierge.

5.3. Sur la base de ces éléments, contrairement au conseil municipal, le
Tribunal cantonal a jugé que le droit de cité ne pouvait être refusé au
recourant sous l'angle des art. 14 let. c LN et 3 al. 1 ch. 6 de la loi
cantonale sur le droit de cité - dispositions imposant la conformité à l'ordre
juridique suisse - à défaut, sous réserve d'une contravention, de condamnation
pénale. La cour cantonale a malgré tout confirmé la décision communale refusant
le droit de cité; à cet égard, l'instance précédente a considéré que le
comportement général du recourant était incompatible avec l'exigence d'une
bonne intégration au sein de la communauté.
Pour sa part, le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir conclu à sa
mauvaise intégration en se fondant principalement sur d'anciennes procédures
pénales n'ayant pas abouti; il affirme également qu'il serait arbitraire
d'avoir, dans le cadre de l'examen de son aptitude à la naturalisation, tenu
compte de sa condamnation pour une contravention à la LArm. Ce faisant, le
recourant perd toutefois de vue que l'élément déterminant ayant conduit le
Tribunal cantonal à confirmer le refus du droit de cité, respectivement à nier
son intégration, réside dans son incapacité à adopter une bonne conduite et une
bonne moralité en dépit d'un premier refus de naturalisation justifié par des
motifs d'ordre pénal. Dans le cadre de l'examen de son comportement, son
parcours judiciaire et sa condamnation, qui n'excluent en eux-mêmes - il est
vrai - pas la naturalisation sous l'angle de l'art. 14 let. c LN (cf. Manuel
sur la nationalité, chapitre IV, n. 4.7.3.1 let. c/bb, p. 37; SOW/MAHON, op.
cit, n. 29 ad art. 14 LN), constituent néanmoins des indices d'une attitude
incompatible avec l'exigence d'une intégration réussie. A cet égard, comme le
relève la cour cantonale, lors de sa première audition par la commission de
naturalisation, en 2012, le recourant, confronté à ses démêlés antérieurs avec
la justice, avait prétendu ne plus commettre d'actes répréhensibles, qualifiant
les faits qui lui étaient alors reprochés d'"erreurs de jeunesse"; à cette
occasion, le recourant avait en outre été rendu attentif par le Service
cantonal de la population et des migrations (SPM) et par la commission de
naturalisation à l'obligation d'adopter un "comportement adéquat et convenable"
pour pouvoir prétendre à la naturalisation. Or, malgré ses déclarations et les
avertissements des autorités compétentes, le recourant a tout de même fait
l'objet d'une nouvelle procédure pénale aboutissant à une condamnation pour
violation de la LArm, en 2013; devant la commission de naturalisation,
l'intéressé a de surcroît cherché à minimiser l'influence des faits incriminés
en prétextant - une fois encore - une "erreur de jeunesse", alors même qu'il
était âgé de 22 ans révolus, lors de son interpellation. Au regard de
l'ensemble de ces circonstances, il n'est ainsi pas insoutenable d'avoir jugé
que le recourant présentait, indépendamment de l'issue des procédures pénales
passées et du degré de gravité de l'infraction commise en 2013, une incapacité
à adopter un comportement compatible avec une bonne intégration, lors du dépôt
de sa dernière demande de naturalisation.
En définitive, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont bénéficient les
autorités cantonales dans cette matière, il n'est pas critiquable, sous l'angle
de l'arbitraire, d'avoir refusé au recourant le droit de cité communal au motif
d'un comportement inadéquat, ce d'autant moins que l'intéressé pourra - comme
l'a rappelé la cour cantonale - déposer une nouvelle requête, après avoir
démontré la tenue d'une attitude sociale irréprochable, sur une période plus
significative que les neuf mois séparant sa condamnation du dépôt de sa
dernière demande.

5.4. Entièrement mal fondé, le grief doit être rejeté.

6. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure
de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à la Commune de
St-Maurice et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 22 mars 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Alvarez

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