Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 9F.2/2015
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 2015
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9F_2/2015

Arrêt du 4 février 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Caroline Ledermann, Procap, Service juridique,
requérante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2014 du 9 janvier
2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 9 janvier 2015 (cause 9C_618/2014), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable un recours constitutionnel subsidiaire (ch. 1) et rejeté un recours
en matière de droit public (ch. 2) formés par A.________ contre un jugement du
27 juin 2014 de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre des assurances sociales, confirmant le rejet par l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève d'une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a admis la demande
d'assistance judiciaire de la recourante (ch. 3, 1re phrase), désigné M ^
e Caroline Ledermann comme avocate d'office (ch. 3, 2ème phrase) et alloué à
celle-ci une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires à payer par la caisse
du Tribunal fédéral (ch. 5). Quant aux frais judiciaires, ils ont été arrêtés à
800 fr. et mis provisoirement à la charge de la caisse du Tribunal fédéral (ch.
4).

2. 
Par lettre de son mandataire du 26 janvier 2015, A.________ demande au Tribunal
fédéral de rectifier le dispositif de son arrêt, dans la mesure où sa demande
d'assistance judiciaire était limitée à la dispense des frais judiciaires.

3. 
Même si elle demande la rectification de l'arrêt du 9 janvier 2015, la requête
doit être comprise comme une demande de révision au sens de l'art. 121 LTF.
Introduite en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF) et dans les formes
requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), la demande est recevable.

4. 
Aux termes de l'art. 121 let. b LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral
peut être demandée si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que
la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce
que la partie adverse a reconnu devoir.

5. 
En l'espèce, la requérante avait sollicité dans son mémoire de recours une
assistance judiciaire partielle limitée à la dispense du paiement des frais
judiciaires. Dans la mesure où l'assistance judiciaire n'est accordée que sur
requête, le Tribunal fédéral est lié par les choix de la partie qui la requiert
( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ^e éd. 2014, n. 16 ad art. 64 LTF)
et, partant, ne saurait accorder plus que ce que figure dans la demande. En
octroyant à la requérante l'assistance gratuite d'une avocate, le Tribunal
fédéral lui a par conséquent alloué une faveur qui n'avait pas été sollicitée
et qu'elle n'avait pas à accorder. La demande de révision se révèle donc fondée
et le Tribunal fédéral doit remédier à l'inadvertance commise. Il convient par
conséquent d'annuler les chiffres 3, 2ème phrase, et 5 du dispositif de l'arrêt
9C_618/2014 du 9 janvier 2015. Malgré la teneur de l'art. 128 al. 1 LTF, il
n'est pas nécessaire d'annuler l'arrêt attaqué, la question de fond n'étant pas
formellement remise en cause.

6. 
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer des dépens à la requérante
qui n'en demande d'ailleurs pas.

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La demande de révision est admise. Les chiffres 3, 2ème phrase, et 5 du
dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 sont
annulés.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben