Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 9F.13/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9F_13/2015

Arrêt du 29 février 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
B.________,en liquidation,
représentée par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate,
requérante,

contre

C.________,
représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat,
intimé.

Objet
Prévoyance professionnelle,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_40/2015 du 17
novembre 2015.

Faits :

A. 
Par arrêt du 17 novembre 2015 (cause 9C_40/2015), le Tribunal fédéral a
partiellement admis le recours formé par B.________, en liquidation, contre un
jugement du 20 novembre 2014 de la Chambre des assurances sociales de la Cour
de justice de la République et canton de Genève rejetant l'action en
responsabilité dirigée contre C.________, ancien président du conseil de
fondation de l'institution de prévoyance, et a condamné ce dernier à payer à la
demanderesse la somme de 4'681'632 fr.

B. 
Par acte du 22 décembre 2015, B.________, en liquidation saisit le Tribunal
fédéral d'une demande de "révision/rectification" de l'arrêt précité. En
substance, elle reproche au Tribunal fédéral d'avoir omis, malgré les
conclusions prises en ce sens en procédure cantonale et fédérale, de statuer
sur le droit à des intérêts compensatoires et de fixer le point de départ de
ceux-ci.
C.________ conclut au rejet de la demande, dans la mesure où celle-ci est
recevable, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer. B.________, en liquidation s'est encore exprimées sur les
conclusions de C.________.

Considérant en droit :

1. 
L'art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal
fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si des éléments sont
contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de
rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie
ou d'office, interprète ou rectifie son arrêt. En l'occurrence, l'arrêt du 17
novembre 2015 est dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses
considérants et son dispositif qui en justifierait l'interprétation ou la
rectification. La requête tendant à la rectification de l'arrêt précité est par
conséquent mal fondée.

2. 

2.1. Aux termes de l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal
fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines
conclusions. Ce motif de révision sanctionne l'omission de statuer sur les
conclusions sur le fond (ou une partie d'entre elles) dont le tribunal est
valablement saisi et vise les cas de déni de justice formel (cf. ATF 128 III
234 consid. 4a p. 242). En revanche, il n'y a pas omission lorsqu'une
conclusion est déclarée irrecevable, sans objet, qu'elle a été implicitement
tranchée par le sort réservé à une autre conclusion ou que le tribunal s'est
déclaré incompétent pour le faire. Ne constitue pas davantage une omission au
sens de cette disposition le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas
traiter tous les moyens invoqués dans le recours (voir PIERRE FERRARI,
Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 13 ad art. 121 LTF).

2.2. En l'occurrence, l'arrêt du 17 novembre 2015 a reconnu l'intimé
responsable du dommage subi par la requérante en raison de l'inaction qui a
conduit au non-paiement des cotisations dues par la société fondatrice à
l'institution de prévoyance, soit 4'681'632 fr. Malgré les conclusions prises
en ce sens en procédure cantonale et fédérale, le Tribunal fédéral ne s'est pas
prononcé sur la question des intérêts compensatoires dus sur le montant du
dommage. Contrairement à ce que soutient l'intimé, cette omission ne résultait
pas d'une volonté délibérée du Tribunal fédéral, mais d'une inadvertance de sa
part. Cela étant, le Tribunal fédéral n'a pas statué sur une partie des
conclusions dont il était valablement saisi. La demande de révision - étant
précisé qu'elle a été introduite en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF) et
dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF) - se révèle fondée dans son
motif et il convient par conséquent d'annuler l'arrêt du 17 novembre 2015 et de
statuer à nouveau (art. 128 al. 1 LTF).

3. 
Il convient dès lors d'examiner si la requérante peut prétendre au versement
d'intérêts sur le montant de la créance en réparation.

3.1. Selon une jurisprudence constante, le lésé a également droit, en plus du
montant en capital de l'indemnité réparatrice, à l'intérêt compensatoire de ce
capital. L'intérêt compensatoire (  Schadenzins) a pour but de placer le lésé
dans la situation où il se trouverait si le dommage, respectivement ses
conséquences économiques, avaient été réparés au jour de l'acte illicite. Cet
intérêt, dont le taux s'élève en principe à 5 % (art. 73 al. 1 CO; ATF 122 III
53 consid. 4b p. 54), est dû dès le moment où les conséquences économiques du
fait dommageable se sont produites et court jusqu'au paiement de l'indemnité (
ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 p. 188; 131 III 12 consid. 9.1 p. 22 et les
références).

3.2. Ainsi que le met en évidence la jurisprudence, les intérêts compensatoires
ne sont que l'accessoire de la prétention principale et leur sort suit par
conséquent celui de la prétention principale. Dès lors qu'il a été fait
partiellement droit à la demande de la requérante, les intérêts compensatoires
sont dus sur le montant du dommage dont l'intimé a été tenu pour responsable,
sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant la question de savoir si la
requérante avait suffisamment étayé cette conclusion dans le cadre des
procédures cantonale et fédérale.

3.3. Reste à examiner la question de la date à partir de laquelle les intérêts
compensatoires sont dus. En l'espèce, le préjudice subi par la requérante s'est
développé de manière régulière entre 1993 et 1998 (arrêt 9C_40/2015 du 17
novembre 2015 consid. 5.3 et 5.5.2). Elle a toutefois réclamé le versement
d'intérêts compensatoires à compter du 20 mars 1998, date de l'octroi du sursis
concordataire à la société fondatrice. En agissant de la sorte, elle s'est
référée à la date à laquelle les autorités judiciaires ont constaté que la
société fondatrice ne serait pas en mesure d'honorer l'ensemble de ses
obligations à l'égard de ses créanciers. Cette date peut raisonnablement être
considérée comme celle où l'événement dommageable a entraîné des conséquences
financières sur le patrimoine de la requérante. Le point de départ du cours des
intérêts compensatoires peut donc être fixé - comme demandé - au 20 mars 1998.

4. 
Compte tenu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires et une
indemnité de 1'000 fr. sera allouée à la requérante à titre de dépens, à charge
de la Caisse du Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 68 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La demande de rectification est rejetée.

2. 
La demande de révision est admise et l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la
IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral dans la cause 9C_40/2015 est
annulé.

3. 
Le Tribunal fédéral se prononce dans la cause 9C_40/2015 comme suit:

1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 novembre
2014 est réformé, en ce sens que C.________ est condamné à payer à B.________,
en liquidation, la somme de 4'681'632 fr. avec intérêts à 5 % dès le 20 mars
1998. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 46'000 fr., sont mis pour 23'000 fr. à la
charge de la recourante et pour 23'000 fr. à la charge de l'intimé.

3.
La recourante versera à l'intimé la somme de 30'000 fr. à titre de dépens pour
la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les dépens
de la procédure antérieure.

4. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5. 
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à la requérante à titre de dépens, est mise
à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral.

6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 février 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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