Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 97/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_97/2015

Arrêt du 1er juillet 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Nils De Dardel, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23
décembre 2014.

Faits :

A. 

A.a. A.________, née en 1974, travaillait à temps partiel en qualité de
secrétaire pour le compte de B.________. Souffrant de lombosciatalgies
chroniques consécutives à un accident survenu le 7 janvier 2009 qui
l'empêchaient de reprendre son activité professionnelle, elle a déposé le 14
octobre 2009 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli
les renseignements médicaux usuels auprès des docteurs C.________ (rapport du
24 octobre 2009) et D.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine
interne générale (rapport du 4 novembre 2009), puis versé au dossier une
expertise réalisée à la demande de E.________, assureur-accidents de l'assurée,
par le docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, attestant du caractère actuellement
justifié de l'arrêt de travail signifié à l'assurée (rapport du 19 janvier
2010).
Malgré plusieurs tentatives menées durant le courant de l'année 2010, l'assurée
n'a pas été en mesure de reprendre l'exercice de son activité lucrative.
Au vu de la situation, l'office AI a confié la réalisation d'un examen clinique
rhumatologique à son service médical régional (SMR). Dans un rapport du 7
février 2011, le docteur G.________ a retenu le diagnostic - avec répercussion
sur la capacité de travail - de lombosciatalgies droites chroniques non
déficitaires (dans un contexte de status post fracture longitudinale de
l'aileron sacré droit traitée conservativement [avec dysfonction sacro-iliaque
droite secondaire] et de protrusion discale médiane en L4-L5 [avec inflammation
débutante des plateaux vertébraux]); l'assurée disposait à compter du 11
novembre 2009, jour où l'expertise du docteur F.________ a été réalisée, d'une
capacité de travail complète dans son activité habituelle avec une diminution
de rendement de 20 %.
Se fondant sur les conclusions du SMR, l'office AI a, par décision du 8
décembre 2011, rejeté la demande de prestations de l'assurée.

A.b. Par jugement du 29 avril 2013, la Chambre des assurances sociales de la
Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le
recours formé par l'assurée, annulé la décision du 8 décembre 2001 et renvoyé
la cause à l'office AI pour qu'il complète l'instruction de la cause au moyen
d'une enquête économique sur le ménage.

A.c. En exécution du jugement cantonal, l'office AI a fait réaliser une enquête
économique sur le ménage qui a mis en évidence une entrave dans
l'accomplissement des travaux habituels de 54 % dans les deux années qui ont
suivi l'accident et de 28 % ultérieurement (rapport du 27 août 2013).
Prenant compte des résultats de cette enquête, l'office AI a, par décision du
18 février 2014, dénié une nouvelle fois à l'assurée le droit à des prestations
de l'assurance-invalidité, au motif que le degré global d'invalidité (38 %),
calculé d'après la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, était
insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité.

B. 
Par jugement du 23 décembre 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour
de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le
recours formé par l'assurée contre la décision du 18 février 2014 et alloué à
celle-ci une demi-rente d'invalidité pour la période courant du 1er avril 2010
au 31 mars 2011.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement au renvoi de la
cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle
décision et subsidiairement à l'octroi "d'une rente d'invalidité de 100 % dès
le 22 janvier 2010 et à 50 % dès le 1 ^er janvier 2013". Elle assortit son
recours d'une demande d'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

1.1. Dans le cadre de son recours en matière de droit public, la recourante
conteste matériellement le précédent jugement rendu dans la même cause le 29
avril 2013 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la
République et canton de Genève. Ce jugement, qui constituait une décision
incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, n'a pas fait l'objet d'un recours
auprès du Tribunal fédéral de la part de la recourante. Conformément à l'art.
93 al. 3 LTF, il peut toutefois être attaqué par un recours contre la décision
finale, à condition qu'il influe sur le contenu de celle-ci.

1.2. Dans la mesure où le jugement du 29 avril 2013 contenait des constatations
de fait relatives à la capacité de travail de la recourante qui constituent
également le fondement du jugement du 23 décembre 2014, il apparaît que le
jugement incident a influé sur le contenu du jugement final du 23 décembre 2014
et que les moyens présentés à cet égard dans le cadre du recours contre ce
dernier arrêt sont recevables en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF (voir Message
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28
février 2001, FF 2001 p. 4132).

1.3. Cela étant, la recourante ne prend pas de conclusions formelles contre le
jugement incident et se borne à demander l'annulation du jugement final. La
motivation du recours porte cependant exclusivement sur une question tranchée
dans le jugement incident du 29 avril 2013. Au vu des motifs du recours, on
peut dès lors considérer que la décision incidente est attaquée conformément
aux exigences déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 118 Ib 134 consid.
2 p. 135; voir également LAURENT MERZ, in Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, 2 ^e éd. 2011, n° 18 ad art. 42 LTF). Il ne pourrait en
aller différemment que si les critiques visant la décision incidente -
présentées dans le recours contre la décision finale - ne satisfaisaient pas à
ces exigences de motivation (arrêt 2C_128/2007 du 17 octobre 2007 consid. 4).

1.4. Du point de vue des art. 90 et 93 LTF, en corrélation avec l'art. 42 LTF,
le présent recours est recevable, en tant qu'il conteste une question qui a été
tranchée dans le jugement incident du 29 avril 2013.

2. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3. 

3.1. Dans le jugement qu'elle a rendu le 29 avril 2013, la juridiction
cantonale a constaté en substance, sur la base de l'examen des différents
rapports médicaux versés au dossier, que la capacité de travail de la
recourante (dans son activité habituelle) avait évolué comme suit: 0 % du 22
janvier 2009 au 11 avril 2010; 50 % (dans le cadre d'une activité exercée à 75
%) du 12 avril 2010 au 9 décembre 2010; 80 % du 10 décembre 2010 au 8 décembre
2011.

3.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une
mauvaise appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral. En
substance, elle lui fait grief de s'être essentiellement fondée sur les
conclusions du rapport du docteur G.________, tout en reconnaissant que
certains aspects de celui-ci étaient valablement contredits par l'expertise du
docteur F.________. Compte tenu des contradictions entre, d'une part,
l'expertise du docteur F.________ ainsi que les avis exprimés par les médecins
traitants et, d'autre part, le rapport du docteur G.________, la recourante
estime que la juridiction cantonale aurait dû ordonner une nouvelle expertise.

3.3. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au
Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves
administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par
l'autorité cantonale serait incomplète ou manifestement inexacte. Or, en
l'occurrence, la juridiction cantonale a procédé à une appréciation détaillée
des moyens de preuves à sa disposition et expliqué de façon circonstanciée les
raisons qui l'ont conduite à retenir que l'état de santé de la recourante avait
évolué favorablement, en ce sens qu'elle avait disposé d'une capacité de
travail de 50 % à compter du 12 avril 2010 et de 80 % à compter du 10 décembre
2010. Si elle a admis que l'existence d'une capacité de travail ne pouvait être
retenue au moment où le docteur F.________ avait réalisé son expertise,
s'écartant ainsi de l'analyse du docteur G.________ sur ce point précis, elle a
cependant relevé que le docteur H.________, spécialiste en rhumatologie et en
médecine interne générale, avait attesté, dans un rapport qu'il avait rédigé le
6 avril 2010 à l'intention du docteur C.________, d'une régression de la
symptomatologie et d'une évolution très nettement favorable de la situation; le
rapport du docteur G.________ s'inscrivait dans la continuité de celui du
docteur H.________. En cernant son argumentation sur la divergence d'opinion
opposant les docteurs F.________ et G.________ quant à l'étendue de la capacité
résiduelle de travail au mois de novembre 2009, la recourante ne démontre pas
que le raisonnement de la juridiction cantonale résulterait d'une appréciation
arbitraire des faits ou qu'il serait insoutenable dans son résultat. Elle ne
discute nullement les motifs de la juridiction cantonale relatifs à l'évolution
positive de la situation à compter du mois d'avril 2010. Elle ne prétend pas
non plus que des éléments - cliniques ou diagnostiques - auraient été ignorés
par le docteur G.________ et n'explique pas en quoi les constatations opérées
par ce médecin seraient incompatibles avec d'autres éléments du dossier, ou
justifieraient, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction
complémentaire. S'il est vrai que certains médecins traitants de la recourante
continuent de reconnaître l'existence d'une incapacité de travail plus
importante, la recourante n'explique toutefois pas pourquoi l'opinion défendue
par ces médecins devraient prévaloir sur celle du docteur G.________. Eu égard
aux griefs allégués, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation retenue
par la juridiction cantonale dans son jugement du 29 avril 2013.

4. 
Dans la mesure où, pour le surplus, la recourante ne conteste ni le choix de la
méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, ni la répartition des champs
d'activité entre activité lucrative (75 %) et accomplissement des travaux
habituels (25 %), et qu'elle ne remet pas en question l'évaluation des
empêchements dans la part qu'elle consacre à ses travaux habituels, il n'y a au
final pas lieu de s'écarter du jugement entrepris.

5. 

5.1. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

5.2. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par la
recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle a cependant déposé une
demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à
la désignation d'un avocat d'office. Les conditions d'octroi étant réalisées
(art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée. Elle est
toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du
Tribunal, si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui
permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Maître Nils De Dardel est
désigné comme avocat d'office de la recourante.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du
Tribunal.

4. 
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat de la recourante à titre
d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1 ^er juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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