Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 951/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_951/2015
                   

Arrêt du 29 septembre 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Parrino.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Daniel Meyer, avocat,
recourant,

contre

1. B.________ SA,
2. C.________ SA,
toutes les deux représentées par Me Pierre Bydzovsky,
intimées,

Fondation de Prévoyance D.________,
représentée par Me Pierre Bydzovsky,

Objet
Prévoyance professionnelle (adhésion à l'assurance sociale),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 novembre 2015.

Faits :

A. 
A.________ a travaillé pour le compte de C.________, en France, comme agent
comptable à compter du 1er avril 1975. Il a été détaché, à U.________ (Suisse),
depuis le 1er décembre 1981, auprès de C.________ et, aussi à U.________,
depuis le 1er novembre 2012, auprès de B.________ SA. Il est resté affilié au
régime français de retraite durant toute cette période, même s'il n'a été
exempté de l'assujettissement aux assurances sociales suisses que jusqu'au 30
novembre 1987 en tant que travailleur détaché. Il a cependant sollicité son
affiliation à la Fondation de Prévoyance D.________ dès le 1er janvier 2014. Il
bénéficie de la retraite depuis le 1er janvier 2015.

B. 
A.________ a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de
la République et canton de Genève de deux actions dirigées contre C.________ et
B.________ le 3 juillet 2014. Il concluait en substance à ce que ses deux
employeurs soient condamnés à l'affilier rétroactivement à une institution de
prévoyance et à verser toutes les cotisations (parts employeur/salarié) dues
par C.________ pour la période de décembre 1987 à octobre 2012 et par
B.________ pour la période comprise entre novembre 2012 et décembre 2013. Les
employeurs ont reconnu leur obligation d'affilier A.________ avec effet
rétroactif et de verser tout ou partie des cotisations, telles que réclamées,
en tant qu'elles couvraient les prestations obligatoires selon la LPP. Ils ont
reconventionnellement exigé la condamnation de A.________ à leur restituer la
part "employé" de ces cotisations. C.________ a aussi invoqué la prescription
des cotisations antérieures au 3 juillet 2009 ou au 3 juillet 2004.
Par ordonnances séparées du 4 novembre 2014, le tribunal cantonal a joint les
deux procédures et a appelé en cause la Fondation. Invitée à se prononcer,
celle-ci a conclu au rejet des actions dans la mesure où elles portaient sur
une affiliation antérieure au mois de janvier 2014. Subsidiairement, elle s'en
est remise à justice pour une affiliation pour la prévoyance obligatoire
pendant la période courant du 1er octobre 1987 au 31 décembre 2013 et a exclu
une affiliation pour la prévoyance surobligatoire durant la même période.
Dans leur réplique et duplique, les parties ont pour l'essentiel confirmé leurs
positions respectives. A.________ a toutefois ajouté qu'il acceptait de
restituer à ses deux employeurs la part salarié des cotisations, soit le tiers
des cotisations totales.
La juridiction cantonale a partiellement admis les différentes actions et
demandes reconventionnelles (jugement du 17 novembre 2015); elle a condamné
C.________ et B.________ à acquitter à la Fondation des sommes de
respectivement 42'251 fr. 15 et de 14'116 fr. 05 avec intérêts à 5 % l'an dès
le 30 novembre 2010 et le 31 mai 2013 correspondant au montant des cotisations,
non-prescrites, dues au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire pour
la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013; elle a également
condamné A.________ à rembourser à ses employeurs la moitié des montants
indiqués.

C. 
A.________ a porté la cause devant le Tribunal fédéral par la voie d'un recours
en matière de droit public. Il sollicite l'annulation de la décision cantonale.
Il reprend sur le fond les mêmes conclusions qu'auparavant (affiliation
rétroactive pour la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire;
versement des cotisations relatives à la période courant du 1er juillet 2004 au
31 décembre 2013 à raison de deux tiers pour les employeurs et d'un tiers pour
lui); à titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause aux premiers juges
pour nouveau jugement au sens des considérants.
C.________, B.________ et la Fondation ont conclu au rejet du recours. L'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci
(art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout
s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le
sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
En l'occurrence, le tribunal cantonal a considéré que, compte tenu des règles
de droit concernant la soumission à l'assurance obligatoire pour les risques de
la prévoyance professionnelle et l'exemption de celle-ci, le recourant aurait
dû y être assujetti dès décembre 1987. Il a en revanche estimé que la volonté
du salarié et de ses employeurs de maintenir l'affiliation au régime français
de retraite avait empêché la conclusion d'un contrat innommé de prévoyance
afférent à une couverture plus étendue de la prévoyance suisse. Dès lors, il a
condamné les employeurs à payer à la Fondation les cotisations non-prescrites
dues selon la LPP à compter du mois de janvier 2009 et le salarié à leur en
restituer la moitié. Le recourant ne critique nullement le jugement cantonal,
dans la mesure où il traite de son assujettissement à l'assurance obligatoire,
mais conteste avoir renoncé à la prévoyance surobligatoire du fait de sa
volonté de demeurer affilié au système français de retraite. Il revendique donc
l'application des dispositions réglementaires édictées par la Fondation, dont
celle mettant à sa charge le tiers des cotisations globales. Il soutient au
demeurant que le délai de prescription aurait dû être de dix ans. Ainsi, seules
demeurent litigieuses les questions de l'application du règlement de prévoyance
à la solution du cas d'espèce et de la date à partir de laquelle le droit de
solliciter le versement des cotisations est prescrit.

3.

3.1. Les institutions de prévoyance participant à l'application du régime
obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent
respecter les exigences minimales que fixent les art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP).
Elle peuvent néanmoins prévoir des prestations supérieures aux exigences
évoquées (prévoyance surobligatoire ou plus étendue). Ces institutions sont
dites "enveloppantes". Elles peuvent définir librement le régime de
prestations, le mode de financement et l'organisation leur convenant dans les
limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP et le
respect des principes d'égalité de traitement, de proportionnalité et
d'interdiction de l'arbitraire. Concrètement, de telles institutions proposent
de façon générale un plan unique de prestations qui inclut les prestations
légales minimales et les améliore sans opérer de distinction entre prévoyance
obligatoire et prévoyance plus étendue (cf. ATF 138 V 176 consid. 5.2-5.4 p.
179 s.).

3.2. Aussi bien le financement que la mise en oeuvre de la prévoyance
professionnelle obligatoire et surobligatoire doivent être fixés d'avance dans
les statuts et dans le règlement (cf. art. 50 al. 2 LPP) d'après des critères
schématiques et objectifs. Ils doivent par ailleurs respecter les différents
principes d'adéquation, de collectivité (ou bien de solidarité), d'égalité de
traitement, de planification et d'assurance (art. 1 al. 3 LPP en corrélation
avec les art. 1 à 1h de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2; RS 831.441.1]).
L'art. 1c al. 1 OPP 2 prévoit que le principe de collectivité est respecté
lorsqu'une institution de prévoyance ou une caisse de pensions affiliée
instituent une ou plusieurs collectivités d'assurés dans leur règlement. Il
exige en outre que l'appartenance à un collectif soit déterminée sur la base de
critères objectifs tels que le nombre d'années de service, la fonction exercée,
la situation hiérarchique, l'âge ou le niveau salarial.
Selon l'art. 1f OPP 2, le principe de l'égalité de traitement est respecté
lorsque les assurés d'un même collectif sont tous soumis aux mêmes conditions
réglementaires dans le plan de prévoyance (à ce propos cf. aussi arrêt 9C_644/
2014 du 13 juillet 2015 consid. 7.2 in: RSAS 2015 p. 470).

3.3. Lorsqu'une institution de prévoyance professionnelle de droit privé étend
la prévoyance au-delà des exigences minimales, les employés assurés sont liés à
l'institution par un contrat innommé (  sui generis) dit de prévoyance (cf. ATF
131 V 27 consid. 2.1 p. 28). Le règlement de prévoyance en constitue le contenu
préformé, à savoir ses conditions générales auxquelles l'assuré se soumet
expressément ou par actes concluants.
De tels contrats doivent être interprétés selon les règles générales. Il y a
d'abord lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art.
18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut surtout pour
les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1 p.
147). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut rechercher la
volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations conformément au
sens que les destinataires de celles-ci pouvaient et devaient raisonnablement
leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). A
cette fin, il convient d'abord de partir du texte du contrat (ou du règlement)
puis de l'examiner dans son contexte, auquel cas, toutes les circonstances
ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération
(ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 p. 292 et les références; 129 III 118 consid. 2.5
p. 122). Il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique
aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (  in dubio
contra stipulatorem; ATF 140 V 145 consid. 3.3 p. 149 s.; 131 V 27 consid. 2.2
p. 29).

4. 
Comme relevé par le tribunal cantonal, à partir du 1er décembre 1987, le
recourant aurait dû être considéré comme un salarié (cf. art. 2 al. 1 LPP) dans
la mesure où il ne remplissait plus les conditions d'exemption de l'assurance
obligatoire (cf. art. 1 al. 2 aOPP 2 devenu l'art. 1j al. 2 OPP 2 dès le 1er
janvier 2006) et être annoncé à l'institution de prévoyance (en l'occurrence la
Fondation) à laquelle les deux sociétés intimés étaient affiliées (cf. art. 11
al. 1 LPP). Ces points ne sont nullement contestés (cf. recours ch. VI.1 p.
16).
Par ailleurs, la Fondation est en l'espèce une institution de prévoyance
"enveloppante" (cf. consid. 3.1) dès lors qu'elle prévoit des conditions
règlementaires telles que, par exemple, la répartition des contributions ou des
cotisations à raison de deux tiers à charge de l'employeur et du tiers restant
à charge de l'employé (art. 7 des règlements des 23 juillet 1986 et 13 octobre
1994, ainsi qu'art. 10 du règlement d'octobre 2007) plus favorables que les
conditions légales qui approuvent le principe d'une répartition par moitié (cf.
art. 66 al. 1 deuxième phrase LPP). La seule lecture des différents règlements
successifs démontre de surcroît que l'institution de prévoyance proposait
jusqu'au 1er janvier 2014 un seul plan de prestations n'opérant pas de
distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue.
Les premiers juges sont partis du fait qu'aucun exemplaire du règlement de la
Fondation n'avait été remis à l'employé, ni accepté sans réserve par celui-ci
pour conclure à l'absence de conclusion d'un contrat de prévoyance et, par
conséquent, au bien-fondé des prétentions du recourant uniquement dans le cadre
de l'assurance obligatoire. A défaut d'une convention contractuelle
particulière permettant de déterminer la réelle et commune intention des
parties, il convient d'analyser le texte du règlement applicable au moment où
le recourant a cessé de remplir les conditions d'exemption de l'assurance, soit
celui en vigueur du 23 juillet 1986 au 31 décembre 1994 (sur les règles
applicable en cas de changement de dispositions réglementaires, cf. ATF 138 V
176 consid. 7.1 p. 181), pour déterminer le sens qui pouvait lui être donné
raisonnablement (cf. consid. 3.3). Même si l'art. 2 dudit règlement prévoit
expressément son application aux destinataires (soit, aux membres du personnel
de l'entreprise autorisés à adhérer au plan de pension selon l'art. 1) qui en
reçoivent un exemplaire et si, à son art. 12, ledit règlement impose l'adhésion
au plan de pension à toute personne qui notamment fait partie à titre permanent
du personnel de l'entreprise (définie par l'art. 1 comme étant notamment les
sociétés suisses et affiliées du Groupe C.________), a fait une déclaration
d'adhésion au plan de pension dans les termes fixés par le conseil de fondation
et a été agréé par ce conseil, on ne saurait interpréter la non communication
du règlement ou l'absence de déclaration d'acceptation par le conseil de
fondation comme la volonté d'exclure le salarié du plan de pension institué par
la Fondation, ni l'absence de réclamation du règlement par ce dernier comme une
renonciation à faire valoir des prétentions dans le domaine de la prévoyance
plus étendue. Au contraire, il faut constater que le règlement ne prévoit qu'un
seul plan de pension qui en principe doit s'appliquer à tout membre permanent
du personnel de l'entreprise, ce qui est conforme aux principes de collectivité
et d'égalité de traitement. L'institution de prévoyance est certes libre de
définir librement le régime de prestations (cf. consid. 3.1) mais, si elle
entend établir différentes catégories d'assurés ou, autrement dit, instituer
plusieurs plans de prestations dont un qui renverrait les salariés aux
prestations légales comme en l'espèce, elle doit le faire dans un acte formel
(cf. art. 50 al. 2 LPP) - ce qu'elle a du reste fait en adoptant le 26 mai 2014
l'Avenant n° 2 au règlement de prévoyance - Plan pour expatriés (11/E/7) - qui
doit être soumis à l'autorité de surveillance (cf. art. 12 de l'ordonnance des
10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle [OPP
1; RS 831.435.1], jusqu'au 31 décembre 2011, avant art. 7 de l'ordonnance du 29
juin 1983 sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de
prévoyance professionnelle [RO 1983 829]) et communiqué aux assurés (cf. art.
86b al. 1 let. b LPP; voir aussi ATF 136 V 331 consid. 4.2.3.1 p. 336 s.; 140 V
22), ce qui n'a de toute évidence pas été le cas en l'occurrence.
Etant donné ce qui précède, il convient de constater que le tribunal cantonal
aurait dû appliquer les dispositions réglementaires au cas particulier.

5.

5.1. Le recourant fait encore grief à la juridiction cantonale d'avoir violé
les règles sur la prescription des créances de cotisations.

5.2.

5.2.1. En l'occurrence, le tribunal cantonal a estimé que les cotisations
antérieures au mois de janvier 2009 étaient prescrites lors du dépôt de
l'action en justice. Il a concrètement mentionné les les normes et la
jurisprudence indispensables pour trancher le litige, de sorte qu'il suffit d'y
renvoyer, et a constaté que, dès lors que la non-affiliation de l'employé à la
Fondation résultait d'un commun accord des parties, il n'y avait aucune raison
pour recourir au délai absolu de prescription de dix ans applicable lorsqu'une
institution de prévoyance ignore l'existence de rapports de travail.

5.2.2. Le recourant considère que le fait pour son employeur de ne pas l'avoir
averti des changements induits par l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) constituait une faute qui,
conformément à la jurisprudence (ATF 140 V 154), justifiait d'appliquer le
délai de prescription de dix ans.

5.3. L'argumentation du recourant est fondée. Peu importe de savoir si la
non-affiliation de l'employé à la Fondation résultait d'un accord entre les
parties, comme le prétendent les premiers juges (cf. consid. 5.2.1), ou si le
recourant remplissait concrètement les conditions d'exemption de l'assurance
obligatoire dès le mois de décembre 1987 - ce qui peut sembler douteux dans la
mesure où, d'après les propres constatations de la juridiction cantonale,
l'OFAS avait nié le statut de travailleur détaché à compter de la date
mentionnée -, dès lors que l'employeur a bien commis une faute ou, en d'autres
termes, "adopt[é] un comportement reprochable" au sens de la jurisprudence
applicable (cf. ATF 140 V 154 consid. 6.3.1 p. 162). Celui-ci aurait
effectivement dû annoncer son employé à l'institution de prévoyance à laquelle
il était affilié consécutivement à l'entrée en vigueur de l'ALCP, qui a
supprimé la possibilité d'exemption de la prévoyance professionnelle
obligatoire pour les ressortissants de l'Union européenne. Par conséquent,
c'est donc bien le délai absolu de prescription de dix ans qui s'applique en
l'occurrence.

5.4. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'annuler le jugement cantonal
et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour que celle-ci rende un
nouveau jugement en appliquant les dispositions réglementaires et un délai
absolu de prescription de dix ans.

6. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la
charge des institutions de prévoyance à parts égales et solidairement entre
elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF; art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. La décision de la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 novembre 2015 est
annulée. La cause est renvoyée au tribunal cantonal pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des intimées
solidairement entre elles et répartis entre elles par moitié à raison de 1'000
fr. chacune.

3. 
Le recourant a droit à 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le
Tribunal fédéral mis à la charge des intimées solidairement entre elles et
répartis entre elles par moitié à raison de 1'400 fr. chacune.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Fondation de Prévoyance
D.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 septembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Cretton

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