II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 948/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 9C_948/2015 Arrêt du 14 janvier 2016 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A.________, recourant, contre intimé inconnu, intimé. Objet inconnu, recours contre un arrêt du 6 novembre 2015 d'une autorité précédente inconnue. Considérant : que sous pli posté le 5 décembre 2015 et adressé au "Tribunal fédéral des affaires sociales", A.________ a formé un "recours contre l'arrêt du Tribunal Cantonal du 6 novembre 2015", que par ordonnance du 7 décembre 2015, envoyée le même jour sous pli recommandé (Suivi des envois de la Poste: 98.38.118296.10261327), le Tribunal fédéral a invité A.________ à produire la décision attaquée (c'est-à-dire l'arrêt du 6 novembre 2015) jusqu'au 17 décembre 2015, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération, que A.________ n'a pas retiré l'envoi recommandé contenant l'ordonnance du 7 décembre 2015, lequel a été retourné au Tribunal fédéral qui l'a réceptionné le 29 décembre 2015, que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399) -, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées; arrêt 1C_115/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1), que l'ordonnance du 7 décembre 2015 est réputée avoir été reçue au plus tard le 15 décembre 2015, soit sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF), que dans le délai que le Tribunal fédéral lui a imparti en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF, le recourant n'a pas remédié au vice de forme en produisant la décision attaquée, que pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en outre, le mémoire de recours est dépourvu de motifs et de conclusions, si bien qu'il ne satisfait pas aux exigences légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF), qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant. Lucerne, le 14 janvier 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer Le Greffier : Berthoud Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben