Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 936/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_936/2015

Arrêt du 12 janvier 2016

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Helsana Assurances SA, Zürichstrasse 130,
8600 Dübendorf, agissant par Helsana Assurances SA, Droit des assurances
Romandie, Avenue de Provence 15, 1007 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12
novembre 2015.

Vu :
le recours que A.________ a interjeté en date du 14 décembre 2015 (timbre
postal) contre le jugement que la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a rendu le 12 novembre 2015 (A/
1258/2015), confirmant la mainlevée de la poursuite n° xxx relative au
non-paiement des primes d'assurance-maladie pour la période allant de novembre
2013 à avril 2014,

considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'en l'occurrence, les premiers juges ont refusé d'entrer en matière sur
l'argumentation du recourant en tant qu'elle portait sur l'obtention d'un
subside de la part de l'Etat, ainsi que sur le mode de facturation de ses
primes futures (mensuel au lieu de bimensuel) et sur le seuil de sa franchise
annuelle, dans la mesure où elle sortait de l'objet du litige,
qu'ils ont en substance confirmé la décision par laquelle l'assureur-maladie
intimé avait levé l'opposition que l'assuré avait formée contre un commandement
de payer une somme correspondant aux primes dues pour la période courant du
mois de novembre 2013 à celui d'avril 2014, ainsi qu'aux intérêts, frais
administratifs et de poursuite y relatifs, dès lors que celui-ci était
légalement tenu de s'en acquitter,
qu'ils ont en outre condamné le recourant à payer une amende de 100 fr. pour
témérité, puisque celui-ci avait développé exactement le même raisonnement que
dans deux anciennes procédures similaires à l'issue desquelles il n'avait pas
obtenu gain de cause,
que l'assuré se contente de prétendre avoir été licencié en raison de la
malveillance de l'assureur-maladie intimé, déposer une plainte contre le
tribunal cantonal et vouloir obtenir un dédommagement de sa part à cause de
l'amende infligée pour témérité, qu'il considère comme une insulte et un
chantage responsable de sa situation professionnelle et économique précaire,
qu'une telle argumentation, pour autant qu'elle soit compréhensible, ne permet
pas d'établir en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit ni en quoi les
constatations de l'autorité judiciaire précédente seraient manifestement
inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de
l'art. 97 al. 1 LTF,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art.
42 al. 1 et 2 LTF, le recours être déclaré irrecevable d'après la la procédure
simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 12 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Cretton

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