Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 920/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_920/2015

Arrêt du 24 mars 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
recourant,

contre

A.________,
représentée par l'Association pour la permanence de défense des patients et des
assurés (APAS),
intimée.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 novembre 2015.

Faits :

A. 
A.________ a travaillé à temps partiel au service de la société B.________ SA
en qualité de femme de ménage (personnel d'entretien) jusqu'au 29 novembre
2009, date à laquelle elle a été mise en arrêt de travail. Le 15 janvier 2010,
elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
En raison des atteintes diagnostiquées par les médecins consultés par l'assurée
(notamment, état dépressif récurrent et trouble somatoforme douloureux; rapport
du département de médecine communautaire de l'Hôpital C.________ du 4 mars
2010), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après:
l'office AI) a mis en oeuvre une expertise bidisciplinaire (rhumatologique et
psychiatrique). Dans son rapport du 23 janvier 2013, le docteur D.________,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, du Service médical
régional de l'assurance-invalidité (SMR), a indiqué que la capacité de travail
de l'assurée était complète du point de vue rhumatologique, tant dans
l'activité habituelle que dans une activité adaptée; l'appréciation
psychiatrique était réservée. De leur côté, les docteurs E.________ et
F.________, médecins au département de santé mentale et de psychiatrie de
l'Hôpital C.________, ont diagnostiqué un épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques et un état de stress post-traumatique entraînant une
incapacité totale de travail depuis 2009 (rapport du 4 octobre 2013, complété
le 20 mai 2014). La doctoresse G.________ du SMR a estimé que l'expertise
psychiatrique souffrait de nombreux défauts et que ses conclusions se fondaient
essentiellement sur des éléments subjectifs (avis du 11 septembre 2014). Par
décision du 17 novembre 2014, l'office AI a rejeté la demande de prestations.
En se fondant sur l'avis de la doctoresse G.________, il a considéré que
l'assurée ne présentait pas d'atteinte à la santé au sens du droit de
l'assurance-invalidité et disposait d'une capacité entière de travail dans son
activité habituelle, ainsi que dans toute autre activité correspondant à son
niveau de formation.

B. 
Saisi d'un recours de A.________, la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre des assurances sociales, a requis l'avis du centre
ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrés de l'Hôpital
C.________, auprès duquel l'assurée suivait un traitement ambulatoire (avis de
la doctoresse H.________, médecin interne, du 15 juin 2013). Par jugement du 3
novembre 2015, la Cour de justice genevoise a partiellement admis le recours.
Annulant la décision du 17 novembre 2014 (ch. 2 du dispositif), elle a constaté
que la recourante présentait une incapacité de travail totale, dans toutes les
activités, sur le plan psychiatrique, à partir du 29 novembre 2009 (ch. 3 du
dispositif) et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire
dans le sens des considérants et nouvelle décision (ch. 4 du dispositif).

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'office AI demande
au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 3 novembre 2015 en tant que la
juridiction cantonale a "retenu une incapacité de travail totale, dans toutes
les activités, sur le plan psychiatrique, à partir du 29 novembre 2009". Il
demande également que l'effet suspensif soit attribué à son recours.
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) en préavise l'admission.

Considérant en droit :

1.

1.1. En tant que son dispositif admet partiellement le recours, annule la
décision litigieuse et renvoie la cause à l'office recourant pour nouvelle
décision au sens des considérants, le jugement entrepris doit être qualifié de
décision incidente (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481 et les références). Une
telle décision ne peut être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF,
à savoir si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

1.2. A juste titre, l'office AI ne dirige pas son recours contre le renvoi de
la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision ordonné par la
juridiction cantonale; ce point du dispositif (ch. 4) n'est en principe pas de
nature à causer aux parties un dommage irréparable (sur cette notion, cf.
notamment ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les références) et ne se
confond en général pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse, de
sorte qu'un recours y relatif serait irrecevable (cf. ATF 133 V 477 consid.
5.2.2 p. 483; parmi d'autres, arrêt 9C_1039/2008 du 10 décembre 2009 consid. 2
non publié in ATF 136 V 24). En revanche, en tant que l'office recourant s'en
prend au ch. 3 du dispositif du jugement entrepris, son recours réalise la
condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Comme il le soutient à juste titre,
cet aspect du prononcé cantonal a un effet contraignant pour lui, dès lors
qu'il est tenu de statuer à nouveau sur le droit de l'intimée à une rente de
l'assurance-invalidité en tenant compte d'une incapacité totale de travail sur
le plan psychiatrique à partir du 29 novembre 2009. Sur ce point, le jugement
incident entraîne un préjudice irréparable et le recours est recevable à cet
égard.

2.

2.1. Se fondant sur l'expertise des docteurs E.________ et F.________ du 4
octobre 2013, la juridiction cantonale a constaté que l'intimée souffrait d'un
état dépressif sévère, indépendant d'une fibromyalgie, et d'un état de stress
post-traumatique entraînant une incapacité totale de travail depuis le 29
novembre 2009 (date à partir de laquelle l'assurée avait été mise en arrêt de
travail par son médecin traitant), tant dans son activité habituelle que dans
une activité adaptée. Elle a ensuite considéré qu'elle ne pouvait pas, en
l'état du dossier, reconnaître le droit de l'intimée à une rente entière de
l'assurance-invalidité, parce que son statut (de personne active, exerçant une
activité lucrative à temps partiel ou sans activité lucrative) n'avait pas été
fixé par le recourant. Par ailleurs, elle a constaté que le dossier n'était pas
suffisamment instruit sur le plan somatique, parce que le diagnostic de
fibromyalgie posé notamment par le docteur D.________ n'avait pas fait l'objet
d'une évaluation répondant aux exigences posées par le Tribunal fédéral dans
son arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015, publié in ATF 141 V 281; en particulier,
l'expertise des docteurs E.________ et F.________ ne permettait pas de répondre
au point de savoir si les répercussions fonctionnelles de l'atteinte à la santé
constatée médicalement étaient prouvées de manière définitive et sans
contradiction avec une vraisemblance (au moins) prépondérante au moyen des
indicateurs standard.
Aussi, était-il justifié, aux yeux des premiers juges, de renvoyer la cause à
l'administration pour qu'elle mette en oeuvre une expertise bidisciplinaire
auprès des docteurs E.________ et F.________, ainsi que d'un rhumatologue
indépendant, afin qu'une approche globale puisse être effectuée entre les
diagnostics d'états dépressif sévère et post-traumatique, ainsi que celui de
fibromyalgie et que les autres indicateurs puissent être examinés, conformément
à la nouvelle jurisprudence, dans le but de déterminer les réelles
répercussions fonctionnelles de la fibromyalgie.

2.2. Comme le fait valoir à juste titre l'office recourant et à l'inverse de ce
que prétend l'intimée, une telle manière de procéder est insoutenable en tant
qu'elle repose sur une contradiction intrinsèque. L'autorité précédente ne
pouvait, sans se contredire et parvenir à un résultat arbitraire (sur la notion
d'arbitraire, cf. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les arrêts cités),
constater une incapacité totale de travail sur le plan psychiatrique (rapport
du 4 octobre 2013), alors qu'elle retenait simultanément que l'état de santé de
l'intimée n'était pas suffisamment éclairci et nécessitait un complément
d'expertise tant sur le plan psychiatrique que rhumatologique. Les premiers
juges ne sauraient préjuger du résultat de l'évaluation globale requise relatif
à la capacité, respectivement l'incapacité de travail de l'intimée. Ce point du
jugement entrepris ne peut dès lors être maintenu.
Contrairement à ce que voudrait l'OFAS, il n'y a en revanche pas lieu
d'examiner - voire de modifier - les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle
évaluation médicale fixées par la juridiction cantonale, puisque le renvoi pour
instruction complémentaire ne fait pas l'objet du présent litige (consid. 1.2
supra).

3. 
Bien fondé, le recours de l'office AI doit être admis. Le jugement entrepris
doit être réformé en ce sens que le ch. 3 de son dispositif est annulé. Le
présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif déposée
par l'office recourant.

4. 
Vu l'issue de la procédure, les frais afférents à la présente procédure seront
supportés par l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). L'issue du litige n'a en revanche
pas d'incidence sur la répartition des frais et dépens de première instance
(cf. art. 67 LTF et 68 al. 5 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. La décision de la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 novembre 2015 est
réformée en ce sens que le ch. 3 du dispositif est annulé.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Bleicker

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