Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 91/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_91/2015
                   

Arrêt du 3 septembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Olivier Carré, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 18 décembre 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________ est arrivée en Suisse en 1993. Alléguant souffrir d'un état
anxio-dépressif l'empêchant d'exercer une activité lucrative depuis 2004, elle
a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 26 mai
2005.
L'office AI a recueilli l'avis du docteur B.________, médecin traitant
spécialiste en médecine interne générale, et a mandaté le docteur C.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, afin qu'il réalise une expertise.
L'assurée ne s'étant pas présentée aux convocations du médecin,
l'administration a rejeté sa demande (décision du 20 juillet 2007).

A.b. A.________ a présenté une nouvelle demande de prestations le 6 janvier
2013. L'office AI a recueilli l'avis des médecins traitants (rapports de la
doctoresse D.________, spécialiste en psychiatrie, des 24 février et 26
novembre 2012; rapport du docteur B.________ du 13 avril 2013), qui ont fait
état de différents diagnostics d'ordre psychique. Ils ont conclu à une
incapacité totale de travail. L'administration a également fait réaliser une
expertise (rapport du docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, du 5 octobre 2013), dont il ressort que l'assurée présentait un
trouble dépressif probablement récurrent, épisode actuel léger, et une
accentuation de certains traits de personnalité avec immaturité, impulsivité et
dépendance. L'expert a considéré que ces diagnostics étaient sans influence sur
la capacité de travail.
L'office AI a informé A.________ qu'il envisageait de rejeter sa demande
(projet de décision du 28 novembre 2013). L'assurée a contesté cette intention.
Elle a déposé un avis de la doctoresse D.________ du 12 février 2014, qui
faisait mention d'un trouble mixte de la personnalité, totalement incapacitant.
L'administration a nié le droit de l'assurée à des prestations (décision du 17
mars 2014).

B. 
A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, qui l'a rejeté par
jugement du 18 décembre 2014.

C. 
L'assurée dépose un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle requiert l'annulation, concluant à l'octroi de prestations de
l'assurance-invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause aux autorités
intimées pour nouvelle décision, le cas échéant après un complément
d'instruction, dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de
l'assurance-invalidité, singulièrement sur l'évaluation de sa capacité de
travail. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce. Il suffit d'y renvoyer.

3. 
La juridiction cantonale a dénié le droit de l'assurée à des prestations de
l'assurance-invalidité. Se fondant sur l'appréciation du docteur E.________,
elle a constaté que la recourante ne souffrait d'aucun trouble psychique se
répercutant sur la capacité de travail. Elle a expliqué en détail les motifs
pour lesquels elle considérait que l'expertise du docteur E.________ revêtait
valeur probante (cf. jugement cantonal consid. 5a p. 18, 5b/cc et 5c p. 25).
Elle a également exposé de manière précise les raisons qui l'ont conduite à
écarter l'appréciation des docteurs B.________ et D.________ (cf. jugement
cantonal consid. 5b/aa pp. 18 s. et 5b/bb pp. 19 à 24).

4.

4.1. L'assurée reproche aux premiers juges d'avoir procédé à une appréciation
arbitraire des preuves en préférant les conclusions de l'expert plutôt que
celles des médecins traitants, qui infirmaient le point de vue de ce dernier et
concluaient à une incapacité totale de travail.

4.2. En l'occurrence, une évaluation médicale complète et approfondie telle que
l'expertise du 5 octobre 2013 ne saurait être remise en cause au seul motif
qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion divergente. Il ne peut en
aller différemment que si lesdits médecins font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment
pertinents pour en remettre en cause les conclusions (cf. ATF 124 I 170 consid.
4 p. 175; arrêt I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n°15 p.
43 et 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.4.1).
La recourante reprend en l'espèce des arguments qui ont déjà été examinés par
le tribunal cantonal et auxquels celui-ci a répondu de manière complète et
circonstanciée (prédominance de l'avis du médecin traitant par rapport à celui
de l'expert, manque d'investigations du docteur E.________, échec non reconnu
de la mise en place d'une aide structurelle, justification de l'absence de
médication et de la fluctuation des diagnostics retenus par la doctoresse
D.________). Elle ne fait état d'aucun élément nouveau et précis qui
justifierait, d'un point de vue médical, d'envisager la situation selon une
perspective différente. Elle ne cherche nullement à démontrer que l'expertise
mise en oeuvre par l'office intimé comporterait des contradictions manifestes
ou ignorerait des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels, et encore
moins à expliquer en quoi le point de vue de ses médecins traitants serait
objectivement mieux fondé que celui des experts ou justifierait la mise en
oeuvre d'un complément d'instruction. En particulier, en donnant ses propres
explications sur le diagnostic de personnalité borderline ou en exposant son
parcours personnel et professionnel, la recourante ne met en évidence aucun
élément déterminant pour l'appréciation des effets de ses troubles de santé.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle prétend, la juridiction cantonale n'a
ignoré ni le fait qu'elle n'avait pas donné suite aux convocations de l'expert
mandaté par l'administration, dans la procédure initiale (jugement entrepris,
consid. 4 p. 17), ni "le contexte dans lequel elle vit", en rappelant que les
facteurs psychosociaux ou socioculturels n'étaient pas pertinents sous l'angle
d'une conception biomédicale de la maladie dans l'assurance-invalidité. De
plus, à l'inverse de ce qu'elle soutient, la recourante a bien été interpellée
par l'intimé lors de la désignation de l'expert E.________ et l'occasion lui a
été donnée de s'exprimer sur le choix de l'administration (communication du 2
mai 2013).

4.3. On relèvera encore qu'au regard de la large autonomie dont jouit l'expert
dans la manière de conduire son expertise - s'agissant notamment des modalités
de l'examen clinique et du choix des examens complémentaires à effectuer -, le
juge doit faire preuve en règle générale de retenue avant de remettre en cause
la méthodologie utilisée, ce d'autant qu'il convient de tenir compte également
des difficultés et des incertitudes propres à tout examen psychiatrique (cf.
arrêts 9C_661/2009 du 29 septembre 2009 consid. 3.2 et 9C_447/2009 du 15
juillet 2009). On ne saurait dès lors reprocher au docteur E.________ d'avoir
renoncé à requérir des renseignements supplémentaires auprès des médecins
traitants, dont les avis se trouvaient dans le dossier mis à sa disposition, ou
procéder à des investigations plus approfondies.

4.4. En conséquence, faute de griefs susceptibles de démontrer le caractère
arbitraire de l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale en
suivant l'expertise du docteur E.________, il n'y a pas lieu de s'en écarter.
Le recours est par conséquent mal fondé.

5. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assurée
(art. 66 al. 1 première phrase LTF). Elle ne peut prétendre de dépens (art. 68
al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 3 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury

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