Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 919/2015
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_919/2015

Arrêt du 15 juin 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Mutuel Assurance Maladie SA, Service juridique, Rue des Cèdres 5, 1920
Martigny,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 29 octobre 2015.

Faits :

A. 
Par décision du 7 juillet 2010, l'Organe cantonal vaudois de contrôle de
l'assurance-maladie et accidents ([ci-après: OCC], dénommé "Office vaudois de
l'assurance-maladie" depuis le 1 ^er janvier 2012 [ci après: OVAM]) a procédé à
l'affiliation d'office de A.________ auprès de Mutuel Assurance Maladie SA,
assurance-maladie et accidents (ci-après: la caisse-maladie), à partir du 1 ^
er juillet 2010. Malgré les rappels et sommations de son assureur, A.________
ne s'est pas acquitté des primes d'assurance des mois d'octobre à décembre
2013. Un commandement de payer n° xxx lui a été notifié par l'intermédiaire de
l'Office des poursuites du canton de Vaud le 26 mars 2014 pour un montant de
1'311 fr. 15 correspondant aux trois mois de primes réclamés, de 90 fr. à titre
de frais de sommation, de 120 fr. de frais d'ouverture du dossier, de 73 fr. 30
de frais de commandement de payer et de 8 fr. de frais d'encaissement. Par
décision sur opposition du 9 juillet 2014 (confirmant celle du 9 avril
précédent), la caisse-maladie a levé l'opposition formée par A.________ au
commandement de payer précité.

B. 
Par jugement du 29 octobre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
des assurances sociales, a, dans la mesure où il était recevable, très
partiellement admis le recours de A.________ et réformé la décision du 9
juillet 2014, en ce sens que l'opposition au commandement de payer était levée
à concurrence du montant de 1'521 fr. 15, dont 1'311 fr. 15 de primes plus
intérêts moratoires de 5 % dès le 10 mars 2014 et 210 fr. de frais
administratifs.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
complété par trois écritures subséquentes. Il requiert en substance d'être
libéré de toutes charges relatives à cette procédure; il conclut à la réforme
du jugement cantonal en ce sens que son affiliation soit annulée.
Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de
la cause à l'instance inférieure pour une nouvelle instruction et/ou décision.

Considérant en droit :

1. 
Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de
l'expédition complète. Les écritures des 15 décembre 2015, 14 février et 14
mars 2016, par lesquelles le recourant a complété son recours après l'échéance
du délai (au 9 décembre 2015), n'ont dès lors pas à être prises en
considération.

2. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit
(délimité par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie
recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Il n'examine en
principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération.

3.

3.1. Comme en procédure judiciaire cantonale, dont l'objet était circonscrit
pas la décision sur opposition du 9 juillet 2014 (cf. consid. 2a, 2b et 2b/aa
du jugement entrepris auquel il peut être renvoyé [art. 109 al. 3 LTF]), le
litige en instance fédérale porte uniquement sur le point de savoir si
l'intimée était fondée à réclamer les primes d'assurance-maladie obligatoire
des mois d'octobre à décembre 2013 et à lever l'opposition formée par le
recourant à l'encontre du commandement de payer n° xxx. La Cour de céans n'a
pas à se prononcer sur la conformité au droit de la décision d'affiliation
d'office rendue par l'OCC le 7 juillet 2010, qui lui est opposable comme il
ressort de ce qui suit (infra consid. 4.2 et 4.3). Par conséquent, la
conclusion tendant à "l'annulation de la validité de l'affiliation" est
irrecevable.

3.2. Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales
et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notification d'une
décision et à la procédure de poursuite en matière d'assurance-maladie. Il
suffit donc d'y renvoyer.

4.

4.1. Le recourant soutient qu'il n'a pas à s'acquitter des primes d'assurance
des mois d'octobre à décembre 2013, dans la mesure où l'affiliation auprès de
l'intimée ne lui a pas été régulièrement notifiée.

4.2. Les premiers juges ont considéré que même dans l'hypothèse où le recourant
n'aurait pas reçu la décision d'affiliation d'office - bien que l'OVAM ait
produit ladite décision apparemment notifiée en recommandé -, il a eu
connaissance, en avril 2012, de l'existence d'un arriéré de primes qui lui
était réclamé par la caisse-maladie, comme il l'a lui-même affirmé au cours de
la procédure cantonale (écriture du 8 décembre 2014). L'assuré avait également
mentionné que les premières saisies opérées par l'Office des poursuites pour le
compte de l'intimée avaient débuté au printemps 2012 (écriture du 21 mars
2015). A ce moment-là au plus tard, le recourant était donc en possession des
éléments suffisants pour comprendre qu'il existait une problématique relative à
une éventuelle affiliation auprès de la caisse-maladie, puisque celle-ci lui
réclamait le paiement de primes. Conformément au devoir de diligence qui lui
incombait, il devait alors réagir sans délai, afin d'obtenir la décision
d'affiliation d'office et la contester. Or le recourant n'a agi de la sorte ni
en 2012 ni même après avoir, selon ses affirmations, pris connaissance de la
décision de l'OCC dans le cadre de la présente procédure. La décision du 7
juillet 2010 lui était dès lors opposable, indépendamment de la prétendue
notification irrégulière.

4.3. Le recourant ne conteste pas les constatations de la juridiction cantonale
quant au fait qu'il savait, en 2012, qu'un arriéré de primes lui était réclamé
par l'intimée et qu'il était donc en mesure d'en déduire une possible
affiliation auprès de celle-ci. Il explique en revanche avoir réagi en temps
voulu, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Il avait, selon ses
dires, fait opposition au commandement de payer de 2012, s'était adressé au
juge de paix en 2013 puis au tribunal d'arrondissement de Lausanne en 2014.
L'argumentation du recourant repose toutefois sur de simples allégations, sans
qu'aucune pièce au dossier cantonal ne vienne les étayer. En tout état de
cause, il aurait fallu que le recourant s'opposât non seulement au commandement
de payer dont il était question mais qu'il contestât surtout le fait d'être
affilié auprès de l'intimée, respectivement qu'il s'adressât à l'OVAM pour
clarifier ladite affiliation, ce qu'il n'a pas fait. Dès lors que le recourant
avait connaissance de l'existence d'un arriéré de primes en 2012 déjà et que
les arguments invoqués ne permettent pas d'établir qu'il aurait alors contesté
son affiliation d'office, il ne parvient pas à démontrer que les considérations
des premiers juges seraient insoutenables ou contraires au droit. A cet égard,
il invoque en vain l'ATF 129 I 8 sur le fardeau de la preuve de la notification
d'une décision administrative ou judiciaire. L'instance précédente a en effet
correctement rappelé la jurisprudence relative aux effets de l'absence de
notification ou de la notification irrégulière d'une décision pour le
destinataire ainsi que le rôle de la bonne foi en la matière, en particulier la
diligence que l'on peut attendre du justiciable pour réagir dès la connaissance
de la décision s'il entend s'y opposer (jugement attaqué consid. 2b/aa p. 8
s.). Elle a dûment fait application de ces règles dans le cas d'espèce, à
l'inverse de ce que prétend le recourant sans le démontrer. Par conséquent,
c'est à raison que la juridiction cantonale a admis que le recourant était
valablement affilié auprès de l'intimée et en a ainsi déduit qu'il était
redevable d'un montant de 1'521 fr. 15 à la caisse-maladie, correspondant aux
primes des mois d'octobre à décembre 2013, les frais de poursuite n'étant pas
compris dans la créance de l'intimée.

4.4. Les autres griefs du recourant ne sont pas suffisants pour s'écarter de
cette solution. Dans la mesure où il conteste avoir été domicilié en Suisse à
partir de 2010 - comme il ressort des constatations du jugement cantonal -, ses
explications sur la nécessité d'"utiliser provisoirement une adresse d'emprunt
pour recevoir [s]es courriers administratifs dans l'attente de pouvoir régler
[s]es besoins suivants" ne sont pas pertinentes pour démontrer un domicile en
France pendant la période considérée par les premiers juges.
Le recourant se plaint ensuite en vain de ce que l'intimée n'aurait pas produit
certaines pièces pendant la procédure cantonale. La juridiction cantonale a
déclaré irrecevable sa conclusion y relative. En invoquant une violation de
l'art. 160 al. 1 CC, le recourant ne s'en prend pas de manière pertinente à la
décision des premiers juges sur ce point.
Enfin, les griefs du recourant (intitulés "première et deuxième observation")
relatifs à la "bonne foi de la partie adverse" sortent du cadre de l'objet du
litige, puisqu'ils portent sur l'encaissement de primes pour la période de
juillet 2010 à mars 2012; son allégation relative à un prétendu faux dans les
titres de la part de l'intimée n'est pas déterminante pour l'issue du litige.

5. 
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit, dans la mesure
où il recevable, être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2
let. a LTF.

6. 
Vu l'issue du litige, les frais afférents à la présente procédure seront
supportés par le recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 juin 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben