II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 914/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 9C_914/2015 Arrêt du 19 janvier 2016 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Flury. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 octobre 2015. Considérant : que A.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral le 7 décembre 2015 contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 octobre 2015, qu'à l'appui de ce recours, son mandataire a déposé une procuration non signée, que par ordonnance du 9 décembre 2015, le Tribunal fédéral a imparti à l'assuré un délai échéant au 5 janvier 2016 pour remédier à cette irrégularité, à défaut de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération, que A.________ ne s'est pas exécuté, qu'aux termes de l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération, qu'en l'espèce, le recourant a été dûment invité à remédier à l'irrégularité affectant son recours, qu'il n'a pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti, ce qui rend caduque sa requête de se voir désigner M ^e Véronique Fontana en qualité d'avocate d'office, que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, de sorte que la requête d'assistance judiciaire gratuite est, dans cette mesure, sans objet, que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 janvier 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer La Greffière : Flury Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben