Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 914/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_914/2015

Arrêt du 19 janvier 2016

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Véronique Fontana, avocate,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 28 octobre 2015.

Considérant :
que A.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral le 7 décembre
2015 contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 28 octobre 2015,
qu'à l'appui de ce recours, son mandataire a déposé une procuration non signée,
que par ordonnance du 9 décembre 2015, le Tribunal fédéral a imparti à l'assuré
un délai échéant au 5 janvier 2016 pour remédier à cette irrégularité, à défaut
de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération,
que A.________ ne s'est pas exécuté,
qu'aux termes de l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son
mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le
mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié
à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire
ne sera pas pris en considération,
qu'en l'espèce, le recourant a été dûment invité à remédier à l'irrégularité
affectant son recours,
qu'il n'a pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti, ce qui rend
caduque sa requête de se voir désigner M ^e Véronique Fontana en qualité
d'avocate d'office,
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, de sorte que la
requête d'assistance judiciaire gratuite est, dans cette mesure, sans objet,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 19 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

La Greffière : Flury

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