Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 905/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_905/2015
                   

Arrêt du 29 août 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Christian Zumsteg, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 3 novembre 2015.

Faits :

A. 

A.a. A.________ travaillait depuis le 1er octobre 1998 en qualité d'employée de
maison pour le compte de l'Hôpital B.________ à U.________. En incapacité de
travail (partielle ou totale) depuis le mois de septembre 2000, elle s'est vue
allouer par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel
(ci-après: l'office AI) une rente entière de l'assurance-invalidité à compter
du 1er septembre 2001 en raison de lombosciatalgies droites chroniques, d'un
trouble somatoforme douloureux et d'un syndrome dépressif (décision du 2
juillet 2003, confirmée après révision le 27 août 2007).

A.b. A.________ s'est également vue allouer par l'office AI une allocation pour
impotent de degré faible à compter du 1er septembre 2006 (décision du 11
février 2009).

A.c. A l'occasion d'une procédure de révision initiée au mois de mars 2012
(dans le cadre de l'application des dispositions finales de la 6ème révision de
la LAI), l'office AI a confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire
à la Clinique C.________ à V.________. Dans leur rapport du 9 août 2013, les
docteurs D.________, spécialiste en médecine interne générale et en
rhumatologie, E.________, spécialiste en médecine interne générale et en
rhumatologie, et F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont
retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de
lombalgies chroniques, de discopathie L3-L4 et L5-S1 et d'anomalie de la
charnière lombo-sacrée, tout en excluant le diagnostic de trouble somatoforme,
faute pour le tableau clinique de comporter des plaintes intenses et des signes
de détresse; la capacité résiduelle de travail était de 70 % dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles.
Par deux décisions du 21 février 2014, l'office AI a supprimé l'allocation pour
impotent et la rente entière d'invalidité avec effet au premier jour du
deuxième mois suivant la notification des décisions.

B. 
Par jugement du 3 novembre 2015, la Cour de droit public du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel a partiellement admis le recours formé
par l'assurée contre ces deux décisions, confirmé la décision de suppression de
rente et annulé la décision de suppression d'allocation pour impotent,
renvoyant la cause sur ce point à l'office AI pour instruction complémentaire
et nouvelle décision au sens des considérants.

C. 
A.________ interje tte un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à la poursuite du
versement de la rente entière d'invalidité et subsidiairement au renvoi de la
cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.
L'office AI n'a pas formulé d'observations sur le recours, tandis que l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public formé par la recourante ne porte que sur
la question du droit à la rente d'invalidité. Sur ce point, le jugement attaqué
clôt la procédure et doit être qualifié de décision partielle au sens de l'art.
91 let. a LTF (i.e. partiellement finale), de sorte que le recours est
recevable.

2. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par
exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la
partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération.

3. 
Le litige a pour objet la suppression, avec effet au 1er avril 2014, de la
rente d'invalidité versée à la recourante. Le jugement entrepris expose
correctement les dispositions légales et principes jurisprudentiels en matière
de révision de la rente d'invalidité dans le cadre de l'application des
dispositions finales de la 6ème révision de la LAI, de sorte qu'il suffit d'y
renvoyer.

4.

4.1. Dans un premier grief de nature formelle, la recourante se plaint d'une
violation de son droit d'être entendue, en ce sens que la juridiction cantonale
ne lui aurait pas donné l'occasion de se prononcer sur la "substitution de
motifs" à laquelle elle envisageait de procéder. Elle lui fait plus
particulièrement grief d'avoir retenu que le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux avaient été exclu par les experts de la Clinique C.________, alors
que l'office intimé avait constaté dans sa décision du 21 février 2014 qu'elle
était atteinte d'un trouble somatoforme douloureux qui ne remplissait pas les
conditions posées par la jurisprudence pour lui reconnaître un caractère
invalidant.

4.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.1 p.
564 et les références). Le droit d'être entendu se rapporte en principe à la
constatation des faits. A titre exceptionnel, il convient d'interpeller les
parties lorsque le juge s'apprête à fonder sa décision sur une norme ou un
principe juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des
parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in
casu (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278 et les
références).

4.3. En substance, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir
procédé à une constatation des faits relative à la situation médicale
différente de celle de l'autorité administrative. La problématique soulevée ne
relève ainsi pas de l'application d'une norme ou d'un principe juridique non
évoqué précédemment dans la procédure, mais de la portée qu'il convient de
donner aux conclusions de l'expertise de la Clinique C.________. Tel que
formulé, le grief développé par la recourante doit être rejeté. En relation
avec l'appréciation des preuves, il doit être examiné avec le fond de la cause.

5.

5.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise réalisée à la Clinique
C.________, la juridiction cantonale a, sur le plan matériel, retenu que la
recourante disposait, compte tenu de ses lombalgies chroniques, d'une capacité
résiduelle de travail de 70 % dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. En revanche, elle ne présentait aucune atteinte à la santé
d'origine psychique ayant une répercussion sur sa capacité de travail, un
diagnostic de trouble somatoforme douloureux pouvant être exclu faute de
retrouver dans le tableau clinique les critères diagnostics.

5.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits en accordant pleine valeur
probante à l'expertise de la Clinique C.________, singulièrement à son volet
psychiatrique, et en niant l'existence d'un trouble somatoforme douloureux.

5.3.

5.3.1. Selon la jurisprudence, la reconnaissance d'une invalidité ouvrant le
droit à une rente en raison d'un trouble somatoforme douloureux suppose au
préalable qu'un diagnostic psychiatrique relevant de ce champ pathologique ait
été posé selon les règles de l'art (ATF 141 V 281 consid. 2 p. 285).

5.3.2. En règle générale, il n'appartient pas au juge de remettre en cause le
diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclusions
qui relèvent de la science et des tâches du corps médical. Il convient bien
plutôt pour celui qui entend faire réexaminer le point de vue médical sur
lequel s'est fondé l'administration ou le juge de mettre en évidence des
éléments objectivement vérifiables - de nature notamment clinique ou
diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de l'appréciation et qui
seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé de
celui-ci ou en établir le caractère incomplet (voir arrêt 9C_855/2015 du 2 mai
2016 consid. 4.3).

5.3.3. A l'aune des critiques formulées par la recourante, le volet
psychiatrique de l'expertise réalisée par la Clinique C.________ apparaît
effectivement lacunaire. Comme le met en évidence la recourante, l'anamnèse
quotidienne rapportée par l'expert psychiatre décrivait une qualité de vie
relativement préservée avec des interactions sociales importantes (famille,
amis), description qui contrastait avec celles opérées par l'expert
rhumatologue et l'expert généraliste. Quant à l'anamnèse médicale, elle ne
tenait à l'évidence pas compte de l'ensemble des pièces médicales versées au
dossier. Afin de motiver l'exclusion du diagnostic de trouble somatoforme,
l'expert psychiatre a par ailleurs affirmé - de manière péremptoire et sans
autre forme de discussion - que le tableau clinique ne comportait pas de
plaintes intenses et de signes de détresse. Ce constat était d'autant moins
compréhensible au regard d'autres constatations de l'expertise. En se
prononçant sur l'intensité des plaintes et l'absence de signes de détresse,
l'expert s'est référé aux critères diagnostics du ch. F45.40 (syndrome
douloureux somatoforme persistant) de la Classification internationale des
maladies publiée de l'OMS (10 éd.), sans toutefois intégrer dans sa réflexion
les multiples plaintes douloureuses mentionnées dans les autres volets de
l'expertise, où il est fait mention de douleurs constantes, nocturnes comme
diurnes, avec une intensité entre 50 et 80 sur 100, ainsi que de douleurs
constantes mais fluctuant selon les jours, avec paresthésies.
Dans la mesure où ce constat était par ailleurs en porte-à-faux avec les avis
médicaux précédemment exprimés et l'octroi d'une allocation pour impotent, il
appartenait à l'expert d'expliciter de manière détaillée son point de vue et
les raisons pour lesquelles il ne partageait pas l'avis de ses confrères. En
présence d'un tableau algique sans corrélation avec les atteintes somatiques
objectives, le travail d'expertise exigeait en outre de l'intéressé qu'il
s'exprime sur les causes d'une telle divergence, en prenant notamment position
sur une éventuelle exagération des symptômes, voire une simulation. Il convient
pour finir de souligner le caractère contradictoire des développements de
l'expert, dès lors que, dans un premier temps, il a exclu tout diagnostic
relevant des troubles somatoformes, mais que, dans un second temps, il a
néanmoins examiné - sommairement - les critères développés autrefois par le
Tribunal fédéral pour admettre le caractère invalidant des troubles sans
pathogenèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique (ATF 130 V
352).

5.4. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de nier toute
valeur probante au volet psychiatrique de l'expertise de la Clinique C.________
et, partant, d'annuler le jugement attaqué dans la mesure où celui-ci se fonde
sur ladite expertise. La cause est renvoyée à la juridiction cantonale afin que
celle-ci mette en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique, laquelle devra
répondre aux exigences posées par la jurisprudence la plus récente du Tribunal
fédéral en matière de troubles psychosomatiques (ATF 141 V 281).

6. 
Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure sont mis à la
charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 3 novembre 2015 est
annulé. La cause est renvoyée à la juridiction de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le
surplus.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour
la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 29 août 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Cretton

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